Rejet 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 6 mai 2025, n° 1622667 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 1622667 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2016, la société par actions simplifiée (SAS) Somfy, représentée, dans le dernier état de ses écritures, par Me Chasseloup et
Me de Béchade, du cabinet d’avocats KPMG, demande au tribunal :
1°) de lui rembourser, à concurrence de la somme de 178 815 euros, la contribution au service public de l’électricité (CSPE) qui lui a été facturée au titre de la période du
1er janvier 2014 au 1er décembre 2015 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens de l’instance ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’obligation d’achat d’énergies renouvelables ou produites par cogénération et son financement par la CSPE sont constitutifs d’aides d’Etat illégales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2025, la commission de régulation de l’énergie, représentée par sa présidente, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la société requérante ne justifie pas avoir été assujettie aux impositions en litige.
Par une ordonnance du 5 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au
28 mars 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’énergie ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— la loi n° 2000-108 du 10 février 2000, modifiée ;
— la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 ;
— le décret n° 2001-410 du 10 mai 2001 ;
— le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 ;
— le décret n° 2010-164 du 22 février 2010 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Amadori,
— les conclusions de M. Guiader, rapporteur public,
— et les observations de M. A et M. B, représentant la commission de régulation de l’énergie.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Somfy a demandé, par une réclamation du 29 décembre 2015, à la commission de régulation de l’énergie (CRE), sur le fondement de l’article L. 121-22 du code de l’énergie, le remboursement, à concurrence de 178 815 euros, de la contribution au service public de l’électricité (CSPE) qu’elle soutient avoir acquittée au titre de l’électricité facturée entre le 1er janvier 2014 et le 1er décembre 2015. A la suite du rejet implicite de sa demande, la SAS Somfy doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la restitution de cette somme.
Sur les conclusions à fin de restitution :
2. Il résulte des articles 5 et 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000, respectivement repris aux articles L. 121-6 et suivants et aux articles L. 314-1 et suivants du code de l’énergie, ainsi que de l’article 8 du décret n° 2001-410 du 10 mai 2001, que le montant de l’aide d’Etat que constitue l’obligation d’achat à un prix supérieur à sa valeur de marché de l’électricité produite par les installations utilisant l’énergie mécanique du vent, ainsi que, le cas échéant, par les installations utilisant d’autres énergies renouvelables, lequel correspond à la différence entre le tarif de rachat par les acheteurs obligés et le coût évité à ces acheteurs, lié à l’acquisition de l’électricité correspondante, ne dépend pas, en vertu de la règlementation applicable, du produit de la CSPE.
3. En outre, la contribution collectée, dont le tarif, à défaut d’arrêté du ministre chargé de l’énergie, était reconduit chaque année jusqu’à l’intervention de la loi n° 2010-1657 du
29 décembre 2010 de finances pour 2011, et ne peut depuis lors augmenter de plus de
0,003 euros par kilowattheure par an en application des dispositions de l’article 5 de la loi du
10 février 2000 reprises à l’article L. 121-9 du code de l’énergie, n’est pas suffisante pour couvrir les charges de service public en cause.
4. Il résulte de ce qui précède que le produit de la contribution au service public de l’électricité n’influence pas directement l’importance des aides en cause, qui ne sont pas accordées dans la limite des recettes escomptées de cette contribution. Par suite, contrairement à ce que soutient la SAS Somfy, cette contribution ne peut être regardée comme faisant partie intégrante de ces aides. L’unique moyen de la requête de la SAS Somfy tiré de ce que l’obligation d’achat d’énergies renouvelables ou produites par cogénération et son financement par la CSPE seraient constitutifs d’aides d’Etat illégales doit dès lors être écarté. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin de restitution ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
5. En premier lieu, aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête ou de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat ». La présente instance n’ayant pas comporté de tels frais, les conclusions de la société requérante tendant à l’application de cet article ne peuvent qu’être rejetées.
6. En second lieu, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, la somme que la SAS Somfy demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SAS Somfy doit être rejetée.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de la SAS Somfy est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Somfy et à la présidente de la commission de régulation de l’énergie.
Délibéré après l’audience du 29 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dussuet, président,
M. Truilhé, président assesseur,
M. Amadori, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.
Le rapporteur,
Signé
A. AMADORI
Le président,
Signé
J.-P. DUSSUET La greffière,
Signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2001-410 du 10 mai 2001
- Décret n°2001-492 du 6 juin 2001
- Loi n° 2000-108 du 10 février 2000
- Décret n°2010-164 du 22 février 2010
- LOI n° 2010-1657 du 29 décembre 2010
- Code de justice administrative
- Code de l'énergie
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