Rejet 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 14e ch., dalo, 17 déc. 2025, n° 2412714 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2412714 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 16 avril 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 octobre 2024, M. A… E… B…, représenté
par Me Kwemo, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable de Seine-et-Marne a implicitement rejeté son recours amiable tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente ;
3°) d’enjoindre à l’Etat, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jours de retard, à titre principal, de le reconnaître prioritaire et devant être logé d’urgence dans un logement répondant à ses besoins et capacités, en application des articles L.441-2-3 II du code de la construction et de l’habitation et L.911-3 du code de justice administrative, ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande tendant à la reconnaissance de son droit à un logement décent et indépendant tenant compte de ses besoins et capacités ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions
des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- son recours est recevable ;
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 441-2-3, II du code de la construction et de l’habitation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable, le requérant n’ayant pas produit la décision attaquée ;
- La commission de médiation ne pouvait que rejeter le recours amiable de M. B…, celui-ci n’ayant pas fourni un titre de séjour établissant sa résidence permanente et régulière sur le territoire national ;
- si le requérant a fourni un titre de séjour valable lors du dépôt de son recours contentieux, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision dès lors que cet élément n’a pas été mis à disposition de la commission de médiation au moment de statuer.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision
du 16 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. D…, premier vice-président, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l’article R. 222-13 (1°) du code de justice administrative
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application de l’article L. 732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu à l’audience publique, le rapport de M. D…, les parties n’y étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée après appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… a présenté devant la commission de médiation du droit au logement opposable de Seine-et-Marne un recours amiable enregistré le 13 mai 2024 tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente sur le fondement des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Cette commission de médiation a rejeté son recours par une décision implicite dont M. B… demande l’annulation.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Par décision du 16 avril 2025, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun a accordé à M. B… le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu de l’y admettre à titre provisoire.
Sur la fin de non-recevoir :
Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué (…) ». Il ressort des écritures que la requête de M. B… est dirigée contre la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de médiation de Seine-et-Marne sur son recours amiable, et non contre la décision du 18 novembre 2024, intervenue en cours d’instance et rejetant expressément sa demande. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense, tirée du défaut de production de la décision rejetant expressément son recours amiable le 18 novembre 2024, ne peut qu’être écartée.
Sur l’étendue du litige :
Si le silence gardé par l’administration sur une demande dont elle a été saisie a fait naître une décision implicite de rejet, une décision expresse de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Dans ce cas, les conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 18 novembre 2024,
la commission de médiation de Seine-et-Marne a expressément rejeté le recours amiable
de M. B…. Ainsi, les conclusions de M. B… dirigées contre la décision implicite née du silence gardé par la commission, doivent être regardées comme dirigées contre la décision
du 18 novembre 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En second lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant […] est garanti par l’État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’État, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ». Cet article L. 441-2-3 prévoit : « (…) II.- La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de
l’article L. 441-1-4. Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. /(…) ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 300-2 du code de la construction et de l’habitation : « Remplissent les conditions de permanence de la résidence en France mentionnées au premier alinéa de l’article L. 300-1 les étrangers autres que ceux visés à l’article R. 300-1 titulaires : 1° Soit d’un titre de séjour d’une durée égale ou supérieure à un an, sous réserve que celui-ci ne soit pas périmé ; 2° Soit d’un titre de séjour d’une durée inférieure à un an autorisant son titulaire à exercer une activité professionnelle ; 3° Soit d’un visa d’une durée supérieure à trois mois conférant à son titulaire les droits attachés à un titre de séjour. Un arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre en charge du logement fixe la liste des titres de séjour concernés. ».
Par sa décision du 18 novembre 2024, la commission de médiation du droit au logement opposable de Seine-et-Marne a rejeté le recours amiable présenté par M. B… aux motifs que les éléments fournis à l’appui de son recours font apparaître que le requérant ou l’une des personnes à loger spécifiée sur le recours ne remplit pas les conditions de séjour et de permanence au regard de l’arrêté du 29 mai 2019 fixant la liste des titres de séjour prévus
aux articles R. 300-1 et R. 300-2 du code de la construction et de l’habitation.
En se bornant à soutenir que la décision de la commission de médiation litigieuse méconnaît les dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales au motif qu’il serait dépourvu de logement depuis plusieurs mois en dépit des démarches entreprises, M. B… ne conteste pas utilement le motif de rejet retenu par la commission de médiation tiré de ce qu’il ne justifie pas que lui ou l’une des personnes à loger spécifiée sur le recours ne remplit pas les conditions réglementaires d’accès au logement social à la date de la décision attaquée. Dès lors il n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… ne peut qu’être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… E… B…, au préfet de Seine-et-Marne et au ministre de la ville et du logement.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
O. D…
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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