Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat m.holzer, 16 déc. 2025, n° 2507074 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2507074 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2025, M. C… B…, représenté par Me Zouatcham, demande au tribunal, dans le dernier état de ses demandes :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 novembre 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer, dans un délai d’un mois, sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, dès la notification de ce jugement et dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ;
4°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen (SIS) ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son avocat sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, ou à lui verser dans le cas où il ne bénéficierait pas de l’aide juridictionnelle.
Le requérant soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’une insuffisance de motivation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale lequel est garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- ladite décision est contraire à l’intérêt supérieur de ses enfants garanti par les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- ladite décision est entachée d’une erreur dans l’appréciation des conséquences sur sa vie privée et familiale ;
- ladite décision méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté en litige est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête dès lors qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Holzer, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 décembre 2025 à 15 heures :
- le rapport de M. Holzer, magistrat désigné, qui a informé les parties, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation de la décision portant signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dès lors qu’une telle décision n’est pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir,
- les observations de Me Zouatcham, représentant M. B…, qui a entendu requalifier les conclusions tendant à l’annulation de la décision portant signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen en conclusions tendant à ce que le tribunal enjoigne au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à l’effacement d’un tel signalement,
- et les observations de Mme A…, représentant le préfet des Alpes-Maritimes.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 21 novembre 2025, le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé à l’encontre de M. B…, ressortissant capverdien né en 1976, une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par sa requête, l’intéressé demande alors l’annulation de cet arrêté du 21 novembre 2025.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / (…) ».
3. En l’espèce, en raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (…) ».
5. Il résulte des dispositions citées au point précédent que lorsqu’un étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, il appartient au préfet de prononcer une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où l’étranger fait état de circonstances humanitaires qui y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés par les dispositions précitées de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à savoir la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace à l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire. En outre, une telle décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
6. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de l’arrêté litigieux du 21 novembre 2025 que pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an à l’encontre de M. B…, le préfet des Alpes-Maritimes s’est fondé, d’une part, sur le fait que l’intéressé s’est maintenu irrégulièrement sur ledit territoire en n’exécutant pas, dans le délai qui lui était imparti, l’obligation qui lui a été faite le 4 octobre 2024 de quitter ce même territoire français et, d’autre part, sur le fait qu’il ne justifie pas de circonstances humanitaires faisant obstacle au prononcé d’une telle décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Dans ces conditions, les motifs de l’arrêté litigieux, lequel vise notamment les dispositions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, attestent de la prise en compte, par le préfet des Alpes-Maritimes, des critères énoncés par les dispositions précitées de l’article L. 612-10 de ce même code. Par suite, et dès lors que, d’une part, la régularité de la motivation de l’arrêté attaqué portant interdiction de retour sur le territoire français ne dépend pas du bien-fondé de ses motifs et que, d’autre part, le préfet des Alpes-Maritimes n’était pas tenu d’énoncer l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle du requérant dont il pouvait avoir connaissance, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation dudit arrêté doit être écarté.
7. En deuxième lieu, la circonstance que l’ordonnance n° 2500019 du 26 mars 2025 par laquelle la présidente de la troisième chambre du tribunal a rejeté comme étant manifestement irrecevable la requête présentée par le requérant à l’encontre de l’arrêté du 4 octobre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l’a notamment obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, ait fait l’objet d’un recours en appel devant la cour administrative d’appel de Marseille ne saurait, comme le soutient le requérant, faire obstacle au prononcé de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français litigeuse en application des dispositions précitées de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne ressort d’aucune disposition textuelle ni même d’aucun principe qu’un tel recours aurait un effet suspensif. Par suite, le moyen invoqué en ce sens par le requérant doit être écarté.
8. En troisième lieu, au regard tant des pièces du dossier que des éléments dont a fait état le préfet des Alpes-Maritimes dans la motivation de l’arrêté en litige, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’autorité préfectorale aurait entaché ledit arrêté d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle. Par suite, le moyen invoqué en ce sens doit être écarté comme manquant en fait.
9. En quatrième lieu, ainsi que cela a été dit au point 5 de ce jugement, il résulte des dispositions précitées de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que lorsqu’un étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, il appartient au préfet de prononcer une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où l’étranger fait état de circonstances humanitaires qui y feraient obstacle.
10. En l’espèce, il est constant, d’une part, que M. B… s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire que lui avait accordé le préfet des Alpes-Maritimes dans l’arrêté du 4 octobre 2024 l’obligeant à quitter le territoire français et qu’en outre, les éléments dont il fait état relatifs à la présence sur le territoire de ses deux enfants et de sa compagne mais également à sa prétendue insertion professionnelle ne sauraient être regardés comme des circonstances humanitaires pouvant faire obstacle à une telle décision portant interdiction de retour sur ce même territoire français. D’autre part, il est tout aussi constant qu’en édictant une telle mesure d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an seulement le préfet des Alpes-Maritimes ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni même comme ayant entaché une telle décision d’erreur d’appréciation alors qu’à cet effet les seuls certificats de scolarité de sa fille et de son fils, majeur, ne sauraient démontrer l’intensité ni même la réalité des liens personnels qu’il entretiendrait avec ces derniers et qu’en outre, l’intéressé ne verse au débat aucune pièce démontrant ni la réalité de la communauté de vie avec sa compagne au-delà du mois d’avril 2022 correspondant à la dernière quittance de loyer versée au dossier, ni même la réalité de sa prétendue insertion professionnelle. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que la décision litigieuse portant interdiction de retour sur le territoire français porte une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale et de ce qu’elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant aux conséquences sur cette même vie privée et familiale du requérant, doivent ainsi être écartés.
11. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait contraire à l’intérêt supérieur de ses enfants dont l’un est d’ailleurs majeur, garanti par les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, doit être écarté.
12. Il résulte alors de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté litigieux du 21 novembre 2025 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de M. B…, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par ce dernier doivent être rejetées dont celles tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, lesquelles conclusions, ainsi que cela a été dit, ont été requalifiées par le conseil du requérant au cours de l’audience publique.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans cette instance, verse à M. B… ni même à son avocat, une quelconque somme au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, à Me Zouatcham et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nice.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
M. HOLZER
La greffière,
signé
M-C. MASSE
Le magistrat désigné,
M. HOLZER
La greffière,
M-C. MASSE
Le magistrat désigné,
M. HOLZER
La greffière,
M-C. MASSE
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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