Non-lieu à statuer 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 9 déc. 2025, n° 2501331 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2501331 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 avril 2025 et des mémoires en réplique enregistrés le 4 juillet et le 14 novembre 2025, M. E… F… B…, représenté par Me Blanvillain, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de renvoyer la requête au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;
2°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
3°) d’annuler l’arrêté en date du 10 avril 2025 par lequel le préfet de la Meuse a prononcé son expulsion du territoire français et fixé le pays de renvoi ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Meuse de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
l’arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne la décision d’expulsion :
elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
elle a été prise à la suite d’une procédure irrégulière dans la mesure où il n’a pas été entendu préalablement et n’a pas été mis en mesure de présenter ses observations sur sa situation personnelle et familiale ;
elle a été prise à la suite d’une procédure irrégulière, en raison de la composition de la commission d’expulsion et du fait qu’il n’a pas été destinataire de son dossier sur la base duquel la commission s’est prononcée, en méconnaissance des articles L. 632-2, L. 632-3, R. 632-4 à R. 632-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle a été prise en méconnaissance des articles L. 631-1 et L. 631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le préfet ne peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 631-3 du même code ;
elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
il justifie de circonstances humanitaires en cas de retour dans son pays d’origine, de sorte que la décision méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle a été prise en méconnaissance de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de son droit à un procès équitable ;
elle a été prise en méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation sur l’existence d’une menace pour l’ordre public.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
elle est entachée d’une erreur de droit, en méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et des articles L. 721-3 et L. 721-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au vu des risques pour sa vie en cas de retour dans son pays d’origine ;
le préfet n’établit pas qu’il serait admissible dans un autre pays.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 juillet 2025, le préfet de la Meuse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une décision en date du 13 mai 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a admis M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code pénal ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Milin-Rance, rapporteure,
- les conclusions de M. Gottlieb, rapporteur public,
- et les observations Me Blanvillain, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, né le 8 novembre 2001, de nationalité guinéenne, est entré en France en 2010 sous le couvert d’un passeport revêtu d’un visa de court séjour. Il a été mis en possession d’un document de circulation pour étranger mineur entre le 10 octobre 2012 et le 24 octobre 2020, puis d’un titre de séjour valable du 13 janvier 2020 au 12 janvier 2021, suivi d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 13 janvier 2021 au 12 janvier 2025. Il a été écroué le 26 décembre 2023. A la suite d’un avis de la commission d’expulsion en date du 11 mars 2025, le préfet de la Meuse a pris à son encontre, le 10 avril 2025, un arrêté portant expulsion à destination du pays dont il a la nationalité. Par la requête susvisée, M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la compétence territoriale du tribunal administratif de Nancy :
Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions / (…) ».
Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de l’arrêté contesté, le 10 avril 2025, M. B… était incarcéré au centre de détention de Saint-Mihiel dans la Meuse, soit dans le ressort du tribunal administratif de Nancy. La circonstance qu’à compter du 24 juillet 2025 il a été assigné à résidence dans le département de la Marne est sans incidence sur la compétence du tribunal administratif de Nancy pour statuer sur le litige.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 13 mai 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé l’aide juridictionnelle totale à M. B…. Par suite, les conclusions de l’intéressé tendant à ce qu’il soit admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire ont perdu leur objet en cours d’instance. Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur ces conclusions.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 632-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version applicable au litige : « Sous réserve des dispositions du second alinéa de l’article R. 632-2, l’autorité administrative compétente pour prononcer l’expulsion d’un étranger en application de l’article L. 631-1 est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police ». Aux termes de l’article R. 632-2 de ce code : « L’autorité administrative compétente pour prononcer l’expulsion d’un étranger en application des articles L. 631-2 ou L. 631-3 est le ministre de l’intérieur. L’autorité administrative compétente pour prononcer l’expulsion d’un étranger en application de l’article L. 631-1 est le ministre de l’intérieur en cas d’urgence absolue ou lorsque la décision est édictée en raison d’un comportement visé au premier alinéa de l’article L. 631-3 ».
La mesure d’expulsion litigieuse a été prise en application de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le préfet de la Meuse était compétent pour prendre l’arrêté contesté. Celui-ci a été signé par M. Robbe-Grillet, secrétaire général, auquel le préfet de la Meuse établit avoir délégué sa signature aux fins de signer les décisions en litige par un arrêté en date du 21 août 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté litigieux manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne la décision d’expulsion :
En premier lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que celui-ci comporte l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Cette motivation révèle également que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale du requérant. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et de l’absence d’examen de sa situation doivent être écartés.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 632-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Devant la commission, l’étranger peut faire valoir toutes les raisons qui militent contre son expulsion. Un procès-verbal enregistrant les explications de l’étranger est transmis, avec l’avis motivé de la commission, à l’autorité administrative compétente pour statuer. L’avis de la commission est également communiqué à l’intéressé. (…) ». Aux termes de l’article R. 632-4 du même code : « Le bulletin de notification mentionné à l’article R. 632-3 : / (…) 6° Précise que l’étranger et son conseil peuvent demander la communication de son dossier au service dont il mentionne la dénomination et l’adresse et présenter un mémoire en défense ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a été convoqué devant la commission d’expulsion du département de la Meuse, réunie le 11 mars 2025, devant laquelle il a pu présenter ses observations, et que son conseil, auquel le dossier de M. B… a été envoyé par un lien de téléchargement sur la plateforme France Transfert le 3 mars 2025, a présenté un mémoire en défense le 4 mars 2025. Le requérant ayant ainsi pu faire valoir les éléments de sa situation personnelle et familiale, il n’est fondé à soutenir ni que son dossier ne lui a pas été communiqué, ni que son droit d’être entendu aurait été méconnu en méconnaissance des dispositions précitées.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 632-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) 2° L’étranger est convoqué pour être entendu par une commission qui se réunit à la demande de l’autorité administrative et qui est composée : a) du président du tribunal judiciaire du chef-lieu du département, ou d’un juge délégué par lui, président ; b) d’un magistrat désigné par l’assemblée générale du tribunal judiciaire du chef-lieu du département ; c) d’un conseiller de tribunal administratif. (…) ». Aux termes de l’article R. 632-7 du même code : « Dans tous les cas, la commission d’expulsion émet son avis dans le délai d’un mois. Le préfet ou son représentant assure les fonctions de rapporteur. Le directeur départemental chargé de la cohésion sociale ou son représentant est entendu par la commission. Ces personnes n’assistent pas à la délibération de la commission ».
Il ressort des pièces du dossier que la commission d’expulsion qui s’est tenue le 11 mars 2025 était composée de Mme Emily Bandel, vice-présidente de l’application des peines au tribunal judiciaire de Bar-le-Duc, M. A… C…, magistrat honoraire et M. Frédéric Durand, premier conseiller au tribunal administratif de Nancy, régulièrement désignés comme membres de la commission par un arrêté du 23 novembre 2023 du préfet de la Meuse. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la composition de la commission d’expulsion serait irrégulière.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ». Aux termes de l’article L. 631-3 du même code : « Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion qu’en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat, dont la violation délibérée et d’une particulière gravité des principes de la République énoncés à l’article L. 412-7, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : / 1° L’étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans ; / (…) / Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 5° du présent article lorsqu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou délits punis de cinq ans ou plus d’emprisonnement ou de trois ans en réitération de crimes ou délits punis de la même peine. / Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 5° du présent article lorsque les faits à l’origine de la décision d’expulsion ont été commis à l’encontre du titulaire d’un mandat électif public ou de toute personne mentionnée aux 4° et 4° bis de l’article 222-12 du code pénal ainsi qu’à l’article 222-14-5 du même code, dans l’exercice ou en raison de sa fonction / (…) ».
En l’espèce, M. B…, qui justifie résider en France depuis qu’il a atteint l’âge de neuf ans entre dans les prévisions du 1° de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’il a été condamné, d’une part, par un jugement du tribunal correctionnel de Reims en date du 23 février 2021, à une peine de quatre mois d’emprisonnement pour des faits d’offre ou cession non autorisée de stupéfiants en récidive, infraction susceptible d’être punie d’une peine d’emprisonnement de dix ans et de 500 000 euros d’amende en application de l’article 222-37 du code pénal, et, d’autre part, par un arrêt de la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Reims en date du 27 avril 2022 à une peine de sept mois d’emprisonnement pour violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique sans incapacité. En vertu des dispositions du 6° de l’article 222-13 du code pénal, ces faits sont punis de trois ans d’emprisonnement. Par suite, le préfet de la Meuse, qui a fondé sa décision sur l’article L. 631-1 et sur les neuvième et dixième alinéas de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’a pas commis d’erreur de droit. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d’expulsion et ne dispensent pas l’autorité compétente d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l’ordre public. Lorsque l’administration se fonde sur l’existence d’une telle menace pour prononcer l’expulsion d’un étranger, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
Pour prononcer l’expulsion de M. B…, le préfet de la Meuse a retenu la circonstance qu’il a été condamné à une peine de quatre mois d’emprisonnement par un jugement du tribunal judiciaire de Reims en date du 23 février 2021 pour offre ou cession non autorisée de stupéfiants en récidive, rébellion, détention non autorisée de stupéfiants en récidive, à une amende de 150 euros par jugement du tribunal judiciaire de Reims en date du 19 novembre 2021 pour port sans motif légitime d’une arme de catégorie D, à une peine de sept mois d’emprisonnement par un arrêt de la Cour d’appel de Reims en date du 27 avril 2022 pour violences sur une personne dépositaire de l’autorité publique sans incapacité en récidive, rébellion, participation à un groupement formé en vue de la préparation de violences contre les personnes ou de destructions ou dégradations de biens, à une peine de quatre mois d’emprisonnement par un jugement en date du 23 mai 2022 du tribunal judiciaire de Reims pour conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants et conduite d’un véhicule sans permis, à une peine de quatre mois d’emprisonnement par un jugement du tribunal judiciaire de Reims en date du 17 août 2022 pour conduite d’un véhicule terrestre à moteur compromettant la sécurité des usagers ou la tranquillité publique et violation délibérée de la réglementation routière (rodéo motorisé), à une peine de six mois d’emprisonnement par un jugement du tribunal judiciaire de Reims en date du 26 octobre 2022 pour conduite d’un véhicule sans permis en récidive, refus d’obtempérer en récidive, et à une peine de deux mois d’emprisonnement par un jugement du tribunal judicaire de Reims en date du 3 juin 2024 pour inexécution d’un travail d’intérêt général. Outre ces condamnations à des peines d’emprisonnement pour une durée totale de deux ans et trois mois, le préfet de la Meuse a relevé que le traitement des antécédents judiciaires faisait apparaitre 35 mentions concernant M. B… connu défavorablement des services de police à partir de l’âge de quinze ans. Il ne ressort ainsi pas des pièces du dossier, compte tenu de la multiplicité, de la gravité et de la réitération des faits pour lesquels il a été condamné et de l’absence de perspectives sérieuses de réinsertion, que le préfet de la Meuse aurait entaché sa décision d’une erreur de fait ou d’une erreur d’appréciation en estimant que le comportement de M. B… représentait une menace grave pour l’ordre public et, par suite, en décidant son expulsion.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. B… fait valoir qu’il est entré en France à l’âge de neuf ans avec sa mère et ses trois jeunes frères, y a été régulièrement scolarisé, que son père est décédé en 2014 et sa mère en 2024, qu’il a la charge de ses frères mineurs et entretient une relation avec une ressortissante française, avec laquelle il a conclu un PACS le 4 août 2025. Toutefois, alors qu’il ne justifie que d’une adresse d’hébergement chez son oncle à sa levée d’écrou, qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il serait investi de l’autorité parentale sur ses deux plus jeunes frères, et que le PACS conclu avec Mme D… est postérieur à la décision contestée, M. B… ne démontre pas entretenir des attaches anciennes, intenses et stables sur le territoire français. Par ailleurs, alors que la carte de séjour pluriannuelle dont il disposait l’autorisait à travailler, il ne justifie pas d’une intégration professionnelle. Il ne ressort ainsi pas des pièces du dossier que le préfet de la Meuse aurait porté au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée excédant ce qui était nécessaire à la défense de l’ordre public. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En sixième lieu, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet de la Meuse aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de M. B….
En septième lieu, ainsi qu’il vient d’être exposé, M. B… ne démontre pas être titulaire de l’autorité parentale sur ses deux frères mineurs. Par suite, le requérant ne peut utilement invoquer les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
En huitième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision d’expulsion.
En dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (…) par un tribunal (…) qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale (…) 3. Tout accusé a droit notamment à : (…) / b) disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ; / c) se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office, lorsque les intérêts de la justice l’exigent ; (…) ».
D’une part, ces stipulations ne sont applicables que dans le cadre des procédures contentieuses suivies devant les juridictions lorsqu’elles statuent sur des droits ou des obligations de caractère civil ou sur des accusations en matière pénale, et non aux procédures administratives relatives au droit au séjour et à l’éloignement des ressortissants étrangers. D’autre part, si M. B… fait valoir qu’il doit être entendu en janvier 2026 dans le cadre d’une procédure devant la cour d’assise de l’Aube pour des faits dont il a été victime en 2022, la décision attaquée n’a pas en elle-même pour effet de le priver de son droit d’accéder effectivement à un tribunal dès lors qu’il peut être représenté dans le cadre de cette instance. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut, en tout état de cause, qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
Contrairement à ce que soutient le requérant, l’arrêté contesté précise que M. B… sera reconduit à destination du pays dont il a la nationalité, la Guinée, ou tout pays où il serait légalement admissible. Il est constant que le requérant, qui dispose d’une carte d’identité consulaire délivré par l’ambassade de Guinée, est de nationalité guinéenne. Dès lors, il ne peut utilement soutenir que le préfet ne démontrerait pas qu’il serait admissible dans un autre pays que la Guinée. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit, par suite, être écarté.
Le requérant soutient que son retour en Guinée l’exposerait à des traitements contraires aux stipulations précitées. Il n’apporte toutefois aucun élément de nature à établir la réalité de ces risques. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté. Le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doit, pour le même motif, être également écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de l’arrêté du 10 avril 2025 doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte ainsi que de celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B… tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E… F… B…, au préfet de la Meuse et à Me Blanvillain.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Milin-Rance, première conseillère,
Mme Grandjean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
La rapporteure,
F. Milin-Rance
Le président,
B. Coudert
La greffière,
I. Varlet
La République mande et ordonne au préfet de la Meuse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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