Annulation 3 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3 avr. 2024, n° 2402544 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2402544 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 février 2024, complétée les 12 et 13 mars 2024, Madame C B, représentée par Me Megherbi, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d’un certificat de résidence algérien d’un an portant la mention « étudiant » ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer sa situation et de lui délivrer un certificat de résidence d’un an dans le mois suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard, conformément aux dispositions de l’article L 911-3 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1.800 euros à lui verser au titre des frais engagés pour l’instance et non compris dans les dépens, par application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle indique, dans le dernier état de ses écritures, que, de nationalité algérienne, elle est entrée en France en 2019 avec un visa d’étudiant et a obtenu deux certificats de résidences algériens en cette qualité, qu’elle en a demandé le renouvellement le 6 juin 2022 et que sa demande a été clôturée « suite à un problème technique », sa demande étant validée pour l’année scolaire 2021/2022, que son certificat de résidence pour cette année lui a été remis le 11 septembre 2023, sans délivrance d’aucun récépissé pour l’année suivante.
Elle soutient que la condition d’urgence est satisfaite car elle a demandé le renouvellement de son certificat de résidence, et, sur le doute sérieux, que cette décision n’est pas motivée et qu’elle méconnait les stipulations de l’accord franco-algérien et qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation car elle est en droit de poursuivre ses études supérieures.
La requête a été communiquée le 4 mars 2024 à la préfète du Val-de-Marne qui n’a présenté aucun mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 29 février 2024 sous le numéro 2402518, Madame B a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 5 mars 2024, tenue en présence de Madame Aubret, greffière d’audience, présenté son rapport et entendu les observations de Me Megherbi, représentant Madame B, requérante, présente, qui rappelle qu’elle est en France pour étudier, qu’elle a demandé le 6 juin 2022 le renouvellement de son certificat de résidence algérien, qu’elle n’a eu aucune nouvelle jusqu’en août 2023, qu’en septembre 2023 lui a été remis un certificat de résidence périmé, qu’elle ne peut déposer de demande de renouvellement sur la plateforme de l’administration numérique pour les étrangers en France car il est échu depuis trop longtemps et qui indique qu’elle est placée dans un situation très difficile alors qu’on lui avait promis de lui remettre un récépissé.
La préfète du Val-de-Marne, dûment convoquée, n’étant ni présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Madame C B, ressortissante algérienne née le 14 août 1997 à Beni Douala (wilaya de Tizi Ouzou), a bénéficié de deux certificats de résidence algériens en qualité d’étudiant délivrés par le préfet de la Seine-Saint-Denis, dont le dernier était valable jusqu’au 7 décembre 2021. Elle en a demandé le renouvellement à la préfète du Val-de-Marne le 7 juin 2022 en déposant sa demande sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France. Elle a reçu un message le 29 août 2023 aux termes duquel sa demande était clôturée « suite à un problème technique ». Le 11 septembre 2023, lui a été délivré par la préfecture du Val-de-Marne un certificat de résidence algérien périmé valable jusqu’au 7 décembre 2022. Cette remise tardive a rendu impossible le dépôt d’une demande de renouvellement sur la plateforme dédiée, celle-ci rejetant les demandes dès lors que la validité du précédent titre est échue depuis plus de neuf mois. Considérant cette remise tardive comme révélant une décision implicite de refus de renouvellement de son certificat de résidence au-delà du 7 décembre 2022, elle a demandé son annulation par une requête enregistrée le 29 février 2024, elle a demandé au présent tribunal l’annulation de cette décision et sollicite du juge des référés, par sa requête du même jour, la suspension de son exécution.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative dispose : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
Sur l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
4. En l’espèce, Madame B a sollicité en juin 2022 le renouvellement de son certificat de résidence algérien en qualité d’étudiant et ne s’est vu remettre qu’en septembre 2023 un certificat de résidence périmé depuis le 7 décembre 2022, en raison « d’un problème technique » la mettant dans l’impossibilité de déposer une demande de renouvellement de ce certificat sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France. L’intéressée poursuivant ses études en France, la condition d’urgence sera donc considérée comme satisfaite.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
5. Aux termes du titre III de l’accord franco-algérien susvisé : « Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d’existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d’une attestation de pré-inscription ou d’inscription dans un établissement d’enseignement français, soit d’une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention » étudiant « ou » stagiaire « . () ».
6. Il ressort des pièces du dossier, et il n’est d’ailleurs pas contesté par la préfète du Val-de-Marne, qui n’a présenté aucun mémoire en défense et n’était pas représentée à l’audience, que Madame B est inscrite pour l’année universitaire 2023 / 2024 dans un établissement d’enseignement supérieur et qu’elle remplit donc les conditions du titre III de l’accord franco-algérien. En lui remettant tardivement, en septembre 2023, son certificat de résidence algérien pour l’année 2021 / 2022, et en ne lui remettant pas de récépissé de demande de titre de séjour, la préfète du Val-de-Marne doit être considérée comme ayant implicitement refusé de renouveler ce certificat de résidence.
7. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations mentionnées au point 5 est de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité.
8. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que, les deux conditions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunis, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision contestée, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
9. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Si, pour le cas où l’ensemble des conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est rempli, le juge des référés peut suspendre l’exécution d’une décision administrative et prescrire par la même décision juridictionnelle que l’auteur de la décision prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, de telles mesures doivent, ainsi que l’impose l’article L. 511-1 du même code, présenter un « caractère provisoire ».
10. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
11. Si les conditions posées à l’octroi de la suspension d’une décision refusant un avantage sont remplies, il appartient donc au juge administratif d’assortir le prononcé de cette suspension de l’indication des obligations qui en découleront pour l’administration et qui pourront consister à réexaminer les droits de l’intéressé à cet avantage dans un délai déterminé ou, le cas échéant, à prendre toute mesure conservatoire utile prescrite par le juge compte tenu de l’objet du litige, du moyen retenu et de l’urgence.
12. En l’espèce, la présente ordonnance, qui ordonne la suspension de l’exécution de la décision révélée le 11 septembre 2023 refusant le renouvellement de son certificat de résidence algérien pour l’année universitaire 2023 / 2024 à M. B implique seulement qu’il lui soit remis en mains propres, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail à titre accessoire valable jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai de dix jours.
Sur les frais du litige :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1 800 euros qui sera versée à Madame B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite opposée par la préfète du Val-de-Marne à la demande de Madame B tendant au renouvellement de son certificat de résidence algérien pour l’année universitaire 2023 / 2024, révélée le 11 septembre 2023, est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de remettre en mains propres à Madame B, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai de dix jours, une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail à titre accessoire valable jusqu’au jugement à intervenir sur la requête en annulation présentée le 29 février 2024.
Article 3 : L’Etat (préfète du Val-de-Marne) versera une somme de 1 800 euros à Madame B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame C B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie sera communiquée à la préfète du Val-de-Marne.
Le juge des référés, La greffière,
A : M. Aymard A : S. Aubret
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2402544
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