Non-lieu à statuer 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 28 nov. 2024, n° 2306578 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2306578 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juin 2023, M. A B, représenté par Me Siran, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 24 mai 2023 par laquelle la directrice territoriale de Créteil de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui accorder rétroactivement le bénéfice des conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile, dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision :
— est entachée du vice d’incompétence de son auteure ;
— a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors qu’il n’a pas fait l’objet d’un entretien préalable d’évaluation de vulnérabilité et que l’entretien n’a pas été réalisé, le cas échéant, par un agent ayant reçu une formation spécifique ;
— est insuffisamment motivée ;
— est entachée d’un défaut d’examen de sa situation particulière et notamment de son état de vulnérabilité ;
— est entachée d’une erreur de droit, dès lors que l’auteure de la décision s’est crue liée par la circonstance que sa demande d’octroi des conditions matérielles d’accueil faisait suite à une demande de réexamen de sa demande d’asile ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
— méconnaît les stipulations des articles 3 et 27 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2024, l’Office français de l’immigration et de l’intégration, représenté par son directeur général, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 30 juillet 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 septembre 2024 à midi.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Massengo a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant éthiopien, déclare être entré en France en août 2022. A la suite du rejet définitif de sa demande d’asile par la Cour nationale du droit d’asile, le 12 avril 2021, il a déposé une demande de réexamen de cette demande le 24 mai 2023. Par une décision du même jour, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Créteil a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile. Le 12 juin 2023, il a formé un recours préalable obligatoire contre cette décision auprès du directeur général de l’OFII. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler la décision de la directrice territoriale de l’OFII du 24 mai 2023.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes, d’une part, de l’article 18 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « L’aide juridictionnelle peut être demandée avant ou pendant l’instance. ». Aux termes de l’article 20 de la même loi : « Dans les cas d’urgence, (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. /()/ ».
3. Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 30 août 2023, M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, qui est devenue sans objet.
Sur le cadre juridique et l’étendue du litige :
4. Aux termes de l’article D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable au litige : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite, motivée et prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle prend effet à compter de sa signature. / Dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, le bénéficiaire peut introduire un recours devant le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, à peine d’irrecevabilité du recours contentieux. La décision comporte la mention des voies et délais dans lesquels ce recours peut être formé. / Le directeur général de l’office dispose d’un délai de deux mois pour statuer. A défaut, le recours est réputé rejeté. Toute décision de rejet doit être motivée ».
5. L’institution, par les dispositions précitées, d’un recours administratif préalable obligatoire, a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître, le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue nécessairement à la décision initiale et est seule susceptible d’être déférée au juge de la légalité. Il en résulte que les vices propres de la décision initiale ne sauraient être utilement invoqués à l’appui d’un recours contestant la décision rejetant ce recours. Cette substitution ne fait, toutefois, pas obstacle à ce que soient invoqués à son encontre des moyens tirés de la méconnaissance de règles de procédure applicables à la décision initiale qui, ne constituant pas uniquement des vices propres à cette décision, sont susceptibles d’affecter la régularité de la décision soumise au juge. Par ailleurs, lorsque la décision prise à la suite d’un recours administratif préalable obligatoire est implicite et que le requérant n’en a pas sollicité la communication des motifs en application de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, elle doit être regardée comme fondée sur les mêmes motifs que la décision initiale.
6. Par une décision 24 mai 2023, la directrice territoriale de l’OFII de Créteil a refusé d’attribuer à M. B le bénéfice des conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile. L’intéressé a formé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision, ainsi que le prévoient les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’il a adressé par courriel du 12 juin 2023 au directeur général de l’OFII. Le silence de cette autorité pour statuer sur ce recours a fait naître le 12 août 2023 une décision implicite de rejet, qui s’est ainsi substituée à la décision du 24 mai 2023. Il suit de là que les conclusions à fin d’annulation présentées par le requérant, dirigées contre cette décision doivent être regardées comme dirigées contre la décision implicite de rejet de son recours administratif, née le 12 août 2023 du silence gardé par le directeur général de l’OFII.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
7. En premier lieu, il résulte des constatations opérées au point 5 que les moyens tirés du défaut de motivation et de l’incompétence de l’auteure de la décision du 24 mai 2023, qui se rapportent à ses vices propres, sont inopérants et ne peuvent qu’être écartés.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil ». Et aux termes de l’article L. 522-2 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin ».
9. D’une part, si M. B soutient que la décision du 24 mai 2023 n’a pas été précédée d’un examen de la vulnérabilité de sa situation, il ressort toutefois des pièces du dossier, que celui-ci a fait l’objet, le 24 mai 2023, d’un entretien de vulnérabilité avec l’assistance d’un interprète en langue amharique, qu’il comprend, au cours duquel il a pu exposer sa situation personnelle et familiale et n’a fait état d’aucun problème de santé. D’autre part, aucun élément du dossier ne permet de tenir pour établi que l’entretien individuel du 24 mai 2023 n’aurait pas été conduit par un agent de l’OFII ayant reçu une formation spécifique à cette fin. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure doit être écarté en toutes ses branches.
10. En troisième lieu, il résulte des constatations opérées aux points 5 et 6 que les conclusions à fin d’annulation présentées par le requérant, dirigées contre la décision du 24 mai 2023, doivent être regardées comme dirigées contre la décision implicite de rejet de son recours administratif, née le 12 août 2023 du silence gardé par le directeur général de l’OFII. De plus, en l’absence de motifs de la décision implicite, son auteur est réputé avoir procédé à un examen personnalisé de la demande de M. B. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit également être écarté comme inopérant.
11. En quatrième lieu, il résulte des constatations opérées aux points 5 et 6 que la décision implicite de rejet du recours administratif, née le 12 août 2023, doit être regardée comme fondée sur les mêmes motifs que la décision initiale de rejet du 24 mai 2023. Si cette décision est fondée sur le fait que la demande d’octroi des conditions matérielles d’accueil de M. B faisait suite à une demande de réexamen de sa demande d’asile, il ressort également des termes de la décision qu’elle a été prise après examen de ses besoins et de sa situation personnelle et familiale. Dès lors, M. B n’est pas fondé à soutenir que l’auteur de la décision attaquée se serait cru en situation de compétence liée, du seul fait que sa demande a été déposée après avoir présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile.
12. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : /()/ 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; /()/ La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ".
13. M. B soutient que la décision en litige procède d’une erreur d’appréciation quant à sa situation de vulnérabilité dès lors qu’il souffre de troubles physiques et psychiques et qu’il n’est pas en mesure de subvenir aux besoins de ses deux enfants mineurs. Toutefois, le certificat médical faisant état de troubles du sommeil et d’anxiété date du 26 novembre 2020, soit près de trois ans avant la date de la décision attaquée, et la prescription médicale du 10 juin 2023 relative à ses troubles asthmatiques ne suffisent à établir l’existence de problèmes médicaux importants, dont M. B n’a, d’ailleurs, pas fait part lors de l’entretien de vulnérabilité du 24 mai 2023. En outre, le requérant ne conteste pas que ses enfants vivent avec leur mère à Nantes et il n’établit pas qu’il maintiendrait des liens d’une quelconque nature avec eux. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. B s’est maintenu sur le territoire, en subvenant à ses besoins et sans bénéficier des conditions matérielles d’accueil, depuis le rejet par la Cour nationale du droit d’asile, le 12 avril 2021, de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d’asile. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation quant à sa situation de vulnérabilité et d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
14. En sixième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. / 2. Les Etats parties s’engagent à assurer à l’enfant la protection et les soins nécessaires à son bien-être, compte tenu des droits et des devoirs de ses parents, de ses tuteurs ou des autres personnes légalement responsables de lui, et ils prennent à cette fin toutes les mesures législatives et administratives appropriées. /()/ ». Et aux termes de l’articles 27 de la même convention : « 1. Les Etats parties reconnaissent le droit de tout enfant à un niveau de vie suffisant pour permettre son développement physique, mental, spirituel, moral et social ».
15. Il ressort des pièces du dossier que les deux enfants mineurs du requérant résident à Nantes avec leur mère, qui a obtenu le 26 juin 2021 le bénéfice de la protection subsidiaire. De plus, M. B ne justifie pas des liens qu’il aurait conservés avec ses enfants et n’apporte aucun élément quant à sa participation à leur éducation. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que le refus de lui attribuer les conditions matérielles d’accueil dans le cadre de sa demande de réexamen de sa propre demande d’asile, et non du reste de celle de ses enfants, aurait été pris en méconnaissance des stipulations précitées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
16. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse au conseil de M. B, sur le fondement de l’article 37 de la loi du10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, la somme de 1 500 euros au titre des frais qu’il aurait exposés s’il n’avait pas bénéficié de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire présentée par M. B.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Siran et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 7 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
Mme Massengo, conseillère,
Mme Bourrel Jalon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024.
La rapporteure
C. MASSENGOLa présidente,
I. BILLANDONLa greffière,
C. TRÉMOUREUX
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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