Rejet 18 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 18 mai 2026, n° 2404445 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2404445 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société MAG IDF |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 28 mai 2024 et le 18 décembre 2025, la société MAG IDF demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée, d’impôt sur les sociétés, de contribution sociale sur l’impôt sur les sociétés et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, et des intérêts de retard afférents, mis à sa charge pour les années 2018 et 2019, et de l’amende à laquelle elle a été assujettie au titre de l’article 1759 du code général des impôts ;
2°) d’ordonner le versement des intérêts moratoires prévus à l’article L. 208 du livre des procédures fiscales, dès lors qu’elle a réglé en totalité le 27 septembre 2023 les droits à hauteur de 124 844 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les charges remises en cause ont été engagées dans l’intérêt de l’entreprise, en vue de l’entretien et du développement des relations commerciales, qu’il s’agisse des dépenses considérées comme somptuaires comme la location de yacht, des cadeaux à la clientèle, des voyages, des dépenses de golf, des dépenses de prestations hôtelières ou des dépenses de restaurants ;
- l’amende infligée sur le fondement de l’article 1759 du code général des impôts n’est pas suffisamment motivée, et entachée d’une erreur de base légale ; l’avis de recouvrement de cette amende est irrégulier ; elle a désigné comme bénéficiaires des distributions présumées M. A… D… et M. B… D… à concurrence de 50 % chacun, par suite, le contenu de sa réponse était suffisant.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 27 novembre 2024 et le 9 janvier 2026, la direction spécialisée du contrôle fiscal en Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens invoqués à l’appui de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 24 juin 2024, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut à sa mise hors de cause.
En application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées, par lettre du 17 avril 2026, que le tribunal était susceptible de relever d’office l’irrecevabilité des conclusions tendant au versement d’intérêts moratoires, faute de litige né et actuel avec le comptable public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lutz,
- et les conclusions de Mme Luyckx, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
La SAS MAG IDF a pour objet tous travaux de menuiserie intérieure et extérieure, la réalisation de faux plafonds, cloisons, faux planchers techniques et les travaux de peinture intérieure et extérieure. Son capital social est intégralement détenu par la famille D…, réparti à parts égales entre M. C… D…, son président, M. A… D… et M. B… D…. La SAS MAG IDF a fait l’objet d’une vérification de comptabilité sur l’ensemble de ses déclarations fiscales portant sur la période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019. Par une proposition de rectification du 24 juin 2021, le service a porté à la connaissance de la SAS MAG IDF différents rehaussements effectués à son encontre au titre de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), de l’impôt sur les sociétés et de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) sur la période soumise à contrôle. Dans cette proposition de rectification, le service a également qualifié de revenus distribués les rehaussements d’impôt sur les sociétés afférents à certaines dépenses qui n’ont pas été considérées comme ayant été engagées dans l’intérêt de l’exploitation de la SAS MAG IDF et a, en conséquence, demandé à cette société la désignation du ou des bénéficiaires desdits revenus. À la suite de la prorogation du délai de réponse de trente jours, la SAS MAG IDF a présenté ses observations écrites par lettre du 27 août 2021, complétée par courrier du 11 octobre 2021, contestant l’intégralité des rectifications proposées. Dans sa réponse aux observations du contribuable du 25 janvier 2022, l’administration fiscale les a partiellement maintenues. Le service a également informé la SAS MAG IDF qu’il lui appliquait l’amende de 100 % prévue à l’article 1759 du code général des impôts. Les représentants de la SAS MAG IDF ont ensuite été reçus le 31 mars 2022 par l’inspectrice principale des finances publiques en charge de la 11ème brigade de vérification Ouest qui, par lettre du 4 août 2022, les a informés de l’abandon de certaines rectifications proposées. Puis, à la suite d’une entrevue avec l’interlocutrice régionale le 21 octobre 2022, cette dernière a, par lettre du 27 octobre 2022, informé la société du maintien des rehaussements à hauteur de 11 403 euros pour la TVA, de 111 182 euros pour l’impôt sur les sociétés, de 2 273 euros pour la contribution sociale pour l’impôt sur les sociétés et de 4 635 euros pour la CVAE, et de l’amende pour distributions occultes pour un montant de 200 517 euros. Par une lettre du 22 septembre 2023, la SAS MAG IDF a présenté une réclamation tendant la décharge des sommes qui lui ont ainsi été assignées. Cette demande a fait l’objet, par le service, d’une décision de rejet le 26 mars 2024. Par la présente requête, la SAS MAG IDF demande la décharge des cotisations supplémentaires de TVA, d’impôt sur les sociétés et de CVAE et des pénalités y afférentes ainsi que de l’amende pour distributions occultes.
Sur l’impôt sur les sociétés :
Aux termes du 1 de l’article 39 du code général des impôts, applicable à l’impôt sur les sociétés en vertu des dispositions du I de l’article 209 du même code : « Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges (…) ».
Si, en vertu des règles gouvernant l’attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d’établir les faits qu’elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu’une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu’à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l’application des dispositions du 1 de l’article 39 du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu’il entend déduire du bénéfice net défini à l’article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c’est-à-dire du principe même de leur déductibilité. Le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l’existence et la valeur de la contrepartie qu’il en a retirée. Dans l’hypothèse où le contribuable s’acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s’il s’y croit fondé, d’apporter la preuve de ce que la charge en cause n’est pas déductible par nature, qu’elle est dépourvue de contrepartie, qu’elle a une contrepartie dépourvue d’intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive
En ce qui concerne les dépenses non déductibles :
Aux termes de l’article 39-4 du code général des impôts : « 4. Qu’elles soient supportées directement par l’entreprise ou sous forme d’allocations forfaitaires ou de remboursements de frais, sont exclues des charges déductibles pour l’établissement de l’impôt, (…) les charges, à l’exception de celles ayant un caractère social, résultant de l’achat, de la location ou de toute autre opération faite en vue d’obtenir la disposition de résidences de plaisance ou d’agrément, ainsi que de l’entretien de ces résidences (…) / Sauf justifications, les dispositions du premier alinéa sont applicables : / (…) 3° Aux dépenses de toute nature résultant de l’achat, de la location ou de toute autre opération faite en vue d’obtenir la disposition de yachts ou de bateaux de plaisance à voile ou à moteur ainsi que de leur entretien (…) ».
Il résulte de l’instruction que l’administration fiscale a remis en cause la déduction, au titre des exercices 2018 et 2019, des frais s’élevant, respectivement, à deux fois 9 000 euros et 8 333 euros pour trois locations de yachts, et à 16 245 euros et 12 614 euros pour deux locations de chalet à Val-d’Isère, au motif qu’ils constituent des dépenses somptuaires non déductibles du résultat fiscal. Si la société MAG IDF soutient que ces locations s’inscrivent dans le cadre d’une politique d’animation commerciale auprès de clients importants, ces dépenses ne peuvent être regardées, au regard de son objet social, comme indispensables à la satisfaction d’un besoin spécifique lié à son activité. Par suite, c’est à bon droit que l’administration n’a pas admis la déduction des sommes en litige.
En ce qui concerne les actes anormaux de gestion :
Aux termes de l’article 39 du code général des impôts : « (…) 5. Sont également déductibles les dépenses suivantes : / a. Les rémunérations directes et indirectes, y compris les remboursements de frais versés aux personnes les mieux rémunérées ; / b. Les frais de voyage et de déplacements exposés par ces personnes ; / (…) e. Les cadeaux de toute nature, à l’exception des objets de faible valeur conçus spécialement pour la publicité ; / f. Les frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles ». Il résulte de ces dispositions que les dépenses de cadeaux sont en principe déductibles. Il en va autrement si l’entreprise ne justifie pas de l’intérêt direct que présente, pour son activité présente ou future, l’entretien de bonnes relations avec les bénéficiaires des cadeaux, ou si l’administration établit que le montant d’une dépense est excessif au regard de l’intérêt que le bénéficiaire du cadeau présente pour l’entreprise.
En premier lieu, il résulte de l’instruction que la société MAG IDF a déduit de son bénéfice, au titre des années 2018 et 2019, des dépenses exposées pour offrir des cadeaux à la clientèle, à savoir d’une part des chèques cadeaux Relais et Châteaux pour des montants de 20 000 euros et 12 000 euros, et des bouteilles de vin pour un montant de 20 617 euros, d’autre part des voyages, à Abu Dhabi pour le Grand Prix pour un montant de 25 370 euros en 2018 et 36 050 euros en 2019, en Russie pour la coupe du monde pour un montant de 22 062 euros, à Singapour pour le Grand Prix pour un montant de 28 765 euros, à San Francisco pour un montant de 17 826,84 euros ainsi qu’un déplacement pour le match Réal Madrid – PSG pour un montant de 3 500,01 euros. En se bornant à indiquer que les dépenses ont été exposées à des fins commerciales pour remercier des clients importants, sans établir de lien entre ces frais et les retombées commerciales dont elle aurait pu bénéficier, la société requérante n’apporte pas la preuve, qui lui incombe, que ces dépenses ont été engagées dans l’intérêt de l’entreprise.
En deuxième lieu, le service a constaté que la société MAG IDF avait déduit en charges des sommes correspondant à des prestations hôtelières au Maroc, au Royaume-Uni, à Trouville-sur-Mer et en Irlande, et a limité cette déductibilité à la moitié des sommes concernées. S’agissant par ailleurs des dépenses de restaurant, il en a admis la déductibilité en appliquant un prorata en fonction de l’identité des personnes invitées. La société requérante n’apporte aucun élément de nature à démontrer que les dépenses exposées au-delà des sommes admises par l’administration l’auraient été dans l’intérêt de l’entreprise.
En troisième lieu, les cotisations annuelles au Golf de Joyenval d’un montant de 15 270 euros en 2018 et de 14 870 euros en 2019, prises au nom du dirigeant de la société requérante, présentent, en l’absence de tout élément contraire, un caractère privé et ne peuvent être considérées comme des dépenses professionnelles. S’agissant de la facture BCM sport, la déductibilité a été admise à hauteur de 50%, et la société n’apporte aucun élément de nature à démontrer que les sommes en cause auraient été entièrement exposées dans l’intérêt de l’entreprise.
Sur la TVA :
Aux termes de l’article 271 du code général des impôts : « I. – 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. / (…) II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : / a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l’article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures (…) ». Aux termes de l’article 205 de l’annexe II au même code : « La taxe sur la valeur ajoutée grevant un bien ou un service qu’un assujetti à cette taxe acquiert, importe ou se livre à lui-même est déductible à proportion de son coefficient de déduction ». Aux termes de l’article 206 de la même annexe : « I.- Le coefficient de déduction mentionné à l’article 205 est égal au produit des coefficients d’assujettissement, de taxation et d’admission. / II. – Le coefficient d’assujettissement d’un bien ou d’un service est égal à sa proportion d’utilisation pour la réalisation d’opérations imposables (…) ».
Si la société requérante conteste particulièrement le rejet de la TVA déductible se rapportant à des bouteilles offertes à des sociétés n’ayant pu être identifiées par le service comme faisant partie de ses clients, au motif que le service vérificateur avait toute faculté d’identifier lesdits clients pendant les opérations de vérification, elle n’apporte aucun élément de nature à désigner précisément les bénéficiaires de ces cadeaux. En tout état de cause, la société se bornant à contester les rappels de TVA correspondant aux charges considérées comme injustifiées, il y a lieu de rejeter la demande de décharge concernant les rappels de TVA par voie de conséquence de l’absence de déductibilité des dépenses en cause.
Sur l’amende prévue à l’article 1759 du code général des impôts :
Aux termes de l’article 117 du code général des impôts : « Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu’il résulte des déclarations de la personne morale visées à l’article 116, celle-ci est invitée à fournir à l’administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l’excédent de distribution. /En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes donnent lieu à l’application de la pénalité prévue à l’article 1759 ». L’article 1759 du même code dispose : « Les sociétés et autres personnes morales passibles de l’impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l’intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l’identité, sont soumises à une amende égale à 100 % des sommes versées ou distribuées. Lorsque l’entreprise a spontanément fait figurer dans sa déclaration de résultat le montant des sommes en cause, le taux de l’amende est ramené à 75 % ».
Dans la proposition de rectification du 24 juin 2021, le service a demandé à la société requérante de désigner les bénéficiaires des sommes considérées comme n’ayant pas été engagées dans l’intérêt de l’exploitation de la SAS MAG IDF, qualifiées de revenus distribués. La société a alors désigné M. A… D… et M. B… D…, deux des trois associés, comme bénéficiaires chacun de la moitié des distributions présumées. Dans ces conditions, la réponse de la société requérante, qui a clairement communiqué l’identité des bénéficiaires ainsi que les modalités de répartition des sommes distribuées, doit être regardée comme présentant un degré suffisant de précision et de vraisemblance. Par suite, l’administration, à qui il appartenait le cas échéant de demander au contribuable des précisions complémentaires si elle jugeait sa réponse insuffisamment précise, n’était pas fondée à infliger à la société requérante l’amende prévue par les dispositions précitées de l’article 1759 du code général des impôts.
Sur les conclusions tendant au versement d’intérêts moratoires :
Aux termes de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales : « Quand l’Etat est condamné à un dégrèvement d’impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l’administration à la suite d’une réclamation tendant à la réparation d’une erreur commise dans l’assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d’intérêts moratoires dont le taux est celui de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du code général des impôts. (…) ».
En l’absence de litige né et actuel entre la société requérante et le comptable public en charge du remboursement des sommes perçues, les conclusions susvisées doivent être rejetées comme irrecevables.
Il résulte de tout ce qui précède que la SAS MAG IDF peut seulement prétendre à la décharge de l’amende pour non-désignation des bénéficiaires des sommes distribuées, à concurrence de la somme de 200 517 euros.
Sur les frais de l’instance :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme quelconque au titre des frais exposés par la SAS MAG IDF et non compris dans les dépens, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative .
D E C I D E :
Article 1er : La société MAG IDF est déchargée de l’amende pour non-désignation des bénéficiaires des sommes distribuées, à concurrence de la somme totale de 200 517 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société MAG IDF et au directeur du contrôle fiscal Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 4 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Sauvageot, présidente,
Mme Lutz, première conseillère,
Mme Ghiandoni, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mai 2026.
La rapporteure,
Signé
F. Lutz
La présidente,
Signé
J. Sauvageot
La greffière,
Signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Demande ·
- Délivrance ·
- Décision implicite ·
- Document ·
- Rejet ·
- Garde ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Décision implicite ·
- Domaine public ·
- Lotissement ·
- Litige ·
- Propriété privée ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Parcelle
- Astreinte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Jugement ·
- Copies d’écran ·
- Délivrance ·
- Carte de séjour ·
- Exécution ·
- Vie privée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Décision administrative préalable ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Autorisation provisoire ·
- Fins ·
- Titre
- Expert ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Bâtiment ·
- Constat ·
- Sécurité publique ·
- Juge des référés ·
- Désignation ·
- Propriété
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Rejet ·
- Demande ·
- Garde
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Admission exceptionnelle ·
- Séjour des étrangers ·
- Légalité ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Compensation ·
- Action sociale ·
- Prestation ·
- Handicap ·
- Juridiction judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Mise à jour
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Déclaration préalable ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Tacite ·
- Recours gracieux ·
- Maire ·
- Sociétés ·
- Décision implicite ·
- Délai
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Entretien ·
- Droits fondamentaux ·
- Union européenne ·
- Charte ·
- Protection ·
- Information ·
- Transfert
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Gestion ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Commissaire de justice ·
- Bâtiment ·
- Statuer ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.