Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 16 oct. 2025, n° 2510402 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2510402 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 octobre 2025, Mme B… D…, représentée par Me Gallo, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 27 septembre 2025 par lequel la préfète de l’Isère l’a obligée à quitter le territoire français sans délai.
Elle soutient que :
le signataire de l’arrêté attaqué ne disposait pas d’une délégation régulière ;
l’arrêté attaqué est dépourvu de motivation ;
son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public ou la sécurité publique pour l’application des dispositions du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 octobre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme André, première conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 14 octobre 2025 à 14 heures, le rapport de Mme André. Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme D…, née le 15 septembre 1976, est une ressortissante roumaine. Par l’arrêté attaqué du 27 septembre 2025, la préfète de l’Isère l’a obligée à quitter le territoire français sans délai et a assorti ces décisions d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée d’un an.
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. A… C…, sous-préfet de Vienne, en qualité de sous-préfet de permanence. Par un arrêté du 15 septembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs le même jour et librement accessible sur internet, la préfète de l’Isère a donné à M. C… délégation pour signer pendant les permanences départementales, les arrêtés d’obligations de quitter le territoire français assorties ou non d’une interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, alors qu’il n’est pas contesté que M. C… était de permanence le 27 septembre 2025, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit dès lors être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les conventions internationales ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile appliquées et mentionne les éléments de fait propres à la situation de Mme D…. Il répond ainsi aux exigences énoncées aux articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : (…) 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société (…). / L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine (…) ».
Pour obliger Mme D… à quitter le territoire français, la préfète de l’Isère a retenu que son comportement constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société au sens des dispositions combinées du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers. Il ressort des pièces du dossier que Mme D… a été interpelée les 2 juillet 2013 et 10 janvier 2014 pour vol en réunion. Elle a par ailleurs été mise en cause pour des faits de violences habituelles sur un mineur de 15 ans et menace de mort réitérée commis entre le 1er janvier 2018 et le 1er mai 2022. Elle a enfin été interpelée pour vol aggravé avec menaces de mort réitérées le 27 septembre 2025. Mme D… n’apporte aucun élément de nature à contester la matérialité de ces agissements. Dans ces conditions, eu égard à la gravité et au caractère récent et répété des faits qui lui sont reprochés, le comportement de Mme D… constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société justifiant son éloignement du territoire français. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En dernier lieu, si Mme D… affirme résider en France depuis 2010, elle n’établit ni la durée ni les conditions de son séjour. Elle ne justifie pas davantage la présence en France de ses quatre enfants majeurs. Elle est célibataire et ne démontre ni même n’allègue être dépourvue d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine. Il ne ressort pas des pièces du dossier que son enfant mineur ne pourrait la suivre dans son pays d’origine et y poursuivre sa scolarité. En outre, en dépit de son activité professionnelle, elle ne justifie pas d’une intégration particulière dans la société française. Dans ces conditions, Mme D… n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué porte une atteinte excessive à son droit de mener une vie privée et familiale normale protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à Mme D… et à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
La magistrate désignée,
V. André
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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