Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 12 mai 2026, n° 2402195 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2402195 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces complémentaires et des mémoires, enregistrés le 30 mai 2024, le 22 juillet 2024, le 15 janvier 2026 et le 4 mars 2026, M. B… D…, représenté par Me Mazardo, demande au tribunal :
1°) de condamner la société Orange à lui verser la somme de 70 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de la discrimination syndicale dont il estime avoir été victime ;
2°) de mettre à la charge de la société Orange la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la société Orange l’a discriminé durant sa carrière en raison de ses mandats syndicaux et représentatifs et a ainsi commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
- cette faute lui a causé un préjudice de carrière et de retraite indemnisable à hauteur de 70 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 1er octobre 2025, le 13 février 2026 et le 27 mars 2026, la société Orange conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. D… la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que la décision liant le contentieux présente un caractère confirmatif d’une décision en date 12 juillet 2024 par laquelle la société Orange avait refusé de faire droit à une demande préalable d’indemnisation sollicitée par M. D… en raison de la discrimination syndicale dont il estime avoir fait l’objet ;
- la demande indemnitaire de M. D… est prescrite ;
- les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 4 mars 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 6 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Garros,
- les conclusions de M. Joos, rapporteur public,
- et les observations de Me Gaftoniuc, substituant Me Mazardo représentant M. D…, et de Me Tastard substituant Me Bellanger, représentant la société Orange.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… D… a intégré le corps des techniciens des installations des télécommunications le 20 mars 1985 et était employé en dernier lieu de la société Orange au sein de laquelle il détient en dernier lieu le grade d’agent de maitrise dans le corps des collaborateurs et agents de maîtrise de France Télécom. Par des courriers en date des 17 mai et 20 mai 2024, M. D… a sollicité de la société Orange l’indemnisation des préjudices découlant de la discrimination syndicale qu’il estime avoir subi au long de sa carrière. Il demande au tribunal de condamner la société Orange à lui verser la somme de 70 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de cette discrimination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 131-1 du code général de la fonction publique : « Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les agents publics en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur origine, de leur orientation sexuelle ou identité de genre, de leur âge, de leur patronyme, de leur situation de famille ou de grossesse, de leur état de santé, de leur apparence physique, de leur handicap, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race (…) ».
3. Il appartient à un agent public, qui soutient avoir été victime de discrimination ou d’agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’une telle discrimination ou d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à
démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les discriminations alléguées ou les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
4. Il est constant qu’à compter de l’année 2013, M. D… a occupé des fonctions de représentant du personnel au sein de différents comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de l’unité d’intervention Centre, puis de l’unité d’intervention Centre-Val-de Loire, et a également occupé des fonctions représentatives au sein de l’unité d’intervention Normandie Centre et de la direction des opérations Grand-Ouest. Il soutient qu’à compter de cette année 2013, il a fait l’objet d’une discrimination en raison de ses fonctions syndicales en conséquence de laquelle il n’a bénéficié d’aucun avancement, ce qui l’a empêché de connaitre un déroulement de carrière normal et d’être notamment promu au niveau Dbis au sens de la convention nationale collective des télécommunications (CCNT). Il indique avoir en conséquence subi un préjudice financier de 70 000 euros en raison de la perte de rémunération induite par cette discrimination et des conséquences de cette perte sur le montant de sa pension de retraite.
5. Il résulte de l’instruction qu’entre 2017 et 2023, M. D…, employé sur un emploi permettant au maximum un classement au seuil D au sens de la CCNT a postulé sans succès sur des postes, permettant eux un classement au seuil Dbis de la CCNT et impliquant par ailleurs une intégration au sein du corps des cadres supérieurs de France-Télécom, de pilote C3P opérationnel, de fournisseur intervention, de superviseur commande, de gestionnaire du pilotage des plans de prévention des risques et de responsable opération de commande. La société Orange verse aux débats une fiche d’analyse de l’entretien oral passé par M. D… devant trois examinateurs sur le poste de pilote C3P opérationnel le 7 septembre 2017 émettant un avis défavorable à sa candidature en lui attribuant la note de 15,5 sur 30. Cette fiche comprend une notation divisée en quinze critères regroupés en trois rubriques (aptitudes professionnelles ; personnalité et motivation ; projet professionnel), chaque critère pouvant être noté de 0.5 à 2 points. Certains de ces critères comportent également des commentaires manuscrits, aux termes desquels les examinateurs ont mentionné n’avoir pas détecté d’intérêt pour le management de la part de M. D…, que sa capacité orale devait être développée, tout comme sa capacité, de synthèse, à convaincre, et à communiquer. Cette fiche d’analyse mentionne que M. D… souhaite obtenir une promotion au niveau Dbis sans toutefois se projeter sur le poste. La société Orange verse par ailleurs aux débats un courriel de compte rendu de cet entretien en date du 8 septembre 2017 adressé par un examinateur aux deux autres examinateurs de l’entretien mentionnant que M. D… ne s’était pas renseigné de manière approfondie sur les missions et activités du poste, un manque de projection sur le poste, notamment sur ce qui serait attendu de lui en termes de posture dans cette fonction d’encadrement, celui-ci ayant une vision trop technique du poste. Il résulte de ces éléments que le rejet de la candidature de M. D… sur le poste pilote C3P opérationnel était fondé sur des éléments objectifs tirés de son absence d’intérêt et d’aptitude pour le poste précité et non sur la circonstance qu’il occupait alors des fonctions syndicales. S’agissant, du rejet de sa candidature pour les autres postes susmentionnés, le requérant ne verse aucun élément de nature à faire présumer que ces rejets auraient été motivés par la volonté de l’écarter en raison de ses fonctions syndicales.
6. M. D… soutient également qu’il avait sollicité une promotion au seuil immédiatement supérieur (pour un passage du niveau D au niveau Dbis) en 2019 en application de l’accord portant sur la reconnaissance des compétences et des qualifications (ARCQ) mis en œuvre au sein de la société Orange, et que cette promotion lui a été refusée alors qu’il y était éligible. Toutefois il résulte de l’instruction que le poste de gestionnaire d’activité client et réseau occupé par M. D… ne permettait qu’une classification de niveau C ou D et donc pas un positionnement plus élevé que le niveau D et par suite que celui-ci ne pouvait bénéficier d’une promotion au niveau Dbis sans changer de poste et devait postuler sur des postes permettant un accès au niveau Dbis s’il souhaitait atteindre ce niveau. Or, d’une part, le changement d’emploi à un niveau de qualification supérieur ne constitue pas un droit pour les fonctionnaires de la société Orange, et d’autre part, il résulte des motifs exposés au point précédent que le rejet de ses candidatures à des postes permettant l’accès au niveau Dbis ne s’est pas fondé sur un motif tiré de l’exercice par le requérant de mandats représentatifs au sein de l’entreprise.
7. Par ailleurs, il ressort du kit de présentation de l’ARCQ versé aux débats par la société Orange que cet accord prévoyait trois types de promotion. En effet au terme de ce kit, la promotion peut être associée à une simple augmentation de compétence du salarié sur son emploi (entrainant une augmentation de salaire en fonction du niveau de compétence atteint), à un élargissement du périmètre d’activité ou du domaine d’action du salarié, entrainant un changement de classification du niveau de l’emploi (chaque emploi ne pouvant cependant permettre qu’un accès à deux niveau), et enfin un changement de métier sur un poste à responsabilité plus important (emploi permettant d’atteindre un niveau de seuil plus important que l’emploi d’origine). Il est constant que dans le cadre de l’ARCQ, M. D… a bénéficié d’une promotion au sens de cet accord en 2020, dès lors que son niveau de compétence a été réhaussé de « opérationnel » à « avancé » et qu’il a ainsi bénéficié d’une mesure de gratification financière.
8. En outre, M. D… fait valoir qu’il a également sollicité un avancement au titre de ces accords en 2022 au titre de sa situation de « représentant du personnel à plus de 50% ». Il indique, d’une part, n’avoir pas été convié à une réunion du 6 septembre 2022 portant sur la préparation aux entretiens réalisés dans le cadre de cette campagne de promotion, et, d’autre part, n’avoir jamais été convoqué par le jury examinant cette campagne de promotion. La société Orange verse aux débats un mail de sa directrice parcours projets professionnels attestant de ce que cette absence de convocation relevait d’un oubli et que par ailleurs, cette conférence était organisée en distanciel dans le cadre d’un webinaire enregistré qui pouvait être visionné en différé par M. D…. Par ailleurs, il résulte de la décision du 22 juin 2022 de la société Orange portant sur le dispositif de reconnaissance des compétences et des qualifications pour les représentants du personnel à 50% et plus pour 2022 que l’une des conditions d’éligibilité pour être candidat à l’une des soixante promotions offertes par ce dispositif était d’avoir « été représentant du personnel à 50% et plus pendant les trois ans précédant l’exercice (…) c’est-à-dire sur la période 2019, 2020 et 2021. Or, M. D… ne conteste pas qu’il ne satisfaisait pas en 2022 à cette condition et qu’il n’était ainsi pas éligible à une telle promotion. Au surplus, il ressort du dossier de candidature présenté par M. D…, que celui-ci ne faisait pas mention d’un projet professionnel à court ou moyen terme particulier, indiquant ne pas avoir été retenu sur différents postes à responsabilité et la prise d’un mandat de secrétaire CHSCT pour exercer des fonctions à responsabilité et se bornant concernant sa motivation pour la promotion à invoquer la reconnaissance de « l’investissement réalisé tout au long de [sa] carrière » et sa volonté de « partir serein, le devoir accompli », sans faire mention d’une quelconque appétence pour des fonctions d’encadrement.
9. Le requérant mentionne également qu’il n’a pas bénéficié de l’entretien de fin de mandat syndical en 2019 en application de l’accord du 26 octobre 2018 relatif à la gestion des parcours des porteurs de mandats, ce qui illustrerait encore une discrimination syndicale. Toutefois, la société Orange fait valoir que si M. D… avait bien achevé ses mandats de délégué du personnel et de secrétaire du CHSCT de l’UI Val-de-Loire en 2019, il avait repris de nouvelles fonctions représentatives au terme de l’année 2020, et qu’en conséquence elle lui avait proposé de fusionner son entretien de fin de mandat avec son entretien de début de mandat. Il résulte de l’instruction et notamment d’un courriel du 4 mars 2020 que M. D… a accepté cette proposition. Si le requérant soutient qu’aucun entretien n’a été réalisé à la fin de ses mandats en 2023, la société Orange indique que cette absence est liée à l’indisponibilité inopinée de la responsable des relations sociales. En tout état de cause, le défaut de réalisation de cet entretien n’est pas, par lui-même, de nature à faire présumer l’existence d’une situation de discrimination syndicale.
10. Le requérant soutient par ailleurs avoir sollicité le bénéfice d’un plan de développement personnel au mois de décembre 2020 qui lui aurait été refusé sans raison. La société Orange fait valoir en défense que l’élaboration d’une demande de plan de développement personnel est subordonnée à la présentation d’un objectif par le demandeur, devant répondre à des objectifs précis et être accompagnée d’un engagement à suivre des formations permettant de parvenir cet objectif, que M. D… ne verse pas le plan de développement individuel présenté à sa hiérarchie le 2 décembre 2022 et ne démontre ainsi pas que son plan répondait à ces attentes et que le seul souhait d’une promotion au niveau Dbis ne permet pas de bénéficier d’un tel plan. Dans ces conditions et alors que le requérant ne produit pas le plan de développement élaboré, il ne résulte pas de l’instruction que le refus de le lui accorder serait fondé sur la circonstance qu’il occupait alors des mandats syndicaux.
11. Si M. D… se prévaut également de la circonstance que plusieurs des collègues composant son équipe s’étaient vu attribuer une promotion au niveau Dbis malgré une ancienneté moindre que la sienne, d’une part il est constant que ses collègues occupaient des emplois différents du sien, d’autre part il résulte des motifs exposés aux points 5 et 6 que l’emploi de l’intéressé ne permettait pas une promotion au niveau Dbis et que le rejet de ses candidatures à des postes permettant l’accès à un tel niveau n’était pas fondé sur la circonstance qu’il occupait des fonctions syndicales ou représentatives.
12. Le requérant soutient en outre qu’il a régulièrement perçu la garantie individuelle de pouvoir d’achat (GIPA), prime versée aux agents dont l’évolution de traitement indiciaire est, rapportée sur une durée de quatre années, inférieure à l’indice d’inflation des prix à la consommation, ce qui illustrerait selon lui une discrimintion syndicale. Toutefois, il ressort des pièces de suivi de carrière versées aux débats par la société Orange que M. D… n’a perçu cette prime qu’une seule fois entre 2010 et 2024, au titre de l’année 2022, et a bénéficié d’augmentations de traitement en raison d’avancements d’échelons ou de promotions annuelles permettant une augmentation de son traitement entre 0% et 5,9% par an entre 2013 et 2024.
13. Enfin, M. D… soutient que la discrimination syndicale dont il a fait l’objet peut être présumée au regard d’un fichier excel interne à la société Orange intitulé « revue de personnel 2015 » au sein duquel sont répertoriés certains salariés de la société et qui comportent des colonnes relatives au bilan des compétences des agents, à leur potentiel ainsi qu’une case commentaire dans laquelle il est indiqué le concernant « salarié très autonome mais porteur de mandats donc manque de temps pour se consacrer au cœur de métier ». Si la société Orange a dans un premier temps fait valoir que l’authenticité de ce fichier n’était pas établie, il ressort d’un constat d’huissier produit par M. D… que le contenu de ce fichier a été créé le 7 décembre 2015 par M. C… A… qui occupait alors des fonctions de chef de projet ressources humaines au sein de la société Orange. Toutefois, par le seul constat que le requérant manquait de temps pour se consacrer à son cœur de métier en raison de ses mandats syndicaux, ce fichier ne laisse présumer à lui seul que le déroulé de carrière de M. D… aurait été freiné en raison de l’exercice de mandats syndicaux qui l’aurait empêché d’être promu à un emploi permettant le passage au niveau Dbis.
14. Il résulte de ce qui précède qu’il ne résulte pas de l’instruction que les éléments apportés par M. D… soient susceptibles de faire présumer l’existence d’une discrimination syndicale qui aurait affecté sa carrière.
15. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, ni sur le moyen tiré de ce que l’action de M. D… serait prescrite, que les conclusions indemnitaires présentées par ce dernier doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Orange, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. D… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. D… une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la société Orange et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : M. D… versera à la société Orange une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D… et à la société Orange.
Délibéré après l’audience du 14 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
Le rapporteur,
Nicolas GARROS
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
Le greffier,
François METEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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