Rejet 7 mai 2025
Rejet 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 7 mai 2025, n° 2203912 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2203912 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 19 juillet 2022 et le 26 avril 2023, M. et Mme C et A G, représentés par Me Franceschini, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 février 2022 par lequel le maire de la commune de Mérignac a délivré un permis de construire à M. D B pour démolir un bâtiment et construire une maison neuve avec piscine sur la parcelle cadastrée section CO n° 444, située 33 rue Beaumartin, ainsi que la décision du 24 mai 2022 par laquelle cette autorité a refusé de retirer cet arrêté ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 mars 2023, par lequel le maire de la commune de Mérignac a délivré un permis de construire modificatif (PCM) à M. B ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Mérignac la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils justifient avoir un intérêt à agir ;
— l’arrêté de permis de construire initial est entaché d’incompétence, en l’absence de délégation de signature donnée à l’auteur de l’acte, régulièrement publiée et transmise en préfecture ;
— le dossier de demande de permis de construire est incomplet au regard des articles R. 431-8 et R. 431-10 du code de l’urbanisme ; il y manque les éléments permettant d’apprécier l’insertion du projet dans son environnement, les vues qu’il créera sur les constructions voisines et les raccordements internes au réseau des eaux usées ;
— l’arrêté de permis de construire initial méconnaît les articles 2.1.3. et 2.2.1. du règlement de la zone UM4 du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) de Bordeaux métropole ; il excède la hauteur maximale admise et implique de créer un niveau R+2 ; le terrain naturel, au regard duquel la hauteur de la construction doit être appréciée, est plus basse que ce qui est indiqué dans le dossier de demande de permis de construire au regard de la déclivité du terrain depuis la voie publique jusqu’en fond de parcelle ;
— l’indication du niveau du terrain naturel qui est donnée dans le plan de coupe est frauduleuse ; il s’agit en réalité du niveau du terrain après remblaiement ;
— il méconnaît l’article 2.4.1.1. de la zone UM4 du PLUi de Bordeaux métropole ;
— il méconnaît l’article 3.2.2. du règlement de la zone UM4 du PLUi de Bordeaux métropole ; le dossier de demande de permis de construire initial ne précise pas l’implantation des éléments de stockage et d’évacuation des eaux pluviales ;
— le projet méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ; l’implantation des structures infiltrantes fixée dans le dossier de demande de PCM ne respecte pas la recommandation faite dans l’étude de faisabilité initiale de ne pas installer ces éléments à moins de 3 m des bâtiments, limites de propriété et des arbustes ou des arbres ; le projet a été conçu sans examen du risque karstique révélé en 2008.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 2 février 2023 et le 2 mai 2024, la commune de Mérignac, représentée par la SELARL HMS Atlantique avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme G sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable au regard des dispositions de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense enregistrés le 3 novembre 2022, et les 13 avril 2023 et 14 juin 2023, M. D B, représenté par Me Ducourau, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. et Mme G la somme de 3 500 euros.
Il soutient que :
— M. et Mme G ne justifient pas avoir un intérêt à agir ;
— les moyens qu’ils soulèvent ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pinturault,
— les conclusions de M. Frézet, rapporteur public,
— et les observations de Me Franceschini, représentant M. et Mme G, H, représentant la commune de Mérignac et de Me Ducourau, représentant M. B.
Une note en délibéré présentée pour M. et Mme G a été enregistrée le 9 avril 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme C G demandent l’annulation de l’arrêté du 14 février 2022 par lequel le maire de la commune de Mérignac a délivré un permis de construire à M. D B pour démolir un bâtiment et construire une maison neuve avec piscine sur la parcelle cadastrée section CO n° 444, située 33 rue Beaumartin, ainsi que la décision du 24 mai 2022 par laquelle cette autorité a refusé de retirer cet arrêté, d’une part, et l’annulation de l’arrêté du 22 mars 2023, par lequel cette autorité a délivré un permis de construire modificatif (PCM) à M. B, d’autre part.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est : a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme () ». Aux termes de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints () ». Aux termes de l’article L. 2122-17 du code général des collectivités territoriales : « En cas d’absence, de suspension, de révocation ou de tout autre empêchement, le maire est provisoirement remplacé, dans la plénitude de ses fonctions, par un adjoint, dans l’ordre des nominations et, à défaut d’adjoint, par un conseiller municipal désigné par le conseil ou, à défaut, pris dans l’ordre du tableau. » Cette disposition législative doit être entendue en ce sens qu’en cas d’absence du maire, il appartient à l’adjoint de faire tous les actes municipaux, quels qu’ils soient, dont l’accomplissement, au moment où il s’impose normalement, serait empêché par l’absence du maire. Aux termes de l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, dans leur version applicable au litige : « Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu’à leur transmission au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement () Le maire peut certifier, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes ». Aux termes de l’article L. 2122-29 du même code, dans sa version applicable au litige : « () Dans les communes de 3 500 habitants et plus, les arrêtés municipaux à caractère réglementaire sont publiés dans un recueil des actes administratifs dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. La publication au recueil des actes administratifs des arrêtés municipaux mentionnés au deuxième alinéa est assurée sur papier. Elle peut l’être également, dans des conditions de nature à garantir leur authenticité, sous forme électronique. La version électronique est mise à la disposition du public de manière permanente et gratuite ». Ces dernières dispositions n’ont pas dérogé au principe fixé à l’article L. 2131-1 selon lequel la formalité de publicité qui conditionne l’entrée en vigueur des actes réglementaires du maire peut être soit la publication, soit l’affichage.
3. L’arrêté contesté a été signé par M. E F, adjoint au maire de la commune de Mérignac à qui, par un arrêté du 14 octobre 2020, régulièrement transmis à la préfecture de la Gironde et publié aux pages 431 à 433 du recueil des arrêtés municipaux du mois d’octobre 2020, le maire de cette commune a donné délégation pour signer tous documents relevant de l’urbanisme, notamment toutes les décisions relatives aux autorisations d’occupation du sol. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : « R. Le projet architectural comprend une notice précisant : () 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : () b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants () ». Selon l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions () Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d’équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l’alimentation en eau et l’assainissement () ». Selon l’article R. 431-10 de ce code : « Le projet architectural comprend également : () c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain () ».
5. Tout d’abord, même si le dossier ne contient qu’une seule simulation de son insertion, l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme n’en exigeant au demeurant pas d’autres, selon une vue prise dans l’axe sud-est – nord-est, à l’angle de la rue Maurian et de la rue Beaumartin, ce document permet déjà, en lui-même, d’apprécier la manière dont le bâtiment prévu s’insère dans son environnement. En outre, les plans de coupe et de masse contenus dans le dossier de demande permettent suffisamment d’apprécier cette insertion, ainsi que l’emplacement des vues qui seront créées dans le bâtiment projeté et leur orientation par rapport aux constructions environnantes. Il ne ressort en tout cas pas des pièces du dossier que le service instructeur n’aurait pas disposé des éléments suffisants pour examiner le contenu du projet en litige et pour apprécier sa compatibilité avec les règles d’urbanisme applicables en matière d’insertion dans son environnement, ce qui n’impliquait de toute façon pas pour ce service de contrôler les atteintes aux droits des tiers, sous réserve desquels les autorisations d’urbanisme sont toujours délivrées.
6. Ensuite, si les requérants reprochent au dossier de demande de permis de construire de ne pas comporter d’élément sur les raccordements internes au réseau des eaux usées, ils ne démontrent pas, ni même ne prétendent, que, au regard de son implantation, la construction du bâtiment projeté serait de nature à modifier les équipements publics qui existent déjà pour l’évacuation des eaux sales ou à avoir des incidences sur la conservation du réseau public de tout à l’égout, alors même que le terrain d’assiette comportait déjà une habitation, dont il n’est pas non plus soutenu qu’elle ne fût pas desservie par ce réseau et que, selon la notice jointe au dossier de demande de permis de construire, qui n’est pas utilement contestée sur ce point, les réseaux d’eau potable, d’assainissement et d’électricité sont conformes à la législation en vigueur.
7. Le moyen tiré de l’incomplétude du dossier doit, par suite, être écarté.
8. En troisième lieu, et d’une part, aux termes de l’article 2.1.3. du règlement de la zone UM4 du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) de Bordeaux métropole : " () Hauteurs (HF et HT) / Définition / La hauteur H d’une construction est la différence d’altitude mesurée verticalement entre, d’une part le niveau du sol avant travaux ou, le cas échéant, le niveau de la voie ou de l’emprise publique (VEP) et d’autre part, un point spécifique de la construction () Pour la hauteur totale (HT), il s’agit du point le plus élevé de la construction () Les constructions ne doivent pas dépasser selon le cas un ou plusieurs des éléments suivants : () – une hauteur totale HT / – un gabarit ; – un nombre de niveaux () Principes généraux () L’indication Hf (A) fixée au plan de zonage établit la possibilité pour une construction neuve de réaliser un dernier étage en attique. Il est alors fait application des dispositions suivantes : / – il n’est pas tenu compte, le cas échéant, du gabarit fixé par ailleurs ; – l’étage en retrait est obligatoirement en recul d’au moins 2,50 m par rapport au nu des façades principales. Ce recul ne s’applique pas aux façades pignons adossées aux limites séparatives latérales () « . Selon l’article 2.2. : » Dispositions réglementaires – cas général () Pour les constructions neuves, il est nécessaire de se référer au 2.2.1. « Constructions, installations et aménagements neufs » du présent règlement () Ces règles sont définies par une règle écrite et / ou indiquées, pour tout ou partie, au plan de zonage. Dès lors qu’une règle est portée au plan de zonage et à sa légende, elle se substitue à la règle écrite () « . Selon le tableau inclus dans l’article 2.2.1. de ce règlement, relatif aux constructions, installations et aménagements neufs, le nombre de niveaux est limité, pour ces constructions, à » R+1 « , c’est-à-dire un seul étage, auquel peuvent être superposés des combles ou une attique. La hauteur totale maximale (HT) est quant à elle fixée au plan de zonage, conformément aux termes de ce même tableau et aux dispositions précitées de l’article 2.2. de ce même règlement. Selon le plan de zonage, la hauteur totale maximale, dans la partie concernée de la zone UM4, est de 8 m. Le glossaire du PLUi définit l’attique comme » un étage supérieur en retrait et en général de façon plus légère. Couronnement établi au-dessus de la façade, tel qu’une balustrade ou un acrotère ".
9. D’autre part, aux termes de l’article R. 111-22 du code de l’urbanisme : « La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : () 3° Des surfaces de plancher d’une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre () » Il résulte de ces dispositions que ne constituent pas un niveau les parties de locaux d’une hauteur inférieure à 1,80 mètre.
10. M. et Mme G soutiennent, à l’appui de clichés photographiques contenus dans un procès-verbal de constat dressé par un huissier, que, contrairement à ce que font apparaître les pièces fournies dans le dossier de demande de permis de construire initial, le terrain n’est pas plat, mais qu’il existe une déclivité, de telle sorte que le niveau du terrain naturel, tel qu’il est indiqué dans les plans, ne correspond pas au niveau altimétrique réel et que le bâtiment projeté est, partant, plus élevé que ce qui est indiqué dans ce dossier.
11. Cependant, et d’une part, les seules photos jointes au constat d’huissier et les mesures ponctuelles faites par cet huissier en quelques endroits du terrain d’assiette, le 14 avril 2023, soit plus d’un an après le dépôt de la demande de permis de construire initial et à des endroits qui correspondent à l’emplacement de l’ancienne maison, dont la démolition a nécessairement entraîné des modifications du terrain, ce que confirment les constations écrites contenues dans ce même procès-verbal, sont insuffisantes pour établir que les plans produits dans le dossier de demande de permis de construire n’auraient pas été fidèles à la topographie réelle. En outre, au contraire de ce que prétendent les requérants, le profil altimétrique du terrain, mesuré sur le site « Géoportail », librement accessible en ligne, depuis la limite d’emprise de la voie publique, côté rue Maurian, jusqu’à la limite séparative latérale est, qui confronte cette voie, est plat.
12. D’autre part, contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ne ressort pas des pièces du dossier que la mesure de 7,99 m qui est indiquée, sur le plan de coupe joint au dossier de permis de construire initial, comme étant la hauteur totale du bâtiment projeté, serait faite non pas à partir du niveau du terrain naturel à l’origine, mais à partir du niveau du terrain après remblaiement, alors même que, sur ce même plan, le niveau « 0 m », c’est-à-dire le point de départ de toutes les mesures de hauteur, correspond au niveau du terrain naturel, tel qu’il est matérialisé sur le plan de coupe par une ligne en pointillés, tandis que le niveau du terrain après remblaiement est indiqué comme se trouvant quant à lui à une hauteur de 20 cm au-dessus du niveau naturel.
13. Enfin, les requérants prétendent que, le bâtiment prévu étant selon eux plus haut que ce qui est indiqué dans le dossier de demande, les combles que contient le projet pourraient en réalité être, par simple abaissement de leur plancher, considérés comme un étage supplémentaire. Mais, et d’une part, le projet, qui comporte un étage aux formes variées, ne crée pas de combles. D’autre part, et, en tout état de cause, dès lors qu’il est constant que, selon le dossier de demande de permis de construire, ces supposés combles présenteraient une hauteur maximale sous faîtage de 1,59 m, qui est inférieure à la hauteur sous laquelle doit être prise en compte une surface de plancher habitable, et que, pour les mêmes raisons que celles exposées ci-dessus, le dossier de demande de permis de construire ne contient pas d’erreur ou de fausse information quant à la hauteur du bâtiment, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que ces combles constitueraient un second étage et que le projet méconnaîtrait les dispositions du règlement de la zone UM4 du PLUi de Bordeaux métropole, qui fixent un nombre de niveaux limités à un étage seulement.
14. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions réglementaires des articles 2.1.3. et 2.2.1. du règlement de la zone UM4 du PLUi de Bordeaux métropole manque en fait.
15. En quatrième lieu, pour les mêmes raisons que celles exposées ci-dessus, les requérants ne sont pas fondés à prétendre que les plans fournis dans le dossier de demande de permis de construire initiale présenteraient de manière trompeuse le niveau du terrain naturel et la hauteur totale du bâtiment projeté. Par suite, ils ne sont pas davantage fondés à prétendre que le permis de construire en litige aurait été obtenu par fraude.
16. En cinquième lieu, aux termes de l’article 2.4.1. du règlement de la zone UM4 du PLUi de Bordeaux métropole : " () Aspect extérieur des constructions / 2.4.1.1. Dispositions générales / La situation des constructions, leur architecture, leurs dimensions et leur aspect extérieur doivent être adaptés au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales () 2.4.1.2. Constructions nouvelles / Dans les secteurs présentant une unité architecturale, la volumétrie et la modénature des nouvelles constructions doivent établir la continuité des éléments ou ménager d’éventuelles transitions, sans remettre en cause le gabarit fixé. / Ainsi, les constructions nouvelles doivent s’intégrer à la séquence de voie dans laquelle elles s’insèrent en tenant compte des caractéristiques des constructions avoisinantes, sur les deux rives de la voie, et notamment : – de la composition des façades limitrophes ; – des rythmes horizontaux (corniches, bandeaux soulignant les niveaux etc.) ; – de la volumétrie des toitures. / Par ailleurs, dans le respect des dispositions du présent règlement, tout projet d’expression contemporaine est autorisé dès lors qu’il participe à la qualité du paysage urbain dans lequel il s’insère () ".
17. Il ressort des pièces du dossier que le secteur dans lequel se trouve le projet litigieux, entièrement dédié à l’habitation, est dépourvu de toute unité, les constructions datant d’époques différentes, présentant des volumes très variés et des types d’architectures très disparates. Ainsi, de petites échoppes construites sans mitoyenneté au début du XXème siècle y côtoient des constructions récentes, sans style architectural spécifique et sans homogénéité de formes ou d’implantation. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet en litige, même s’il est d’inspiration contemporaine, par ses formes, par sa dimension et par son traitement architectural, porterait atteinte aux caractéristiques urbaines environnantes. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions réglementaires précitées doit être écarté.
18. En sixième lieu, aux termes de l’article 3.3.2.1. du règlement de la zone UM4 du PLUi de Bordeaux Métropole, inclus dans l’article 3.3.2. relatif aux eaux pluviales : " () Généralités / Tout terrain doit être aménagé avec des dispositifs permettant l’évacuation qualitative et quantitative des eaux pluviales. Ils doivent être adaptés à la topographie, à la nature du sous-sol et aux caractéristiques des constructions. / Sous réserve des autorisations réglementaires éventuellement nécessaires, les eaux pluviales doivent préférentiellement rejoindre directement le milieu naturel (par infiltration dans le sol ou rejet direct dans les eaux superficielles). / A défaut, les eaux pluviales peuvent être rejetées gravitairement, suivant le cas, et par ordre de préférence, au caniveau, au fossé, dans un collecteur d’eaux pluviales ou un collecteur unitaire si la voie en est pourvue. / Dans tous les cas, l’utilisation d’un système de pompage est proscrite à l’exception des pompes de reprise des rampes d’accès aux parkings souterrains. / Pour les constructions nouvelles et les exe=tensions, dès lors que la surface imperméabilisée projetée est supérieure à 100 m², le projet présentera obligatoirement la solution retenue pour la gestion des eaux pluviales. Dans le cas d’un rejet final au caniveau, au fossé, dans un collecteur d’eaux pluviales ou un collecteur unitaire si la voie en est pourvue, le débit rejeté est plafonné à 3 l/s/ha. / D’un point de vue qualitatif, les caractéristiques des eaux pluviales doivent être compatibles avec le milieu récepteur. La mise en place d’ouvrages de prétraitement de type dégrilleurs, dessableurs ou des huileurs peut être imposée pour certains usages autres que domestiques. Les techniques à mettre en œuvre doivent être conformes aux règles de l’art et à la réglementation en vigueur. / Les branchements au réseau collectif d’assainissement des eaux pluviales, dès lors qu’il existe, doivent être effectués conformément à la réglementation en vigueur () ".
19. De première part, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le dossier de demande de permis de construire initial contient un plan qui présente l’emplacement des éléments destinés à l’infiltration des eaux pluviales.
20. De deuxième part, le pétitionnaire a, dans le cours de la présente instance contentieuse, déposé une demande de permis de construire modificatif (PCM) en ce qui concerne la gestion des eaux pluviales. Dans le dossier joint à cette demande, est fournie tout d’abord une nouvelle étude de faisabilité, à laquelle le pétitionnaire a fait procéder en novembre 2022. A l’instar de celle que le pétitionnaire avait jointe à sa demande de permis de construire initial, cette nouvelle étude propose la mise en œuvre d’une solution d’infiltration sur la parcelle, constituée de deux structures d’infiltration distinctes, et comporte la même recommandation de ne pas implanter ces installations à moins de 3 m des bâtiments, des limites de propriétés ou des végétations arbustives. Le dossier de demande de PCM comporte aussi un plan d’implantation des éléments des éléments de cette solution, qui comporte deux structures réservoirs destinées à la récupération et à l’infiltration régulée des eaux pluviales sur site, l’une située à l’entrée du terrain d’assiette, sous la voirie d’accès au garage, aménagée en cheminement calcaire, et l’autre au sud de la parcelle, en partie sous un cheminement calcaire et en partie sous un espace laissé en pleine terre. Le projet ne peut donc être critiqué sous l’angle de l’absence d’indication fournie quant aux modalités de mise en œuvre des installations dédiées au recueil et à l’infiltration sur site des eaux pluviales.
21. De troisième part, dans le plan des réseaux fourni dans le dossier de demande, les structures réservoirs ne respectent pas la préconisation, contenue dans l’étude de faisabilité, de les implanter à moins de trois mètres des végétaux arbustifs ou arborescents et des limites de propriété. Toutefois, le seul fait que ces structures ne sont pas implantées conformément à cette préconisation n’est pas, en soi, de nature à caractériser l’insuffisance de ce dispositif pour l’évacuation des eaux pluviales, alors même qu’il ne s’agit que d’une recommandation dénuée de portée contraignante, à laquelle il ne convient de se conformer que dans la mesure du possible. En outre, le PCM a été délivré sous réserve d’une prescription, formulée par les services de Bordeaux métropole dans leur avis favorable rendu le 20 mars 2023, que l’autorité administrative s’est appropriée dans l’article 3 de l’arrêté du 22 mars 2023 et qui consiste à installer ces structures à une distance suffisante permettant de ne pas endommager le système racinaire des arbres implantés à proximité, ce qui a aussi pour effet d’éviter que les racines n’endommagent ces équipements ou compromettent le stockage et l’évacuation des eaux pluviales. Enfin, il n’est pas contesté que, comme cela est aussi prévu dans l’étude de faisabilité, qui précise les modalités techniques, ces installations seront équipées de membranes de protection. Dans ces conditions, le seul écart entre la recommandation faite sur ce point dans l’étude de faisabilité et l’emplacement choisi pour les structures infiltrantes n’est pas de nature à révéler l’infaisabilité ou l’insuffisance de la solution retenue, ni davantage à établir que celle-ci ne serait pas viable sur le long terme.
22. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 3.3.2.1. du règlement de la zone UM4 du PLUi de Bordeaux métropole, doit être écarté.
23. En dernier lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. » En vertu de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, lorsqu’un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, le permis de construire ne peut être refusé que si l’autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu’il n’est pas légalement possible, au vu du dossier et de l’instruction de la demande de permis, d’accorder le permis en l’assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modifications substantielles nécessitant la présentation d’une nouvelle demande, permettraient d’assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect.
24. Tout d’abord, dès lors que, pour les mêmes raisons que celles exposées plus haut, il ne ressort pas des pièces du dossier que la faisabilité et la viabilité du dispositif prévu pour l’infiltration des eaux pluviales serait compromise, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la mise en œuvre de ce dispositif présenterait un risque, dont ils ne précisent au demeurant pas la nature, qui caractériserait une méconnaissance des dispositions réglementaires précitées.
25. Ensuite, M. et Mme G font état de l’existence d’un risque d’érosion karstique qui a été révélé, sur leur parcelle, à la suite d’affaissements, et qui a été mis en évidence dans un rapport. Ils soutiennent que l’implantation des structures réservoir destinées au traitement des eaux pluviales serait de nature à aggraver ce risque. Toutefois, si ce rapport fait état de désordre karstiques constatés « au droit de la propriété de M. et Mme G », il s’agit d’effondrements anciens dont il ne ressort pas de ce même rapport qu’ils auraient été constatés sur le terrain d’assiette du projet et qu’ils seraient susceptibles d’être aggravés par un élément quelconque du projet en litige.
26. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme doit être écarté.
27. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, les conclusions aux fins d’annulation des arrêtés en litige, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige ;
28. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Mérignac et de M. B la somme que demandent M. et Mme G au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. et Mme G, solidairement, une somme de 1 000 euros au bénéfice de la commune de Mérignac et une somme identique au bénéfice de M. B.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme G est rejetée.
Article 2 : M. et Mme G verseront solidairement à la commune de Mérignac une somme de 1 000 euros et à M. B une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme C et A G, à la commune de Mérignac et à M. D B.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Cabanne, présidente,
M. Pinturault, premier conseiller,
M. Boutet-Hervez, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025.
Le rapporteur,
M. PINTURAULT
La présidente,
C. CABANNE La greffière,
H. MALO
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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