Rejet 7 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7 mars 2025, n° 2501940 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2501940 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 février 2025, la société ASA et M. A B, représentés par Me Le Mière, demandent au juge des référés :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 23 décembre 2024 du maire de la commune de Crosne réitérant une opposition à la déclaration préalable née le 1er novembre 2024;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Crosne de lui délivrer un certificat de non-opposition à déclaration préalable dans un délai de quinze jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Crosne la somme de 9 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’urgence est établie dès lors que la décision attaquée compromet la promesse de vente dont la société est bénéficiaire sur le terrain d’assiette litigieux par laquelle la promesse a été conclue sous condition suspensive d’obtenir un certificat de non opposition à déclaration préalable et d’une prorogation par avenant portant la date limite de la condition suspensive au 15 juillet 2025 ; en outre, le retard dans la mise en vente compromet sa situation financière en sa qualité de vendeur d’autant qu’il est actuellement au chômage ;
— il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée ; le courrier du 23 décembre 2024 constitue une décision de retrait d’une décision de non opposition tacite, aucun numéro d’enregistrement ayant été affecté à la déclaration préalable, pas davantage de récépissé délivré ou de demande de pièce complémentaire ; elle n’est pas suffisamment motivée en méconnaissance des articles L. 211-1 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration; elle n’est pas précédée d’une procédure contradictoire en méconnaissance des articles L. 121-1 et L. 122-1 du même code ; la division n’implique pas nécessairement la réalisation de constructions.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 mars 2025, la commune de Crosne, représentée par Me Peyrical, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la société a multiplié les déclarations préalables portant sur le même projet dont les refus sont devenus définitifs notamment avec un arrêté du 29 août 2024 et un arrêté du 17 décembre 2024 ;
— la société ASA indique uniquement son nom et son adresse cette seule mention ne permettant pas de connaître l’identité de celle-ci faute de mention sur l’identité de la personne physique la représentant ;
— la condition de l’urgence n’est pas remplie car la promesse de vente demeure valable jusqu’au 15 juillet 2025 en dépit d’une condition suspensive relative à l’obtention d’un certificat de non opposition à déclaration préalable ; en outre, la seule opposition à la déclaration préalable n’est pas suffisante à faire obstacle à la vente des parcelles dès lors que cette vente peut être réitérée même en l’absence de levée de la condition suspensive, ce qui dépend de la seule volonté de la société requérante ; enfin, elle n’établit pas sa situation financière, notamment pas l’existence d’une disproportion manifeste entre les revenus et les charges afin de justifier une éventuelle précarité financière, le vendeur disposant d’un revenu annuel de 23 305 euros et sa concubine d’un revenu fiscal de référence de 57 483 euros ;
— la décision en litige comporte l’ensemble des considérations de faits et de droit justifiant la décision d’opposition à déclaration préalable ; la décision en litige qui n’a pas été précédée de la procédure contradictoire prévue par les articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration, ne vient que confirmer des décisions administratives antérieures portant sur le même projet et ayant toutes fait l’objet d’un rejet pour le même motif ; au demeurant, la décision attaquée n’a pas privé la société requérante d’une garantie ; la déclaration préalable porte sur une division foncière d’une parcelle en quatre lots et l’accès à l’un des lots ne peut se faire sans réaliser une voie d’accès qui empiéterait sur un emplacement réservé.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2501939 par laquelle les requérants demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 mars 2025 à 13 heures 30, tenue en présence de Mme Paulin, greffière d’audience :
— le rapport de M. Fraisseix, juge des référés ;
— et les observations de Me Bedot pour les requérants qui maintient ses conclusions par les mêmes moyens ; elle soutient en outre que la décision querellée n’est pas une décision confirmative et que la requête n’est pas tardive ;
— et les observations de Me Giboire pour la commune de Crosne qui conclut à l’irrecevabilité de la requête pour tardiveté et à l’absence d’urgence comme de moyens sérieux.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 13 heures 50.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La société ASA a conclu le 28 mars 2024 avec M. B, propriétaire d’un terrain situé sur le territoire de la commune de Crosne, une promesse de vente afin de réaliser une opération de division foncière en vue d’une construction sur une parcelle située 78 rue Victor Hugo / 61 rue Edouard Branly cadastrée n° AD 183, n° AD 221 et n° AD 939 sur le territoire de la commune de Crosne. Par la présente requête, la société Asa et M. B demandent au juge des référés, en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 23 décembre 2024 du maire de la commune de Crosne s’opposant à la déclaration préalable du 1er octobre 2024.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Crosne :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. Il résulte de l’instruction que la déclaration préalable du 1er octobre 2024 déposée par les requérants porte sur un projet identique à celui qui avait alors fait l’objet d’une opposition de la part du maire de la commune de Crosne par arrêté du 29 août 2024 pour les mêmes motifs. Il n’est pas contesté que la société ASA et M. B n’ont pas formé de recours contentieux contre cette décision d’opposition, qui lui avait été régulièrement notifiée et qui est ainsi devenue définitive. En l’absence de toute modification dans les circonstances de fait ou dans la réglementation d’urbanisme applicable, la décision du maire de la commune de Crosne du 23 décembre 2024 s’opposant à la déclaration préalable de la société ASA et de M. B du 1er octobre 2024 a le caractère d’une décision purement confirmative de sa décision du 29 août 2024. Il n’a, dès lors, pu avoir pour effet de rouvrir le délai de recours contentieux. Par suite, et sans qu’il soit besoin de statuer sur l’autre fin de non-recevoir opposée par la commune de Crosne, la présente requête enregistrée le 19 février 2025 par la société ASA et M. B, tendant à l’annulation de la décision du 23 décembre 2024, est tardive et donc irrecevable.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
4. La présente ordonnance, qui rejette les conclusions tendant à la suspension de l’arrêté attaqué, n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions précitées ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Crosne, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d’une somme au titre des frais exposés par la société SFR et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société ASA et de M. B une somme globale de 1 000 euros à verser à la commune de Crosne en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société ASA et de M. B est rejetée.
Article 2 : La société ASA et M. B verseront à la commune de Crosne la somme de 1 000 (mille) euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société ASA, à M. A B et à la commune de Crosne.
Fait à Versailles, le 7 mars 2025.
Le juge des référés, La greffière,
signé signé
P. Fraisseix S. Paulin
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Thé ·
- Amende ·
- Transporteur ·
- Irrégularité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Outre-mer ·
- Transport ·
- Document
- Justice administrative ·
- Déclaration préalable ·
- Légalité ·
- Réseau ·
- Commune ·
- Société par actions ·
- Urgence ·
- Maire ·
- Juge des référés ·
- Urbanisme
- Finances publiques ·
- Taxes foncières ·
- Procédures fiscales ·
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Livre ·
- Contribuable ·
- Situation financière ·
- Administration ·
- Indivision
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pièces ·
- Commission ·
- Administration ·
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Handicap ·
- Médiation ·
- Demande ·
- Hébergement ·
- Justice administrative
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Condition ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Parlement européen ·
- Directive ·
- Parlement
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Terme ·
- Rapport d'expertise ·
- Demande ·
- Compétence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Attribution ·
- Recours administratif ·
- Mobilité ·
- Juridiction ·
- Ordre ·
- Action sociale ·
- Allocation
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Vie privée ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Homme
- Éducation nationale ·
- Contrats ·
- Renouvellement ·
- Service ·
- Administration ·
- École ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Détournement de pouvoir ·
- Agent public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Police ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Recours contentieux ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet
- Chiffre d'affaires ·
- Épidémie ·
- Conséquence économique ·
- Aide ·
- Solidarité ·
- Destination ·
- Finances publiques ·
- Justice administrative ·
- Éligibilité ·
- Décret
- Orange ·
- Mandat ·
- Poste ·
- Discrimination syndicale ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Carrière ·
- Plan de développement ·
- Emploi ·
- Entretien
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.