Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch., 14 avr. 2026, n° 2509501 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2509501 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 3 juin et 5 septembre 2025, Mme A… C…, représentée par Me Aucher, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 22 avril 2025 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnait les stipulations du 5° de l’article 6 de l’accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 16 février 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Le Merlus,
- et les observations de Me Fouchard substituant Me Aucher, représentant Mme C…
- le préfet de la Seine-Saint-Denis n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante algérienne née le 28 juin 1989, demande au tribunal d’annuler les décisions du 22 avril 2025 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les textes dont il a fait application, notamment l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, les articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. L’arrêté précise les conditions d’entrée et de séjour en France de Mme C… ainsi que les éléments pertinents relatifs à sa situation personnelle. L’arrêté attaqué comporte ainsi l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions en litige doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5) Au ressortissant algérien qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (…) ».
Mme C… fait valoir qu’elle réside en France depuis le 26 mars 2019, qu’elle vit avec son époux, de nationalité algérienne, et leurs deux enfants nés en 2014 en Algérie et en 2021 en France, lesquels sont scolarisés sur le territoire. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que son époux est en situation irrégulière. Elle indique souffrir d’une maladie génétique rare, la mutation G1691A du gène du facteur V Leiden, exigeant une surveillance et un contrôle en raison des risques de thrombose veineuse et des problèmes de coagulation auxquels elle est exposée, que ses deux enfants sont suivis pour de l’asthme sévère et que sa fille souffre de problèmes de psychomotricité. Toutefois, aucun des documents médicaux qu’elle produit ne fait état de la nécessité d’un suivi sur le territoire français. En outre, si elle se prévaut de la présence en France de son oncle, de nationalité française, elle n’établit pas l’intensité des liens qui les unit. Par ailleurs, si elle bénéficie d’une promesse d’embauche en qualité d’employé administratif, cette circonstance ne suffit pas à démontrer une intégration professionnelle suffisamment importante. Enfin, il ressort des termes de la décision attaquée et n’est pas contesté par la requérante qu’elle a vécu en Algérie jusqu’à l’âge de vingt-neuf ans avec son époux où résident toujours sa mère et son frère. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme C… une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. La décision attaquée n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ni celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes raisons, le préfet n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En troisième lieu, aux termes de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) ».
Il ne ressort pas des pièces du dossier que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer en Algérie où les enfants pourront poursuivre leur scolarité et où ils pourront bénéficier d’un suivi adapté à leur état de santé. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance de l’intérêt supérieur de ses enfants tel qu’il est garanti par l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
D’une part, la décision attaquée vise les dispositions des articles L. 611-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne avec suffisamment de précisions les éléments de fait propres à la situation du requérant. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
Pour les mêmes raisons que celles exposées au point 4 du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de la requérante doivent être écartés comme non fondés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d’annulation des décisions du 22 avril 2025 doivent être rejetées, ainsi que les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Deniel, présidente,
Mme Bazin, première conseillère,
M. Le Merlus, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
Le rapporteur,La présidente,Signé Signé M. Le MerlusMme Deniel
La greffière,Signé Mme B…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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