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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 8 janv. 2026, n° 2513179 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2513179 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 décembre 2025, M. C… A…, représenté par Me Lantheaume, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de renouveler son titre de séjour à la suite de sa demande présentée le 30 janvier 2025, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la préfète de réexaminer sa situation dans le délai de 15 jours et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
La condition d’urgence est remplie s’agissant d’une demande de renouvellement de titre de séjour et ce d’autant plus qu’il se trouve en situation irrégulière, sans droit au travail depuis l’expiration, le 22 octobre 2025, de l’attestation de prolongation d’instruction qui lui a été délivrée ;
La décision attaquée n’est pas motivée et méconnait les dispositions de l’article L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile puisque son épouse est de nationalité italienne et remplit les conditions posées par ce texte.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 décembre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors qu’elle a délivré à M. A… le 30 décembre 2025 une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 29 mars 2026.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2513175 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Morato-Lebreton, greffière d’audience, M. B… a lu son rapport et entendu les observations de Me Puzzangara, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins de suspension :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, et sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour dont bénéficiait un ressortissant étranger.
3. La seule circonstance que la préfète de l’Isère ait délivré à M. A… le 30 décembre 2025 une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 29 mars 2026 n’est pas de nature à s’opposer à ce que la condition d’urgence soit regardée comme étant remplie en l’espèce.
4. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnait les dispositions de l’article L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision.
5. Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision refusant à M. A… le renouvellement de son titre de séjour.
Sur les demandes d’injonction :
6. Compte tenu des motifs de la suspension prononcée par la présente ordonnance et des conclusions de M. A…, il y a lieu d’ordonner à la préfète de l’Isère de réexaminer la situation de ce dernier dans le délai de 15 jours à compter de la notification de cette ordonnance. Dès lors que l’attestation de prolongation d’instruction délivrée à M. A… place ce dernier en situation régulière et lui permet de travailler, il n’y a pas lieu d’enjoindre à la préfète de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais de procès :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A… de la somme de 1 200 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A… est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de réexaminer la situation de M. A… dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 8 janvier 2026.
Le juge des référés,
S. B…
La greffière,
O. Morato-Lebreton
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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