Annulation 9 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 2, 9 nov. 2023, n° 2002295 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2002295 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 18 décembre 2020 et 25 avril 2021, M. A B, représenté par l’AARPI Rivière Avocats Associés, Me Bonneau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 juin 2020 par lequel le maire de la commune d’Aurillac a accordé un permis de construire à la société civile de construction vente (SCCV) Avenue Charles de Gaulle pour la construction d’une surface commerciale sur un terrain situé 41 avenue Charles de Gaulle à Aurillac ainsi que la décision rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Aurillac la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
— la requête est recevable dès lors qu’il justifie d’un intérêt pour agir ;
— le dossier de permis de construire est incomplet en l’absence de réalisation d’une évaluation environnementale en application de l’article R. 122-2 du code de l’environnement et en raison de l’absence d’étude d’impact ou de décision de l’autorité environnementale dispensant le projet d’évaluation environnementale joint à la demande de permis de construire, en méconnaissance de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions du code de l’urbanisme relatives aux lotissements ;
— il est entaché d’une irrégularité tirée de l’absence d’avis favorable conforme de la commission d’aménagement commercial du Cantal ;
— le bénéficiaire du permis de construire ne disposait pas de la qualité pour déposer la demande d’autorisation d’urbanisme ;
— l’arrêté attaqué méconnaît l’article 5.6 des dispositions applicables à la zone U du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté d’agglomération du bassin d’Aurillac relatif à la gestion des eaux pluviales et du ruissellement.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 23 février 2021 et 22 décembre 2022 (non communiqué), la société en nom collectif (SNC) Lidl, représentée par la SELARL Leonem, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge du requérant la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure en raison de l’absence d’autorisation d’exploitation commerciale est inopérant dès lors que l’article L. 752-1 du code de commerce n’est pas applicable au projet litigieux ;
— les autres moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 avril 2021, la commune d’Aurillac, représentée par Me Magrini, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge du requérant la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Elle soutient :
— à titre principal, que la requête est irrecevable dès lors que le requérant ne justifie pas d’un intérêt pour agir ;
— à titre subsidiaire, que le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure en raison de l’absence d’autorisation d’exploitation commerciale est inopérant dès lors que l’article L. 752-1 du code de commerce n’est pas applicable au projet litigieux ;
— et que les autres moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du tribunal du 1er décembre 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 23 décembre 2022.
Par un courrier du 13 octobre 2023, les parties ont été invitées, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, à présenter leurs observations sur la possibilité de régulariser un vice susceptible d’entacher le permis de construire attaqué.
Par un mémoire, enregistré le 18 octobre 2023, la SNC Lidl a présenté des observations sur cette possibilité de régularisation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de commerce ;
— le code de l’environnement ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Nivet,
— les conclusions de Mme Luyckx, rapporteure publique,
— les observations de Me Got, substituant Me Magrini, représentant la commune d’Aurillac, et de Me Roux, substituant la SELARL Leonem, représentant la SNC LIDL.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 26 juin 2020, le maire de la commune d’Aurillac a accordé un permis de construire à la société civile de construction vente (SCCV) Avenue Charles de Gaulle pour la construction d’une surface commerciale sur un terrain situé 41 avenue Charles de Gaulle à Aurillac. Le terrain d’assiette a ensuite été vendu à la SNC Lidl et le permis de construire a fait l’objet d’un transfert à son bénéfice par arrêté du 21 septembre 2020. Par courrier notifié le 26 août 2020, M. B a formé un recours administratif à l’encontre de l’arrêté du 26 juin 2020. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de l’arrêté du 26 juin 2020 ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours administratif.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence d’intérêt pour agir :
2. L’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme prévoit que : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement () ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
4. Il ressort des pièces du dossier que l’habitation du requérant est située à proximité immédiate du terrain d’assiette du projet de création de supermarché. M. B invoque des nuisances liées au mouvement des camions de livraison, à l’augmentation de la circulation automobile et à la modification de son environnement immédiat. Au regard de cette situation et de la nature du projet en litige, le projet est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Par suite, le requérant dispose bien d’un intérêt à agir contre l’arrêté du 26 juin 2020 accordant le permis de construire contesté et la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
5. En premier lieu, l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme applicable au litige prévoit : " Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : / a) L’étude d’impact ou la décision de l’autorité environnementale dispensant le projet d’évaluation environnementale lorsque le projet relève du tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement. L’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme vérifie que le projet qui lui est soumis est conforme aux mesures et caractéristiques qui ont justifié la décision de l’autorité environnementale de ne pas le soumettre à évaluation environnementale ; (). « . L’article L. 122-1 du code de l’environnement dans sa version applicable au litige prévoit : » () II. – Les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine font l’objet d’une évaluation environnementale en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d’entre eux, après un examen au cas par cas. () « . Selon l’article R. 122-2 du même code : » I. – Les projets relevant d’une ou plusieurs rubriques énumérées dans le tableau annexé au présent article font l’objet d’une évaluation environnementale, de façon systématique ou après un examen au cas par cas, en application du II de l’article L. 122-1, en fonction des critères et des seuils précisés dans ce tableau. () « . Le tableau annexé à l’article prévoit que sont soumises à évaluation environnementale au cas par cas les » aires de stationnements ouvertes au public de 50 unités et plus ".
6. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
7. Il ressort des pièces du dossier que le projet consiste, selon l’arrêté litigieux, en la construction d’une surface commerciale de vente de 998,70 m2 avec création d’un parking de 103 places et en la démolition de 3 bâtiments. Conformément aux dispositions précitées, le dossier de demande de permis de construire devait faire l’objet d’une évaluation environnementale au cas par cas. En l’espèce, le dossier de permis ne comportait aucune évaluation environnementale ni la décision éventuelle de dispense prise par l’autorité environnementale, cette dernière n’étant intervenue que le 19 octobre 2020, soit postérieurement à l’arrêté de délivrance du permis de construire du 26 juin 2020. L’absence de décision de l’autorité environnementale a nécessairement été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la règlementation applicable dès lors que, à la date de délivrance du permis de construire, l’autorité administrative ne pouvait s’assurer que le projet était conforme à la règlementation environnementale. Par suite, le moyen tiré de l’absence de décision de l’autorité environnementale dispensant le projet d’évaluation environnementale joint à la demande de permis de construire doit être accueilli.
8. En deuxième lieu, l’article L. 442-1 du code de l’urbanisme prévoit : « Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d’une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis ». Selon l’article R. 442-1 du même code : « » Ne constituent pas des lotissements au sens du présent titre et ne sont soumis ni à déclaration préalable ni à permis d’aménager : / a) Les divisions en propriété ou en jouissance effectuées par un propriétaire au profit de personnes qui ont obtenu un permis de construire ou d’aménager portant sur la création d’un groupe de bâtiments ou d’un immeuble autre qu’une maison individuelle au sens de l’article L. 231-1 du code de la construction et de l’habitation ; () « . Enfin, aux termes de l’article R. 151-21 du code de l’urbanisme : » () Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, l’ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d’urbanisme, sauf si le règlement de ce plan s’y oppose ".
9. Il résulte des articles L. 442-1 et R. 442-1 du code de l’urbanisme, ainsi que de l’article R. 123-10-1, devenu R. 151-21, du même code, que, par exception à la procédure de lotissement, la division d’une unité foncière prévue au a) de l’article R. 442-1, dite « division primaire », permet à un pétitionnaire de demander et d’obtenir un permis de construire sur une partie de l’unité foncière existante alors que la division du terrain n’est juridiquement pas réalisée, celle-ci étant destinée à être accomplie après l’obtention du permis de construire. Eu égard à l’objet de ce procédé permettant de combiner, pour les projets portant sur un groupe de bâtiments ou un immeuble autre qu’une maison individuelle destinés à occuper une partie de l’unité foncière existante, l’obtention de l’autorisation d’urbanisme nécessaire au projet et la division de l’unité foncière existante, le respect des règles d’urbanisme doit être apprécié au regard de l’ensemble de l’unité foncière existant à la date à laquelle l’administration statue sur la demande, bien que cette dernière soit informée de la division à venir.
10. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier qu’en application des dispositions précitées, la SCCV Avenue Charles de Gaulle a sollicité la délivrance d’un permis de construire portant sur la création d’un commerce à l’enseigne Lidl sur une partie de l’unité foncière de la parcelle n° 14CH91 alors que la division du terrain n’était juridiquement pas réalisée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de la règlementation relative au lotissement doit être écarté.
11. En troisième lieu, l’article selon l’article L. 752-1 du code de commerce : " Sont soumis à une autorisation d’exploitation commerciale les projets ayant pour objet : / 1° La création d’un magasin de commerce de détail d’une surface de vente supérieure à 1 000 mètres carrés, résultant soit d’une construction nouvelle, soit de la transformation d’un immeuble existant ; () ".
12. L’autorité administrative saisie d’une demande de permis de construire peut relever les inexactitudes entachant les éléments du dossier de demande relatifs au terrain d’assiette du projet, notamment sa surface ou l’emplacement de ses limites séparatives, et, de façon plus générale, relatifs à l’environnement du projet de construction, pour apprécier si ce dernier respecte les règles d’urbanisme qui s’imposent à lui. En revanche, le permis de construire n’ayant d’autre objet que d’autoriser la construction conforme aux plans et indications fournis par le pétitionnaire, elle n’a à vérifier ni l’exactitude des déclarations du demandeur relatives à la consistance du projet à moins qu’elles ne soient contredites par les autres éléments du dossier joint à la demande tels que limitativement définis par les articles R. 431-4 et suivants du code de l’urbanisme, ni l’intention du demandeur de les respecter, sauf en présence d’éléments établissant l’existence d’une fraude à la date à laquelle l’administration se prononce sur la demande d’autorisation
13. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan de masse du projet, que le permis de construire litigieux porte sur une surface de vente de 998,70 m2.. Il n’avait ainsi pas à être soumis à l’avis de la commission départementale d’aménagement commerciale au titre du 1° de l’article L. 752-1 du code de commerce précité. La circonstance que la SNC Lidl ait obtenu par le passé un permis de construire sur le même terrain pour une surface supérieure à 1 000 m2 n’est pas de nature, contrairement à ce qu’affirme le requérant, à caractériser l’existence d’une fraude. Par suite, le requérant ne peut utilement soutenir que l’arrêté de permis de construire est irrégulier en l’absence d’avis favorable de la commission d’aménagement commercial.
14. En quatrième lieu, l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme prévoit : " Les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d’avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; () « . Aux termes de l’article R. 431-5 du même code : » La demande de permis de construire précise : / a) L’identité du ou des demandeurs, qui comprend son numéro SIRET lorsqu’il s’agit d’une personne morale en bénéficiant et sa date de naissance lorsqu’il s’agit d’une personne physique ; () ".
15. Il résulte des dispositions des articles R. 423-1 et R. 431-5 du code de l’urbanisme que les demandes de permis de construire doivent seulement comporter l’attestation du pétitionnaire qu’il remplit les conditions définies à l’article R. 423-1. Les autorisations d’utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s’assurer de la conformité des travaux qu’elles autorisent avec la législation et la réglementation d’urbanisme, étant accordées sous réserve du droit des tiers, il n’appartient pas à l’autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l’instruction d’une demande de permis, la validité de l’attestation établie par le demandeur. Ainsi, sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui fournit l’attestation prévue à l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme doit être regardé comme ayant qualité pour présenter sa demande. Il résulte de ce qui précède que les tiers ne sauraient utilement invoquer, pour contester une décision accordant une telle autorisation au vu de l’attestation requise, la circonstance que l’administration n’en aurait pas vérifié l’exactitude. Toutefois, lorsque l’autorité saisie d’une telle demande de permis de construire vient à disposer au moment où elle statue, sans avoir à procéder à une mesure d’instruction lui permettant de les recueillir, d’informations de nature à établir son caractère frauduleux ou faisant apparaître, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, que le pétitionnaire ne dispose, contrairement à ce qu’implique l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme, d’aucun droit à la déposer, il lui revient de refuser la demande de permis pour ce motif. Il en est notamment ainsi lorsque l’autorité saisie de la demande de permis de construire est informée de ce que le juge judiciaire a remis en cause le droit de propriété sur le fondement duquel le pétitionnaire avait présenté sa demande
16. Il apparaît que la SCCV avenue Charles de Gaulle, titulaire d’une promesse de vente, a attesté avoir qualité pour déposer la demande de permis de construire. En l’absence de fraude démontrée et portée à la connaissance de l’administration, aucune violation des dispositions ci-dessus ne saurait être retenue.
17. En cinquième et dernier lieu, l’article 5.6 des dispositions applicables à la zone U du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté d’agglomération du bassin d’Aurillac prévoit : « Toute construction ou installation nouvelle ne devra pas avoir pour conséquence (à minima) d’accroître les débits d’eaux pluviales par rapport à la situation résultant de l’état actuel d’imperméabilisation des terrains. / Les eaux pluviales dites » propres « (eaux de toiture notamment) seront, sauf en cas d’impossibilité technique, réutilisées ou infiltrées sur le terrain ».
18. Il ressort des pièces du dossier que le projet de construction prévoit la réalisation de quatre bassins de rétention des eaux pluviales d’une contenance de 415 m3 permettant de limiter le rejet à 2 litres par seconde et par hectare alors même que, selon une note des services de l’aménagement et de l’environnement de la commune, le réseau public est en capacité de supporter un débit de 5 litres par seconde et par hectare. Le projet prévoit également la création d’une cuve de récupération des eaux de toiture de 8 000 litres et la réalisation de places de stationnement en matériaux perméables. Par suite, le moyen doit être écarté.
Sur l’application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme :
19. Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. ».
20. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du 26 juin 2020 par lequel le maire de la commune d’Aurillac a accordé un permis de construire à la SCCV Avenue Charles de Gaulle est entaché d’un vice tenant à l’absence de décision de l’autorité environnementale dispensant le projet d’évaluation environnementale au dossier de demande de permis de construire conformément à ce qui a été dit au point 7 du présent jugement.
21. Ce vice est susceptible de régularisation par l’octroi d’un permis de construire rectificatif. Dans ces conditions, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme précitées, de surseoir à statuer dans l’attente de cette régularisation et d’impartir à la SNC Lidl un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement pour justifier auprès du tribunal d’une mesure de régularisation.
Sur les frais du litige :
22. Il y a également lieu de surseoir à statuer, dans les mêmes conditions, sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il est sursis à statuer sur les conclusions en annulation de M. B, jusqu’à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement dans les conditions prévues au point 21 du présent jugement.
Article 2 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la commune d’Aurillac et à la SNC Lidl.
Délibéré après l’audience du 19 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Bentéjac, présidente,
Mme Marion Jaffré, première conseillère,
M. Nivet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2023.
Le rapporteur,
C. NIVET
La présidente,
C. BENTÉJAC La greffière,
C. PETIT
La République mande et ordonne à la préfète du Cantal en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2002295
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