Rejet 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 1re ch., 6 mars 2025, n° 2202863 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2202863 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 novembre 2022, la société à responsabilité limitée (SARL) Les Biclous, représentée par Me Sizaire, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 juin 2021 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de la Charente-Maritime lui a notifié la récupération de sommes indûment perçues au titre du fonds de solidarité institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19, ensemble la décision du 14 septembre 2022 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
— l’administration fiscale n’a pas tenu compte de sa situation juridique en 2019 dès lors qu’elle a été mise en sommeil et n’a exercé aucune activité pendant 11 mois ; le chiffre d’affaires qu’elle a réalisé du 1er janvier au 18 janvier 2019 ne peut être retenu au titre du chiffre d’affaires de référence pour 2019 car il concerne une activité qui a cessé ; n’ayant exploité son nouveau fonds de commerce qu’à partir du 27 décembre 2019, le chiffre d’affaires réalisé jusqu’au 31 décembre 2019 ne peut pas non plus être regardé comme chiffre d’affaires de référence ; ces raisons justifient qu’elle ait déclaré, au titre de son chiffre d’affaires de référence, ses résultats enregistrés en janvier et février 2020 ;
— si le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 prévoit le cas des sociétés nouvellement créées, il n’encadre en revanche pas la situation des sociétés mises en sommeil en 2019 ; il serait inéquitable d’appliquer un régime différent à des situations qui dans les faits sont similaires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2022, le directeur départemental des finances publiques de la Charente-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la SARL Les Biclous n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ;
— l’ordonnance n° 2020-935 du 30 juillet 2020 ;
— le décret n°2020-371 du 30 mars 2020 modifié ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Raveneau,
— les conclusions de M. Pipart, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société à responsabilité limitée (SARL) Les Biclous, créée le 26 décembre 2017, a exercé une première activité de débit de boisson jusqu’au 9 janvier 2019, date à laquelle elle a temporairement cessé son activité. Elle a de nouveau exercé une activité de débit de boisson à compter du 27 décembre 2019. Elle a obtenu le bénéfice de l’aide exceptionnelle d’un montant de 1 500 euros pour les mois de mars, avril, mai et octobre 2020 au titre du premier volet du fonds de solidarité institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19. Elle a également obtenu le bénéfice de l’aide exceptionnelle d’un montant de 10 000 euros pour les mois de novembre 2020 à janvier 2021. Par une décision du 11 juin 2021, le directeur départemental des finances publiques de la Charente-Maritime lui a notifié la récupération de sommes indûment perçues, à hauteur de 36 000 euros, au titre du fonds de solidarité institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19. La société requérante doit être regardée comme demandant l’annulation de cette décision, ensemble la décision du 14 septembre 2022 portant rejet de son recours gracieux.
2. L’article 1er de l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 a institué un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation. En application de l’article 3 de cette ordonnance, le décret du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation a fixé le champ d’application du dispositif et les conditions d’éligibilité aux aides allouées par ce fonds. Les articles 3, 3-2, 3-4, 3-12, 3-14, 3-15, et 3-19 du décret du 30 mars 2020 fixent, pour les mois de mars, avril, mai, octobre, novembre et décembre 2020 ainsi que pour le mois de janvier 2021, les conditions d’éligibilité et d’attribution des aides ainsi que le montant versé selon la perte de chiffre d’affaires qui est définie comme la différence entre le chiffre d’affaires au cours du mois pour lequel l’aide est sollicitée et le chiffre d’affaires de référence défini comme le chiffre d’affaires réalisé durant le mois de l’année 2019 correspondant au mois pour lequel l’aide est sollicitée, ou le chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019, si cette option est plus favorable à l’entreprise.
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision de reversement litigieuse des aides perçues au titre des mois de mars à mai 2020, d’octobre à décembre 2020 et de janvier 2021 à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 est fondée sur la circonstance que la SARL Les Biclous ne respecte pas les conditions d’éligibilité relatives au chiffre d’affaires présentées au point précédent. La société requérante, qui ne conteste pas avoir fourni des informations erronées sur les formulaires de demande d’aides allouées par le fonds de solidarité, se borne à indiquer qu’eu égard à la cessation temporaire de son activité pendant environ onze mois en 2019, elle a déclaré au titre de son chiffre d’affaires de référence ses résultats enregistrés en janvier et février 2020. Toutefois, aucun des articles susmentionnés du décret du 25 mars 2020 ne prévoit cette possibilité.
4. Dans ces conditions, l’administration fiscale était fondée à retenir comme chiffre d’affaires de référence, au sens des articles 3, 3-2, 3-4, 3-12, 3-14, 3-15, et 3-19 susmentionnés du décret du 30 mars 2020 applicables aux demandes d’aides formées respectivement au titre des mois de mars à mai 2020, d’octobre à décembre 2020 et du mois de janvier 2021, le chiffre d’affaires réalisé durant le mois de l’année 2019 correspondant au mois pour lequel l’aide est sollicitée ou le chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019, si cette option est plus favorable à l’entreprise.
5. En second lieu, la société requérante, bien que placée en cessation temporaire d’activité pendant environ onze mois au cours de l’année 2019, a exercé une activité de débit de boisson au cours de cette année. Elle est, de fait, dans une situation, notamment fiscale et sociale, différente des entreprises qui n’existaient pas en 2019 et qui ont été créées au cours de l’année 2020. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d’égalité ne peut qu’être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que la SARL Les Biclous n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions attaquées. Sa requête doit, par suite, être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et, en l’absence de dépens, celles présentées au titre de l’article R. 761-1 du même code.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Les Biclous est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée (SARL) Les Biclous et à la direction départementale des finances publiques de la Charente-Maritime.
Délibéré après l’audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Campoy, président,
Mme Bréjéon, première conseillère,
M. Raveneau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
Le rapporteur,
Signé
F. RAVENEAU
Le président,
Signé
L. CAMPOY La greffière,
Signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. GERVIER
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-371 du 30 mars 2020
- Code de justice administrative
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