Rejet 18 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 18 déc. 2025, n° 2535499 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2535499 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2025, Mme B… C…, représentée par Me Alemany, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 6 février 2025, par laquelle la commission de médiation de Paris a rejeté son recours amiable formé le 20 septembre 2024 en vue d’être reconnu prioritaire pour l’accès au logement sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation ;
3°) d’enjoindre à la commission de médiation de Paris de réexaminer sa situation, dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui verser directement au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, si l’aide juridictionnelle ne lui était pas accordée.
Elle soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors qu’elle est dépourvue de logement et est hébergée chez un tiers, son ex-époux avec lequel la cohabitation est difficile, alors que la convention de divorce a attribué le domicile conjugal à son ex-époux et lui a laissé un délai d’un an pour quitter ce domicile, et alors par ailleurs, qu’elle présente une situation de handicap ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, qui est entachée d’un défaut de motivation, d’un défaut d’examen sérieux, méconnaît l’article L. 441-2-3 et R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation, méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… a saisi, le 20 septembre 2024, la commission de médiation du droit au logement opposable de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire de sa demande de logement, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Par une décision du 6 février 2025, la commission de médiation de Paris a rejeté sa demande au motif que « les éléments fournis à l’appui de son recours ne permettent pas de caractériser les situations de menace d’expulsion et d’urgence invoquées, en l’absence de jugement d’expulsion ». Mme C… demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions tendant à l’obtention du bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre Mme C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de ces dispositions.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
5. Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à suspendre la décision attaquée, Mme C… soutient qu’elle est dépourvue de logement et est hébergée avec sa fille chez un tiers, son ex-époux dont elle est séparée depuis l’année 2022 et avec lequel la cohabitation est difficile. Elle ajoute que la convention de divorce signée le 13 mai 2024 a attribué le domicile conjugal à son ex-époux et lui a laissé un délai d’un an pour quitter ce domicile, et qu’elle présente une situation de handicap et des troubles psychiques. Toutefois, alors que Mme C… et sa fille bénéficient d’une solution de logement chez son ex-époux, et en l’absence de péril grave pour Mme C… ou pour sa fille qui résulterait de leurs conditions actuelles de logement, les circonstances décrites par la requérante, pour regrettables qu’elles soient, ne sont pas de nature à établir l’existence de la situation d’urgence alléguée. Dans ces conditions, Mme C… ne justifie pas d’une situation d’urgence nécessitant l’intervention du juge des référés, sans attendre le jugement de la requête au fond.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C….
Fait à Paris, le 18 décembre 2025.
La juge des référés,
signé
M. A…
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cotisations ·
- Impôt ·
- Procédures fiscales ·
- Industriel ·
- Livre ·
- Taxes foncières ·
- Base d'imposition ·
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Entreprise
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Débours ·
- Juge des référés ·
- Hôpitaux ·
- Manquement ·
- Mission ·
- État de santé, ·
- Frais médicaux ·
- L'etat
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Vie privée ·
- Atteinte ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Médiation ·
- Commission ·
- Logement social ·
- Habitation ·
- Décision implicite ·
- Construction ·
- Handicap ·
- Logement-foyer ·
- Urgence ·
- Caractère
- Agrément ·
- Département ·
- Action sociale ·
- Retrait ·
- Famille ·
- Licenciement ·
- Enfant ·
- Conseil ·
- Justice administrative ·
- Illégalité
- Impôt ·
- Administration ·
- Sociétés ·
- Contribuable ·
- Dépense ·
- Pénalité ·
- Justice administrative ·
- Revenu ·
- Titre ·
- Résultat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Grossesse ·
- Urgence ·
- Éloignement ·
- Séjour des étrangers ·
- Exécution ·
- Aide juridictionnelle
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Risque ·
- Éloignement ·
- Délai ·
- Tiré ·
- Liberté
- Territoire français ·
- Pays ·
- Guadeloupe ·
- Haïti ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Prolongation ·
- Autorisation provisoire ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Étranger
- Armée ·
- Consolidation ·
- Service ·
- État de santé, ·
- Incapacité ·
- Lien ·
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- L'etat ·
- Recours gracieux
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Recours gracieux ·
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Réseau ·
- Activité agricole ·
- Maire ·
- Parcelle ·
- Extensions
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.