Annulation 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 30 oct. 2025, n° 2201203 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2201203 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant-dire droit du 5 juillet 2024, le tribunal administratif de Nancy a ordonné une expertise aux fins de déterminer si l’état de santé de M. B…, à la date du 2 février 2022, était consolidé, et dans l’affirmative de fixer la date de consolidation, s’il avait toujours un lien avec l’accident de service survenu le 28 juin 2021, et de déterminer dans quelle mesure les pathologies dont souffre (ou a souffert) M. B… (jusqu’au 2 février 2022) se seraient révélées si l’accident du 28 juin 2021 n’était pas survenu, en tenant compte du syndrome du piriforme et du pincement lombaire constatés le 14 mars 2022, de dire s’ils présentent un lien avec l’accident du 28 juin 2021 et, dans l’affirmative, de dire s’ils étaient en tout ou partie en lien avec les pathologies dont souffrait M. B… le 2 février 2022, en indiquant, le cas échéant, quelle serait la part des souffrances en lien avec ce syndrome et ce pincement et celle en lien avec les autres pathologies de l’intéressé sans lien avec l’accident, déterminer si un taux d’incapacité permanente partielle en lien avec l’accident de service le 28 juin 2021 existe à la date du 2 février 2022, et dans l’affirmative, en fixer le taux.
Le rapport d’expertise a été enregistré le 16 juin 2025.
Par un courrier du 19 juin 2025, les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur le rapport d’expertise.
Par des observations, enregistrées le 4 juillet 2025, M. D… B…, représenté par Me Lipp, maintient ses précédentes conclusions à fin d’annulation de la décision du 2 février 2022 par laquelle la ministre des armées a fixé au 16 novembre 2021 la date de consolidation de son état de santé à la suite de son accident de service du 28 juin 2021 et n’a retenu aucun taux d’incapacité permanente partielle en résultant, et à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et conclut à ce qu’il soit enjoint à la ministre des armées de procéder à un nouvel examen de sa situation aux regard des conclusions de la seconde expertise, en fixant la date de consolidation de son état de santé à la suite de son accident de service à la date du 7 avril 2022, en retenant un taux d’incapacité permanente partielle en résultant de 7 %, et de reconnaître que ses arrêts de travail postérieurs au 16 novembre 2021 sont imputables au service.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2025, la ministre des armées s’en remet à la sagesse du tribunal.
Elle indique qu’elle estime, en accord avec l’expert judiciaire, que la date de consolidation peut être fixée au 7 avril 2022 et le taux d’incapacité permanente partielle à 7 %.
Vu :
- l’ordonnance du 16 mai 2025 par laquelle la vice-présidente du tribunal a accordé au docteur A… C… une allocation provisionnelle de 1 800 euros ;
— l’ordonnance du 26 septembre 2025 par laquelle la présidente du tribunal a liquidé et taxé les frais de l’expertise réalisée par le docteur A… C… à la somme de 1 800 euros ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bourjol,
- et les conclusions de Mme Stenger, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Le 28 juin 2021, M. D… B…, agent technique du ministère des armées, a été victime d’une chute reconnue imputable au service le blessant au genou droit. M. B… a été placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service du 28 juin 2021 au 29 avril 2022. Par une décision du 2 février 2022, l’administration a informé ce dernier de ce que la date de consolidation de son état de santé en lien avec son accident de service était fixée au 16 novembre 2021 et de ce que le taux de son incapacité permanente partielle en résultant était évalué à 0 %. Par une décision du 25 avril 2022, l’administration a rejeté le recours gracieux formé par l’intéressé le 8 avril 2022 contre cette décision du 2 février 2022. Par la présente requête, M. B… doit être regardé comme demandant au tribunal l’annulation de la décision du 2 février 2022 ensemble la décision rejetant son recours gracieux.
Par un jugement avant-dire droit du 5 juillet 2024, le tribunal administratif de Nancy a ordonné une expertise aux fins de déterminer si l’état de santé de M. B…, à la date du 2 février 2022, était consolidé et d’en fixer la date, si son état de santé avait toujours un lien avec l’accident de service survenu le 28 juin 2021 et de déterminer dans quelle mesure les pathologies dont souffre (ou a souffert) M. B… se seraient révélées si l’accident du 28 juin 2021 n’était pas survenu, déterminer si un taux d’incapacité permanente partielle en lien avec l’accident de service existe à la date du 2 février 2022, et dans l’affirmative, en fixer le taux. Le docteur C…, désigné en qualité d’expert, a déposé son rapport le 16 juin 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
La date de consolidation correspond au moment où les lésions se fixent et se stabilisent et acquièrent un caractère permanent, ce qui permet alors d’apprécier un taux d’incapacité permanente partielle résultant d’une pathologie ou d’un accident. La consolidation de l’état de santé ne peut, en revanche, être assimilée à la guérison et ne constitue pas davantage une circonstance impliquant nécessairement la fin des soins nécessités par cette pathologie ou cet accident. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur la date de consolidation retenue par l’autorité administrative.
Pour prendre la décision contestée, l’administration s’est notamment fondée sur les conclusions du rapport d’expertise du 7 janvier 2022, établi par un médecin rhumatologue, selon lesquelles les arrêts de travail consécutifs à l’accident de service dont M. B… a été victime le 28 juin 2021 ont été reconnus imputables au service jusqu’au 16 novembre 2021 inclus, que « les lésions traumatiques imputables à la chute étaient stabilisées » à la date du 16 novembre 2021, et que son taux d’incapacité permanente partielle en lien avec son accident de service est égal à 0 %, en l’absence de séquelles imputables à cet accident, compte tenu de l’état antérieur de M. B…, sans lien avec l’accident, et évoluant « pour son propre compte ».
Il ressort toutefois des pièces du dossier et, en particulier des conclusions du rapport de l’expertise diligentée avant-dire droit, que si les manifestations douloureuses du pincement au rachis lombaire, constaté le 14 mars 2022, relèvent d’une pathologie dégénérative au niveau de L4-L5 et L5-S1, sans lien avec l’accident de service, en revanche, l’intéressé présente une chondrocalcinose articulaire latérale, mise en évidence lors du bilan radiographique effectué en urgence le 28 juin 2021, qui « se serait probablement manifestée avec l’âge mais l’accident a été révélateur ou a précipité son apparition» et qui est à l’origine de ses douleurs au niveau du genou, mais aussi au niveau des lombaires. Selon cet expert, M. B… présente aussi une coxopathie droite débutante asymptomatique, mise en évidence lors de l’examen radiographique effectué le jour de son accident, dont les « images radiologiques ne peuvent interférer comme état antérieur dans la mesure où la victime n’a pas fait l’objet d’arrêt de travail, de soins ou de manifestation pathologique voire de développement de signes fonctionnels antérieurement à cet accident ». L’expert en conclut que ces deux pathologies, sans lien avec un état antérieur évoluant pour son propre compte en l’absence de tout symptôme antérieur à l’origine de douleurs lombaires basses et de la hanche droite ayant nécessité des soins en rééducation du 2 février au 7 avril 2022, sont imputables au service. Il ressort du rapport d’expertise et il n’est pas contesté que M. B… a bénéficié, postérieurement au 16 novembre 2021, d’arrêts de travail régulièrement renouvelés jusqu’au 31 mai 2022, qui doivent être regardés comme imputables à son accident de service du 28 juin 2021 et ce, jusqu’au 7 avril 2022, date à laquelle l’expert a fixé la date de consolidation de son état de santé. Il ressort également des conclusions dudit rapport que l’expert a évalué l’invalidité résultant de l’accident de service du 28 juin 2021 en retenant un taux d’incapacité permanente partielle de 7 %.
Il ressort des pièces du dossier, et particulièrement des conclusions du rapport d’expertise, mentionnées au point 5, et qui n’ont donné lieu à aucune contestation de la part de la ministre des armées, qu’à la date du 2 février 2022, l’état de santé de M. B… ne pouvait être regardé comme consolidé et qu’il subissait un déficit fonctionnel permanent de 7 % imputable à l’accident de service du 28 juin 2021. L’expert a en outre indiqué que les soins en rééducation que M. B… a dû subir sur la période du 14 mars au 7 avril 2022 étaient « en rapport avec l’accident traumatique », du 28 juin 2021. Par suite, M. B… est fondé à soutenir que la décision du 2 février 2022 par laquelle la ministre des armées a estimé qu’à la date du 16 novembre 2021, son état de santé était consolidé, sans aucun taux d’incapacité permanente partielle, est entachée d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que la décision du 2 février 2022 doit être annulée, ainsi que la décision du 25 avril 2022 par laquelle la ministre des armées a rejeté le recours gracieux formé par l’intéressé le 8 avril 2022 contre cette décision.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’annulation prononcée par le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au ministre en charge des armées de fixer au 7 avril 2022 la date de consolidation de l’état de santé de M. B…, et son taux d’incapacité permanente partielle en lien avec son accident de service du 28 juin 2021 à 7 %, avec toutes les conséquences de droit, et de se prononcer à nouveau sur l’imputabilité au service des arrêts de travail postérieurs au 16 novembre 2021, et ce, dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens. ».
Les dépens constitués des frais d’expertise, liquidés et taxés par l’ordonnance susvisée du 26 septembre 2025 de la présidente du tribunal administratif de Nancy à une somme totale de 1 800 euros T.T.C., sont mis à la charge définitive de l’Etat.
Sur les frais de l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, qui a la qualité de partie condamnée aux dépens dans la présente instance, la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 2 février 2022 par laquelle la ministre des armées a fixé la date de consolidation de l’état de santé de M. B… au 16 novembre 2021 et le taux de son incapacité permanente partielle en résultant à 0 %, et la décision du 25 avril 2022 ayant rejeté le recours gracieux de M. B…, sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à la ministre des armées et des anciens combattants de fixer au 7 avril 2022 la date de consolidation de l’état de santé de M. B… et son taux d’incapacité permanente partielle en lien avec son accident de service du 28 juin 2021 à 7 %, avec toutes les conséquences de droit, dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : Il est enjoint à la ministre des armées de procéder au réexamen de la situation de M. B… s’agissant de l’imputabilité au service de ses arrêts de travail postérieurs au 16 novembre 2021 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Les frais et honoraires de l’expertise ordonnée par le tribunal administratif de Nancy, liquidés et taxés à la somme de 1 800 euros par ordonnance de la présidente du tribunal administratif de Nancy du 26 septembre 2025, sont mis à la charge définitive de l’Etat.
Article 5 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B… et à la ministre des armées et des anciens combattants.
Copie en sera adressée pour information à M. C…, expert.
Délibéré après l’audience publique du 16 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme. Samson-Dye, présidente,
Mme Bourjol, première conseillère,
Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2025.
La rapporteure,
A. Bourjol
La présidente,
A. Samson-Dye
La greffière,
L. Bourger
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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