Annulation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 11 déc. 2025, n° 2409833 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2409833 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2024, sous le numéro 2409833, M. A… C…, représenté par Me Ghanassia, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l’Isère a rejeté sa demande, enregistrée le 15 février 2024, de renouvellement de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et la décision par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de réexaminer sa demande de renouvellement de carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale », ainsi que d’examiner sa demande de titre de séjour de dix ans, dans un délai de quinze jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer un document provisoire l’autorisant à séjourner en France et assorti d’une autorisation de travail, dans un délai de 24 heures sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
il n’est pas motivé ;
il méconnaît les articles L. 423-7 et L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il méconnaît l’article 10 de l’accord franco-tunisien ;
il porte atteinte à sa liberté d’aller et venir ;
il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne le refus d’attestation de prolongation d’instruction :
il n’est pas motivé ;
il méconnaît l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 17 janvier 2025 et le 28 octobre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
elle a délivré à M. C… une attestation de prolongation d’instruction valable du 24 décembre 2024 au 23 mars 2025 ;
elle a pris à son encontre un arrêté le 23 juillet 2025 portant refus de titre de séjour.
II. Par une requête, enregistrée le 1er avril 2025, sous le numéro 2503555, M. C…, représenté par Me Ghanassia, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l’Isère a rejeté sa demande, enregistrée le 15 février 2024, de renouvellement de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et la décision par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard ainsi que d’examiner sa demande de titre de séjour de dix ans et de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction, ou un document provisoire l’autorisant à séjourner en France et assorti d’une autorisation de travail, dans un délai de 24 heures sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
il n’est pas motivé ;
il méconnaît les articles L. 423-7 et L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il méconnaît l’article 10 de l’accord franco-tunisien ;
il méconnaît son droit fondamental au travail ;
il porte atteinte à sa liberté d’aller et venir ;
il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne le refus d’attestation de prolongation d’instruction :
il n’est pas motivé ;
il méconnaît l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il méconnaît son droit fondamental au travail ;
il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
elle a délivré à M. C… une attestation de prolongation d’instruction valable du 11 avril au 10 juillet 2025 ;
aucun des moyens soulevés n’est fondé.
III. Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2025, sous le numéro 2510026, M. C…, représenté par Me Ghanassia, demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 juillet 2025 par lequel la préfète de l’Isère lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de trois ans ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour de dix ans portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai d’un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Il soutient que :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
il est insuffisamment motivé au regard des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, ce qui révèle un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
il est intervenu à l’issue d’une procédure irrégulière en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
il est entaché d’erreur de fait ;
il méconnaît les articles L. 423-7 et L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il méconnaît l’article 10 de l’accord franco-tunisien ;
il est entaché d’erreur d’appréciation dès lors que sa présence ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
il méconnaît le 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
elle est insuffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît le 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de cette mesure d’éloignement :
elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît le 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle méconnaît les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’erreur d’appréciation dès lors que sa présence ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Derollepot, premier conseiller,
les observations de Me Ghanassia, avocate de M. C….
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant tunisien né le 25 septembre 1987, soutient être entré en France le 24 août 2009. Il a bénéficié de titres de séjour en qualité de parent d’enfants français entre le 10 février 2022 et le 22 mars 2024. Il a déposé, le 15 février 2024, sur le site de l’ANEF, une demande de renouvellement de son titre de séjour. Le silence gardé sur cette demande par la préfète de l’Isère pendant plus de quatre mois a fait naître une décision implicite de rejet, dont M. C… demande au tribunal de prononcer l’annulation par les requêtes enregistrées sous les nos 2409833 et 2503555 ainsi que des refus de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour. Par la requête n°2510026, M. C… demande l’annulation de l’arrêté du 23 juillet 2025 par lequel la préfète de l’Isère a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans et a fixé le pays de renvoi.
Les requêtes nos 2409833, 2503555 et 2510026, présentées par M. C…, présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
En raison de l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. C…, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 au titre de l’instance 2510026.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les refus d’attestation de prolongation d’instruction :
Il ressort des pièces des dossiers que, postérieurement à l’enregistrement des requêtes nos 2409833 et 2503555, la préfète de l’Isère a délivré à M. C… des attestations de prolongation d’instruction valables du 24 décembre 2024 au 23 mars 2025, puis du 11 avril au 10 juillet 2025. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation des décisions de refus de lui délivrer de telles attestations.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
Le silence gardé par l’administration sur une demande de titre de séjour fait naître une décision implicite de rejet. Lorsqu’une décision explicite de rejet intervient postérieurement, elle se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
En l’espèce, postérieurement à la décision implicite de rejet attaquée dans les instances nos 2409833 et 2503555, par arrêté du 23 juillet 2025, la préfète de l’Isère a explicitement rejeté la demande de titre de séjour de M. C…. Par suite, cet arrêté s’est substitué à la décision implicite de rejet et les conclusions en annulation des requêtes doivent être regardées comme dirigées contre cet arrêté.
Aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance (…) ». L’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 n’a pas entendu écarter l’application des dispositions de procédure qui s’appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement ou le refus de titres de séjour. Au nombre de ces dispositions figurent notamment les dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour, lorsqu’il envisage de refuser un titre de séjour mentionné à l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou prévu par les stipulations équivalentes de l’accord franco-tunisien, que du cas des étrangers qui remplissent effectivement l’ensemble des conditions de procédure et de fond auxquelles est subordonnée la délivrance d’un tel titre, et non de tous ceux qui se prévalent de ces dispositions.
Aux termes de l’article 10 de l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 : « 1. Un titre de séjour d’une durée de dix ans, ouvrant droit à l’exercice d’une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : (…) c) Au ressortissant tunisien qui est père ou mère d’un enfant français résidant en France, à la condition qu’il exerce, même partiellement, l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins ; ». Par ailleurs, aux termes de l’article 7 quater dudit accord : « Sans préjudice des dispositions du b et du d de l’article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ». Enfin, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
Il résulte de la combinaison de ces stipulations et dispositions qu’un ressortissant tunisien parent d’un enfant français résidant en France peut solliciter la délivrance d’un titre de séjour d’une durée de dix ans sur le fondement des stipulations du c) du 1 de l’article 10 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988, ou d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an sur la base de l’article 7 quater du même accord et de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, lorsque la demande est présentée par un ressortissant tunisien en situation régulière sur le territoire français, celle-ci doit être regardée par le préfet comme tendant au bénéfice de l’octroi d’une carte de résident, laquelle est délivrée de plein droit aux ressortissants qui remplissent les conditions pour y prétendre en application des dispositions précitées de l’accord franco-tunisien.
Il ressort des pièces du dossier que M. C… était bénéficiaire de cartes de séjour entre le 10 février 2022 et le 22 mars 2024 en qualité de parent d’enfant français et qu’il était en situation régulière sur le territoire français. Dès lors, pour sa demande de renouvellement de titre de séjour, sa situation devait être examinée sur le fondement des stipulations de l’article 10.1 c) de l’accord franco-tunisien. Il ressort des pièces du dossier que M. C… exerce l’autorité parentale sur ses deux enfants français nés en 2019 et 2021 qui sont à sa charge. Par suite, M. C… remplissait les conditions pour bénéficier d’une carte de résident sur le fondement des stipulations du c) de l’article 10.1 de l’accord franco-tunisien. Dans ces conditions, la préfète de l’Isère était tenue de soumettre le cas de M. C… à la consultation de la commission du titre de séjour prévue par l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans que puisse y faire obstacle la circonstance que sa présence en France constituait une menace pour l’ordre public. Dès lors, la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour est ainsi entachée d’un vice procédure, qui a privé M. C… d’une garantie et qui est susceptible d’avoir une influence sur le sens de la décision.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des requêtes, que M. C… est fondée à demander l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence l’annulation des décisions d’obligation de quitter le territoire français, de fixation du pays de destination et d’interdiction de retour.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
L’annulation de l’arrêté en litige implique nécessairement mais seulement, eu égard à son motif et après examen des autres moyens, que la préfète de l’Isère réexamine la situation de M. C… dans un délai de trois mois et lui délivre, dans cette attente et sous quinze jours, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il n’y pas lieu, dans les circonstances de l’espèce d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
En ce qui concerne les instances nos 2409833 et 2503555 :
En application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, l’avocat d’un bénéficiaire de l’aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu’il aurait réclamée à son client si celui-ci n’avait pas eu l’aide juridictionnelle, à charge pour l’avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement à son profit de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Toutefois, si le conseil de M. C… demande que soit mise à la charge de l’Etat une somme à lui verser dans les conditions qui viennent d’être exposées, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que le requérant aurait sollicité et obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle dans les deux premières instances. Dans ces conditions, les conclusions présentées à ce titre ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne l’instance n° 2510026 :
M. C… ayant été admis à l’aide juridictionnelle provisoire dans l’instance n°2510026, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi visée ci-dessus du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Ghanassia, conseil du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Ghanassia de la somme de 800 euros.
D É C I D E :
Article 1er :
M. C… est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 :
Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions des requêtes de M. C… tendant à l’annulation des refus d’attestation de prolongation d’instruction.
Article 3 :
L’arrêté du 23 juillet 2025 est annulé.
Article 4 :
Il est enjoint à la préfète de l’Isère de réexaminer, dans le délai de trois mois et après consultation de la commission du titre de séjour, la situation de M. C… et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer dans le délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 5 :
L’Etat versera à Me Ghanassia, avocate de M. C…, une somme de 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat.
Article 6 :
Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 7 :
Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à Me Ghanassia et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rizzato, présidente,
Mme Permingeat, première conseillère,
M. Derollepot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
Le rapporteur,
A. Derollepot
La présidente,
C. Rizzato
Le greffier,
M. B…
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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