Rejet 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4 mars 2026, n° 2603302 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2603302 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 février 2026, M. A… B…, représentée par Me Gonand, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision implicite de rejet, née du silence gardé pendant plus de 4 mois par le préfet des Bouches du Rhône sur sa demande de regroupement familial renouvellement de titre de séjour déposée le 25 juin 2025.
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches du Rhône, à titre principal, de faire droit à sa demande de regroupement familial dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous une astreinte de 300 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous une astreinte de 300 euros par jour de retard. Pour la liquidation de l’astreinte, enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de communiquer au tribunal les pièces justifiant de l’exécution de l’ordonnance à intervenir dans un délai de deux jours suivant l’expiration des délais précités
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence doit être considérée comme remplie ;
- il existe des moyens propres à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige dès lors que :
- elle est insuffisamment motivée ;
— elle a été pris en violation des dispositions de l’article de L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il remplit les conditions exigées pour le regroupement familial.
Vu :
— l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988
— le code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C… Pecchioli, pour statuer sur les demandes de référé ;
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant tunisien, a sollicité, le 25 juin 2025, le bénéfice du regroupement familial pour son épouse et leurs trois enfants. Le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté implicitement sa demande. Le requérant demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes, d’une part, du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de regroupement familial, le requérant fait valoir la nécessité de mettre fin à l’éclatement de la cellule familiale qui, pour avoir été consenti par le requérant et son épouse, ne devait être que temporaire. Il explique que pour tenter de remédier à la souffrance induite par la séparation du requérant du reste de sa famille depuis le 5 juin 2023, il est amené à accomplir des allers-retours réguliers entre la France, son pays d’accueil, et la Tunisie, le pays dans lequel réside sa cellule familiale. Toutefois si le requérant n’a pas toujours vécu séparé de son épouse, la séparation trouve sa cause essentielle dans la circonstance que l’époux est venu occuper un emploi en France à compter du 5 juin 2023. Il s’ensuit que les époux ont vécu séparément pendant plus de deux ans avant qu’il ne mette en œuvre la procédure du regroupement familial. Hormis le motif de la souffrance induite par la séparation M. B… nécessairement préexistante à la demande, le requérant n’apporte pas la preuve, qui lui incombe, de l’existence de circonstances particulières et actuelles caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige qui doit intervenir dans quelques mois. Dès lors, la requête en l’absence d’atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle, de nature à caractériser une urgence doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
5. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, il y a lieu de rejeter les conclusions du requérant tendant à la suspension de l’exécution de la décision implicite du préfet des Bouches-du-Rhône et, par voie de conséquence, l’ensemble de ses autres conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille 4 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
J.-L. Pecchioli
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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