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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 14 janv. 2025, n° 2412731 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2412731 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Renvoi autres juridictions |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 octobre 2024, M. C A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 août 2024 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de Seine-et-Marne a rejeté son recours administratif préalable formé contre la décision refusant de lui attribuer un complément de ressources associé à l’allocation aux adultes handicapés ;
2°) d’annuler la décision du 22 août 2024 par laquelle le président conseil départemental de Seine-et-Marne a rejeté son recours administratif préalable formé contre la décision refusant de lui attribuer une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’organisation judiciaire ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le décret no 2015-233 du 27 février 2015 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions dirigées contre le refus d’attribution du complément de ressources associé à l’allocation aux adultes handicapés :
1. D’une part, en son alinéa 1, l’article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles dispose que lorsqu’une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif décline la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l’autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours.
2. D’autre part, les dispositions du I de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles prévoient que : « I. -La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : a) Si l’état ou le taux d’incapacité de la personne handicapée justifie l’attribution, () pour l’adulte, de l’allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale et du complément de ressources prévu à l’article L. 821-1-1 du même code ().) ». Aux termes de l’article L. 241-9 du même code : « Les décisions relevant du 1° du I de l’article L. 241-6 () ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l’objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire. () ».
3. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que les décisions relatives au complément de ressources associé à l’allocation aux adultes handicapés peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal judiciaire, juridiction de l’ordre judiciaire. Par suite, les conclusions de la requête de M. A B dirigées contre le refus d’attribution du complément de ressources associé à l’allocation aux adultes handicapés doivent être transmises au tribunal judicaire.
4. Enfin, par application de l’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, relatif à la procédure applicable en première instance aux litiges mentionnés à l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire. M. A B résidant à Torcy (77200), il y a lieu de transmettre les conclusions susvisées au pôle social du tribunal judiciaire de Meaux.
Sur les conclusions dirigées contre le refus d’attribution de la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement » :
5. Le tribunal administratif reste saisi des conclusions dirigées contre la décision du 22 août 2024 par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a rejeté son recours administratif préalable formé contre la décision lui refusant l’attribution d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement », dont l’instruction se poursuit sous le n° 2412731.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A B en tant qu’elle concerne la décision du 22 août 2024 refusant l’attribution du complément de ressources associé à l’allocation aux adultes handicapés est transmis au pôle social du tribunal judiciaire de Meaux.
Article 2 : Les conclusions de la requête de M. A B relatives à la décision du 22 août 2024 refusant l’attribution d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement » restent instruites par le tribunal administratif de Melun sous le n° 2412731.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B, au département de Seine-et-Marne et à la maison départementale des personnes handicapées de Seine-et-Marne et au président du tribunal judiciaire de Meaux.
Fait à Melun, le 14 janvier 2025.
La présidente,
Signé : C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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