Rejet 11 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 11 févr. 2026, n° 2602913 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2602913 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2026, M. B… A…, représenté par la Selarl Lyros avocats, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 10 octobre 2025 par laquelle le préfet de police a clôturé sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, à titre subsidiaire, dans le cas où il ne bénéficierait pas de l’aide juridictionnelle, de verser à M. A… la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’existence d’une décision faisant grief :
- la requête est recevable dès lors que sa demande au fond a été enregistrée le 29 janvier 2026 sous le n°2602912 ;
- il a déposé le 13 décembre 2024 une demande de renouvellement de titre de séjour sur la plateforme de l’ANEF et l’attestation de prolongation d’instruction n’a pas été renouvelée ;
- sa demande de renouvellement de titre de séjour est bloquée ;
- il n’a pas reçu la notification de la décision attaquée ainsi que les voies et délais de recours.
Sur la condition d’urgence :
- la condition d’urgence est présumée s’agissant d’un renouvellement de titre de séjour ;
- la décision attaquée porte préjudice à sa situation professionnelle, dès lors que son employeur risque de suspendre son contrat d’apprentissage mettant en péril sa formation et son projet professionnel ;
- elle le prive de toute ressource, hébergement et aide dès lors que sa prise en charge par l’aide sociale à l’enfance s’est poursuivie après sa majorité dans le cadre d’un contrat jeune majeur.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen sérieux ;
- elle est entachée d’un défaut de base légale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire de production enregistré le 10 février 2024, le préfet de Police représenté par le cabinet Centaure avocats, a produit des pièces non assorties d’observations.
Vu :
- la requête enregistrée le 29 janvier 2026 sous le n°2602912 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Séval pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 11 février 2026, en présence de Mme Sadikhossen, greffière d’audience, M. Séval a lu son rapport et entendu M. A… et Me Murat représentant le préfet de police.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant ivoirien, né le 23 avril 2005, a déposé le 13 décembre 2024 une demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » l’autorisant à travailler valable du 22 septembre 2023 au 21 septembre 2024. Il a été muni d’une attestation de prolongation d’instruction valable du 16 septembre 2025 au 15 décembre 2025. Le préfet de police a procédé le 10 octobre 2025 à la clôture de sa demande de renouvellement de titre de séjour en raison de l’instruction de sa demande par le service de l’immigration familiale et l’informant qu’aucune démarche nécessaire n’était attendue de sa part. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
En ce qui concerne l’urgence :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour.
4. Pour justifier de l’urgence prévue par les dispositions précitées du code de justice administrative, M. A… se prévaut de ce que la condition d’urgence est présumée pour un refus de renouvellement d’un titre de séjour, et de la circonstance qu’il est en situation irrégulière susceptible de lui faire perdre le bénéfice de son contrat d’apprentissage et de le priver de ressources.
5. En l’espèce, M. A… demande la suspension de la décision du 10 octobre 2025 par laquelle le préfet de police a procédé à la clôture de sa demande de renouvellement de titre de séjour « étudiant ». Il résulte toutefois des pièces produites par la défense, confirmées par les observations faites lors de l’audience, que le chef de la division de l’immigration professionnelle et étudiante de la préfecture de police, a transmis la demande de titre de M. A… à la division vie privée et familiale pour examen de ses droits au séjour en raison de son entrée en France avant l’âge de 16 ans. Dès lors qu’il est constant que la demande de M. A… est en cours d’instruction, le requérant ne peut dès lors utilement se prévaloir de la présomption d’urgence, ni soutenir qu’il serait en situation irrégulière. Par suite, la condition d’urgence prévue par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie et, il y a lieu en conséquence de rejeter les conclusions présentées à fin de suspension et d’injonction, ainsi que celles présentées au titre des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Selarl Lyros avocats et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 11 février 2026.
Le juge des référés,
signé
J-P. SEVAL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Décision implicite ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Aide juridictionnelle ·
- Carte de séjour ·
- Manifeste ·
- Tribunal judiciaire ·
- Erreur
- Arbre ·
- Département ·
- Route ·
- Justice administrative ·
- Défaut d'entretien ·
- Vent ·
- Véhicule ·
- Voirie ·
- Ouvrage public ·
- Tempête
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention internationale ·
- Pays ·
- Enfant ·
- Convention européenne
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Etats membres ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Entretien ·
- Union européenne ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Protection ·
- Responsable ·
- Droit national
- Pays ·
- Traitement ·
- Maroc ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- État de santé, ·
- Médecin ·
- Immigration ·
- Secret médical
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Service public ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence territoriale ·
- Urgence ·
- Juridiction administrative ·
- Allocation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Directive (ue) ·
- Visa ·
- Recours ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Tiré ·
- Tunisie ·
- Étudiant
- Bénéfice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Erreur de droit ·
- Aide juridique ·
- Tiré
- Asile ·
- Etats membres ·
- Territoire français ·
- Apatride ·
- L'etat ·
- Demande ·
- Règlement (ue) ·
- Responsable ·
- Étranger ·
- Examen
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Consultation ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Maintien ·
- Donner acte ·
- Agglomération
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Ressortissant étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Ressortissant ·
- Décision administrative préalable
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Séjour étudiant ·
- Délai ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Erreur
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.