Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 22 janv. 2026, n° 2600490 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2600490 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 janvier 2026, M. A… D…, représenté par Me Bédouret, demande :
1) de prononcer la suspension de l’exécution de la décision du 15 décembre 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de rétablir à titre rétroactif le bénéfice de ses conditions matérielles d’accueil dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte journalière de 50 euros ;
3) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Daguerre de Hureaux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant congolais, a vu sa première demande d’asile rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides puis par la Cour nationale du droit d’asile. Le 15 décembre 2025, il a déposé une demande de réexamen et s’est vu refuser le même jour, par une décision de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, décision dont il demande la suspension.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile (…). La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ». Aux termes de l’article L. 555-1 du même code : « Les décisions qui refusent, totalement ou partiellement, au demandeur d’asile le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou qui y mettent fin, totalement ou partiellement, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. » Aux termes de l’article L. 921-1 de ce code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l’introduction du recours. »
L’acte de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 15 décembre 2025 doit être contesté suivant la procédure instituée par l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette procédure particulière, qui confère au magistrat des pouvoirs d’annulation et non seulement celui de prononcer une suspension d’exécution à titre provisoire dans un délai bref, présente des garanties équivalentes, et même plus protectrices, que celles offertes par la procédure de suspension régie par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Dès lors, la voie de recours instituée par les dispositions de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est exclusive de celle prévue par la procédure de référé suspension.
Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est manifestement pas recevable à demander la suspension des effets de la décision du 15 décembre 2025. Sa requête, en toutes ses conclusions, doit donc être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… a est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… D… a et à Me Bédouret.
Fait à Toulouse, le 22 janvier 2026.
Le juge des référés,
B… Daguerre de Hureaux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Ou par délégation la greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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