Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 23 oct. 2025, n° 2515262 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2515262 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Bertaux, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Val-de-Marne a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour formée le 6 août 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa demande et de prendre une nouvelle décision, dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer, dans un délai de soixante-douze heures, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence, au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, est remplie dès lors qu’elle est prise en charge par l’aide sociale à l’enfance (ASE) depuis le 1er décembre 2020, qu’elle bénéficie d’un contrat « jeune majeur » depuis sa majorité, que la société qui l’a employée durant son contrat d’apprentissage lui a remis une promesse d’embauche pour un contrat de professionnalisation débutant le 3 novembre 2025 sous réserve de présenter un document l’autorisant à séjourner et travailler régulièrement sur le territoire français, que l’absence de titre de séjour peut l’exposer à une fin de prise en charge par l’ASE et ne lui permet pas d’être autonome financièrement ;
- il existe en outre, en l’état de l’instruction, des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
. elle n’est pas motivée ;
. elle méconnaît les dispositions de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
. elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-22 du même code ;
. elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du même code ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
. elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 19 octobre 2025 sous le numéro 2515241 par laquelle Mme A… demande l’annulation de l’arrêté attaqué.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Billandon, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante ivoirienne née en 2005 a bénéficié d’un contrat « jeune majeur », en dernier lieu expirant le 25 juillet 2025. Elle a déposé auprès des services de la préfecture du Val-de-Marne une demande de délivrance d’un titre de séjour le 6 août 2024. Par la présente requête, Mme A… demande au juge des référés, statuant pas application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Val-de-Marne a implicitement rejeté cette demande.
Sur l’existence de la décision attaquée :
2. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». L’article R. 432-2 du même code précise que : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois /(…)/ ».
3. Il résulte de l’instruction que Mme A… a déposé auprès des services de la préfecture du Val-de-Marne une demande de délivrance de titre de séjour le 6 août 2024, via le protocole de coopération entre le conseil départemental du Val-de-Marne et la préfecture. Une décision implicite de rejet de cette demande est née le 6 décembre 2024 du silence gardé par cette autorité.
Sur les conclusions de la requête :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
6. Au cas particulier, pour demander la suspension de l’exécution de la décision préfectorale rejetant implicitement sa demande de titre de séjour, Mme A… soutient que, du fait de l’exécution de cette décision, elle ne peut honorer la promesse d’embauche que lui a proposé l’entreprise qui l’avait employée durant son contrat d’apprentissage, valant pour un contrat de professionnalisation à compter du 3 novembre 2025, dès lors que cette promesse a été faite sous réserve pour elle de présenter un document l’autorisant à séjourner et travailler régulièrement sur le territoire français, qu’elle s’expose à une fin de prise en charge par l’ASE et est privée d’autonomie financière. Toutefois, il résulte des constatations opérées au point 3 que la décision attaquée est née le 6 décembre 2024, soit il y a plus de dix mois à la date de la présente ordonnance, et alors au demeurant que Mme A… n’établit pas bénéficier encore d’une prise en charge de l’ASE puisque son dernier contrat « jeune majeur » a expiré le 25 juillet 2025, soit il y a près de trois mois. L’intéressée ne démontre pas ainsi être placée dans une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision attaquée soit suspendue.
7. Il résulte des constatations opérées au point 6, et sans qu’il soit besoin d’examiner si l’un des moyens invoqués dans la présente requête est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, qu’il y a lieu de rejeter la requête dans son ensemble pour défaut d’urgence par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Melun, le 23 octobre 2025.
La juge des référés,
Signé : I. BILLANDON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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