Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 2e ch., 9 déc. 2025, n° 2303893 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2303893 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er octobre 2023 et le 24 octobre 2024, Mme B… A… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté n° 069/CDZI/2023 du 3 août 2023 du maire de la commune de Dzaoudzi-Labattoir portant fin de détachement sur l’emploi fonctionnel de directrice générale des services ;
2°) d’enjoindre à la commune de Dzaoudzi-Labattoir de lui rembourser les loyers relatifs au logement de fonction qu’elle a occupé de mai à août 2023 et de poursuivre la prise en charge de ce loyer à compter du 1er septembre 2023 ;
3°) d’enjoindre à cette même commune de reconstituer sa carrière et de lui verser les sommes dues en conséquence ;
4°) d’annuler la décision par laquelle son employeur a appliqué une période de carence lors de son congé de maladie ayant eu cours à compter du 10 avril 2023.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l’arrêté litigieux est insuffisamment motivé ;
- l’arrêté litigieux est entaché d’erreur de fait dès lors que l’autorité territoriale s’est fondée à tort sur des absences injustifiées dont la matérialité n’est pas établie ;
- l’arrêté litigieux repose sur un motif discriminatoire tiré de son état de grossesse ;
- l’arrêté litigieux est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de l’autorité territoriale quant à la perte du lien de confiance ;
- l’entretien préalable à la fin du détachement ne lui a pas permis de prendre précisément connaissance des motifs des faits constitutifs de la perte de confiance avancée par l’autorité territoriale ;
- la rupture du lien de confiance repose sur son refus d’exécuter des ordres manifestement illégaux et de nature à compromettre gravement un intérêt public ;
- l’autorité territoriale a commis une erreur de droit en mettant fin à son détachement sur emploi fonctionnel durant sa grossesse ;
- la période de carence n’est pas applicable aux congés liés à une situation de grossesse ;
- elle avait droit à la prise en charge du loyer de son logement de fonction sur la période allant de mai à août 2023.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er mars 2024, la commune de Dzaoudzi-Labattoir, représentée par Me Briand, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les conclusions indemnitaires tendant au remboursement des loyers versés au titre du logement de fonction sont irrecevables faute d’avoir été précédées d’une demande préalable ;
- la requête, qui présente le caractère d’une requête collective, est irrecevable faute pour les différentes demandes de disposer entre elles d’un lien suffisant et notamment celles tendant à ce qu’il lui soit enjoint de rembourser les loyers relatifs au logement de fonction occupé par la requérante et à l’annulation de la décision par laquelle une période de carence a été appliquée lors du congé de maladie ayant eu cours à compter du 10 avril 2023, ces conclusions étant dépourvues de lien suffisant avec celles présentées à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté n° 069/CDZI/2023 du 3 août 2023 ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 17 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 février 2025.
Par un courrier du 10 novembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la commune de Dzaoudzi-Labattoir de rembourser les loyers relatifs au logement de fonction occupé de mai à août 2023 et de poursuivre la prise en charge de ce loyer à compter du 1er septembre 2023 dès lors que ces conclusions à fin d’injonction, présentées à titre principal, n’entrent pas dans les prévisions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Fourcade,
- et les conclusions de M. Monlaü, rapporteur public,
- les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, attachée territoriale principale, a été, à compter du 18 février 2021, détachée dans l’emploi fonctionnel de directrice générale des services de la commune de Dzaoudzi-Labattoir. En dernier lieu, par un arrêté n°069/CDZI/2023 du 3 août 2023, le maire de cette commune a notamment mis fin à son détachement à compter du 1er septembre 2023 au motif tiré de la rupture du lien de confiance. Par la présente requête, Mme A… doit être regardée comme demandant l’annulation de cette décision, d’enjoindre à la commune de Dzaoudzi-Labattoir d’une part, de lui rembourser les loyers relatifs au logement de fonction qu’elle a occupé de mai à août 2023 et de poursuivre la prise en charge de ce loyer à compter du 1er septembre 2023 et d’autre part, de reconstituer sa carrière, de lui verser les sommes dues en conséquence et enfin, d’annuler la décision par laquelle son employeur a appliqué une période de carence lors de son congé de maladie ayant eu cours à compter du 10 avril 2023.
Sur l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation de la décision d’application de la période de carence :
2. Les conclusions d’une requête émanant d’un seul requérant et dirigée contre plusieurs décisions sont recevables dans leur totalité si elles présentent entre elles un lien suffisant. L’irrecevabilité des conclusions insuffisamment liées à celles dirigées contre la première des décisions attaquées ne peut être retenue par le juge administratif que si le requérant, invité à régulariser son pourvoi, s’est abstenu de donner suite à cette invitation dans le délai qui lui était imparti. En revanche, lorsque la juridiction s’est bornée à communiquer au requérant, en lui indiquant le délai dans lequel il lui serait loisible d’y répondre, le mémoire dans lequel une partie adverse a opposé une fin de non-recevoir, la requête peut être rejetée pour irrecevabilité par une décision prise après audience publique.
3. Mme A… a attaqué, par une seule requête, l’arrêté n° 069/CDZI/2023 du 3 août 2023 du maire de la commune de Dzaoudzi-Labattoir portant fin de détachement sur un emploi fonctionnel de directrice générale des services et la décision d’application de la période de carence lors de son congé de maladie ayant eu cours à compter du 10 avril 2023. Ces décisions ne présentent pas entre elles un lien de nature à permettre qu’elles fassent l’objet d’une requête unique. Par suite, la commune défenderesse est fondée à soutenir que sa requête n’est recevable qu’en ce qui concerne la première des décisions attaquées et la fin de non-recevoir soulevée à ce titre doit être accueillie.
Sur l’irrecevabilité des conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la commune de Dzaoudzi-Labattoir de procéder au remboursement des loyers relatifs au logement de fonction :
4. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. »
5. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières du code de justice administrative, il n’appartient pas au juge administratif d’adresser des injonctions à l’administration. Or, les conclusions de Mme A… tendant à ce qu’il soit enjoint à la commune de Dzaoudzi-Labattoir de lui rembourser les loyers relatifs au logement de fonction qu’elle a occupé de mai à août 2023 et de poursuivre la prise en charge de ces loyers à compter du 1er septembre 2023 n’entrent pas dans les prévisions de l’article L. 911-1 précité faute d’être associées accessoirement à des conclusions à fin d’annulation dirigées à l’encontre des décisions de refus opposées par l’administration à ses demandes. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée par la commune défenderesse, ces conclusions à fin d’injonction formulées à titre principal sont irrecevables et ne peuvent dès lors qu’être rejetées.
Sur les conclusions en annulation dirigées contre l’arrêté n° 069/CDZI/2023 du 3 août 2023 :
En ce qui concerne la légalité externe de l’arrêté litigieux :
6. D’une part, aux termes de l’article L. 412-6 du code général de la fonction publique : « Les emplois fonctionnels de direction de la fonction publique territoriale sont pourvus par voie de détachement. (…) 2° Directeur général des services, directeur général adjoint des services des communes de plus de 2 000 habitants (…) » Aux termes de l’article L. 544-1 du même code : « Il ne peut être mis fin aux fonctions d’un fonctionnaire occupant un emploi fonctionnel mentionné aux 1° à 8° de l’article L. 412-6 qu’après un délai de six mois suivant soit sa nomination dans l’emploi, soit la désignation de l’autorité territoriale. A l’issue de ce délai, sa fin de fonctions ne peut intervenir que dans les conditions suivantes : 1° Elle est précédée d’un entretien avec l’autorité territoriale (…) » Il résulte de ces dispositions que l’entretien préalable à la fin du détachement d’un agent sur un emploi fonctionnel, prévu pour lui permettre de présenter ses observations à l’autorité territoriale, doit être mené, compte tenu de la nature particulière de ses fonctions exercées auprès du chef de l’exécutif territorial, directement par cette seule autorité et non par un agent des services. Cet entretien constitue pour l’agent concerné une garantie dont la privation entache d’illégalité la décision mettant fin au détachement sur l’emploi fonctionnel. A cet égard, si aucune disposition ne fixe, notamment, les formes et délais de la convocation de l’intéressé à cet entretien, il incombe cependant, en principe, à l’autorité compétente de cette collectivité ou de cet établissement, dans les cas où la mesure est prise en considération de la personne, de veiller à ce qu’il n’existe aucun risque d’ambiguïté quant à l’objet de l’entretien auquel est convoqué l’intéressé afin notamment de mettre ce dernier à même de demander communication de son dossier. Toutefois, aucun texte ni aucun principe n’impose à l’autorité territoriale de faire figurer, dans le courrier de convocation, l’énoncé précis des motifs de la décision qu’elle envisage de prononcer.
7. D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. (…) 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits (…) » Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. »
8. En premier lieu, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de fait et de droit qui ont justifié que Mme A… soit déchargée de ses fonctions de directrice générale des service et notamment, les circonstances tenant à ce qu’il lui est reproché de s’être absentée à plusieurs reprises sans justification, d’être sortie du territoire de Mayotte sans en avertir l’autorité territoriale et ses collaborateurs directs et d’avoir dispensé des formations sur le temps du service sans y avoir été autorisée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et doit être écarté.
9. En deuxième lieu, d’une part, il ressort des pièces du dossier que Mme A… a été convoquée, par un courrier du 14 décembre 2022 notifié par voie administrative le jour même, à un entretien préalable au prononcé de la fin de son détachement sur l’emploi fonctionnel de directrice générale des services et informée qu’elle pouvait solliciter la communication de son dossier ainsi que l’assistance de la personne de son choix, de sorte qu’il n’existait aucun risque d’ambiguïté quant à l’objet dudit entretien. D’autre part, et tandis qu’aucune disposition ni aucun principe n’impose la rédaction d’un compte rendu retraçant les échanges oraux, il ne ressort pas des pièces du dossier que cet entretien n’aurait pas permis à la requérante de prendre connaissance des circonstances de fait justifiant la perte de confiance de l’autorité territoriale ni qu’elle aurait été empêchée de présenter des observations ou de solliciter toute précision utile à cet égard. Par conséquent, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la procédure serait viciée pour ce motif.
En ce qui concerne la légalité interne l’arrêté litigieux :
10. D’une part, aux termes de l’article L. 544-4 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire territorial occupant un emploi fonctionnel mentionné à l’article L. 412-6 peut demander à la collectivité ou à l’établissement qui met fin à son détachement sans pouvoir lui offrir un emploi de son grade : 1° Soit à être reclassé dans les conditions prévues à l’article L. 542-5 et, le cas échéant, à être pris en charge dans les conditions prévues par la section 2 du chapitre II et l’article L. 451-10 ; 2° Soit à être directement pris en charge dans les conditions mentionnées au 1° ; 3° Soit à bénéficier, de droit, du congé spécial mentionné à la sous-section 3 ; 4° Soit à percevoir une indemnité de licenciement. » Il peut être mis fin au détachement des agents occupant les emplois fonctionnels mentionnés à l’article L. 412-6 précité pour des motifs tirés de l’intérêt du service. Eu égard à l’importance du rôle des titulaires de ces emplois et à la nature particulière des responsabilités qui leur incombent, le fait pour le directeur général des services d’une commune de plus de 2 000 habitants de s’être trouvé placé dans une situation ne lui permettant plus de disposer de la part de l’autorité territoriale de la confiance nécessaire au bon accomplissement de ses missions peut légalement justifier qu’il soit, pour ce motif, déchargé de ses fonctions.
11. D’autre part, aux termes de l’article L. 1225-4 du code du travail : « Aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d’une salariée lorsqu’elle est en état de grossesse médicalement constaté, pendant l’intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit au titre du congé de maternité, qu’elle use ou non de ce droit, et au titre des congés payés pris immédiatement après le congé de maternité ainsi que pendant les dix semaines suivant l’expiration de ces périodes. (…) ». Le principe général, dont s’inspire ces dispositions, s’applique aux femmes employées dans les services publics, lorsqu’aucune nécessité propre à ces services ne s’y oppose. Ce principe a pour effet d’interdire toute notification de licenciement à un agent féminin pendant sa grossesse, la période de congé de maternité auquel elle a droit et des congés payés pris immédiatement après le congé de maternité, ainsi que pendant les dix semaines suivant l’expiration de ces périodes, alors même que ce licenciement ne prendrait effet qu’après l’expiration de cette période.
12. Enfin, aux termes de l’article L. 131-1 du code général de la fonction publique : « Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les agents publics en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur origine, de leur orientation sexuelle ou identité de genre, de leur âge, de leur patronyme, de leur situation de famille ou de grossesse, de leur état de santé, de leur apparence physique, de leur handicap, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, sous réserve des dispositions des articles L. 131-5, L. 131-6 et L. 131-7. » De manière générale, il appartient au juge administratif, dans la conduite de la procédure inquisitoire, de demander aux parties de lui fournir tous les éléments d’appréciation de nature à établir sa conviction. Cette responsabilité doit, dès lors qu’il est soutenu qu’une mesure a pu être empreinte de discrimination, s’exercer en tenant compte des difficultés propres à l’administration de la preuve en ce domaine et des exigences qui s’attachent aux principes à valeur constitutionnelle des droits de la défense et de l’égalité de traitement des personnes. S’il appartient au requérant qui s’estime lésé par une telle mesure de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte à ce dernier principe, il incombe au défendeur de produire tous ceux permettant d’établir que la décision attaquée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si la décision contestée devant lui a été ou non prise pour des motifs entachés de discrimination, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
13. Ainsi qu’il a été dit au point 8, pour la décharger de ses fonctions de directrice générale des services, le maire de la commune de Dzaoudzi-Labattoir a fait grief à Mme A… de s’être absentée à plusieurs reprises sans justification, d’être sortie du territoire de Mayotte sans en avertir l’autorité territoriale et ses collaborateurs directs et d’avoir dispensé des formations sur le temps du service sans y avoir été autorisée, ces circonstances étant selon lui contraire à l’intérêt du service et de nature à justifier la rupture du lien de confiance.
14. En premier lieu, s’il ressort des pièces du dossier et notamment de l’attestation du 7 avril 2023 transmise le 9 avril suivant au service des ressources humaines de la commune de Dzaoudzi-Labattoir, que Mme A… était en état de grossesse médicalement constaté à la date de l’arrêté litigieux, la fin de détachement sur l’emploi fonctionnel de directrice générale des services ne saurait s’analyser comme un licenciement au sens du principe énoncé au point 11 dès lors qu’il résulte des articles III, IV et V de ce même arrêté que l’intéressée a été réintégrée dans son corps d’origine à compter du 1er septembre 2023 et maintenue en surnombre dans les effectifs de la collectivité pendant un an dans l’attente de son reclassement sur un emploi correspondant à son grade et qu’à défaut, elle serait prise en charge par le centre de gestion au terme de ce délai. Par suite, le moyen tiré de ce que le maire de Dzaoudzi-Labattoir aurait commis une erreur de droit et méconnu le principe général du droit interdisant de licencier un agent féminin pendant sa grossesse ne peut qu’être écarté.
15. En deuxième lieu, d’une part, il ressort des pièces du dossier que Mme A… a dispensé, les 28, 29 et 30 juin et 1er juillet 2021 des enseignements dans le cadre de la formation professionnelle des agents des centres communaux et intercommunaux d’action sociale sur le temps du service et qu’elle s’est bornée, pour ce faire, à présenter une « déclaration de cumul d’activités » le 1er juin 2021 sans toutefois solliciter de congés pour la période en question. Or, quand bien même elles seraient réalisées sous le régime d’une micro-entreprise, ces activités entrent bien dans le champ de celles qui doivent donner lieu à une autorisation de cumul prévue par les dispositions de l’article 11 du décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 aujourd’hui reprises par celles de l’article R. 123-8 du code général de la fonction publique et non à la présentation d’une simple déclaration à l’autorité territoriale. En tout état de cause, la requérante ne pouvait ignorer l’obligation de solliciter un congé ou une autorisation spéciale d’absence pour s’absenter de son service dès lors qu’il n’est pas établi ni même allégué qu’elle aurait dispensé cette formation au titre de ses fonctions de directrice générale des services pour le compte de sa collectivité employeur. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier, comme elle l’affirme pourtant, que les différentes consultations médicales suivies le 14 juin 2022 par Mme A… avec trois praticiens implantés à Paris auraient été réalisées à distance depuis le territoire de Mayotte. Ce faisant, et dès lors qu’elle n’a été placée en congé de maladie qu’à compter du 22 août 2023, la requérante n’apporte aucun justificatif probant de son absence du service pour la période considérée. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que le maire de la commune de Dzaoudzi-Labattoir aurait entaché ses décisions d’erreur de fait.
16. En troisième lieu, il ne ressort ni des motifs de l’arrêté litigieux ni des autres pièces du dossier que, pour mettre fin au détachement de Mme A… sur l’emploi fonctionnel de directrice générale des services, cette dernière autorité se serait fondée sur des motifs étrangers à l’intérêt du service en lien notamment avec l’état de grossesse de l’intéressée ou de son refus d’exécuter des ordres manifestement illégaux et de nature à compromettre gravement un intérêt public.
17. En quatrième et dernier lieu, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le maire de Dzaoudzi-Labattoir a considéré que les faits énoncés au point 15 étaient de nature à altérer le lien de confiance avec Mme A… nécessaire au bon accomplissement de ses missions de directrice générale des services.
18. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par cette dernière tendant à l’annulation de l’arrêté n° 069/CDZI/2023 du 3 août 2023 portant fin de détachement sur un emploi fonctionnel doivent être rejetées de même que, par voie de conséquence, celles tendant à ce qu’il soit enjoint à la commune de Dzaoudzi-Labattoir de reconstituer sa carrière et de lui verser les sommes dues.
Sur les frais liés au litige :
19. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de Mme A… la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Dzaoudzi-Labattoir et non compris dans les dépens de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Mme A… versera, à la commune de Dzaoudzi-Labattoir, la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la commune de Dzaoudzi-Labattoir.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Blin, présidente,
Mme Marchessaux, première conseillère,
M. Fourcade, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
Le rapporteur,
C. FOURCADE
La présidente,
A. BLIN
La greffière,
A. THORAL
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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