Rejet 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 22 mai 2025, n° 2505293 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2505293 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mai 2025, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’annuler tous les jugements privatifs de liberté prononcés à l’encontre de sa fille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de procédure civile ;
— le code des procédures civiles d’exécution ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Il n’entre pas dans les attributions du juge administratif d’annuler les mesures prises par le juge des enfants dans l’exercice des pouvoirs qu’il tient en matière d’assistance éducative prévus aux articles 375 et suivants du code civil. La requête de M. B tenant à l’annulation du jugement en assistance éducative du 20 février 2025 prononcé à l’égard de sa fille, de l’ordonnance aux fins de placement provisoire du 27 mars 2025 et des ordonnances de maintien du placement provisoire du 11 avril 2025 et 7 mai 2025, ne peut dès lors qu’être rejetée comme étant portée devant un ordre de juridictions incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme étant portée devant un ordre de juridictions incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Grenoble, le 22 mai 2025.
Le juge des référés,
V. C
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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