Rejet 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 9 févr. 2026, n° 2600981 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2600981 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 février 2026, M. C… A…, représenté par Me Pawlas, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 13 janvier 2026 par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale du Haut-Rhin lui a demandé de cesser immédiatement toute activité d’enseignement de pratiques physiques ou sportives en raison de la caducité de sa carte professionnelle d’éducateur sportif professionnel ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite, dès lors que le retrait de sa carte professionnelle l’a brutalement placé dans une situation de grande fragilité en le mettant dans l’incapacité d’exercer son métier et en entraînant une procédure de rupture de son récent contrat de travail qui peut encore être stoppée ;
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- l’urgence de ne pas compromettre son possible rétablissement dans ses fonctions constitue indéniablement un moyen suffisamment sérieux pour justifier la suspension de la décision litigieuse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du sport ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Strasbourg a désigné M. B… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « (…) A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. » Il résulte de ces dispositions qu’une requête à fin de suspension est atteinte d’une irrecevabilité d’ordre public lorsque le requérant n’a pas introduit une requête à fin d’annulation de la décision dont il demande la suspension.
Il ressort des pièces du dossier que le requérant n’a pas introduit de requête au fond à l’encontre de la décision dont il demande la suspension par la présente requête en référé. Par suite, sa demande est manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A…. Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Strasbourg.
Fait à Strasbourg, le 9 février 2026.
Le juge des référés,
O. B…
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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