Rejet 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 24 juil. 2025, n° 2509036 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2509036 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 juin 2025 et le 13 juillet 2025, M. A C, représenté par Me Battaglia et Me Boxelé, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 29 avril 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne l’a assigné à résidence, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L.761-1 du code de justice administrative ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, à lui-même en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
1°) la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée et les refus implicites du préfet du Val-de-Marne de lui accorder le bénéfice d’un sauf-conduit pour se rendre à des rendez-vous médicaux ou judiciaires nécessaires ont privé le requérant du droit de se faire soigner, ainsi que de celui de se défendre ;
2°) s’agissant de l’existence de doutes sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence de son auteur ;
— la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’absence de nécessité et de proportionnalité du périmètre d’autorisation de circulation, de la fréquence des pointages et de la plage horaire d’assignation à domicile ;
— la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 733-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers ;
— la décision porte une atteinte non nécessaire et gravement disproportionnée au droit à la santé ;
— la décision porte une atteinte non nécessaire et gravement disproportionnée au droit de la défense.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la condition d’urgence n’est pas satisfaite.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2507717 enregistrée le 2 juin 2025 par laquelle M. C demande l’annulation pour excès de pouvoir de la décision prise à son encontre le 30 avril 2025.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers ;
— la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Aubret, greffier d’audience, Mme B a lu son rapport et entendu :
— M. C, représenté par Me Battaglia, conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens et précise qu’une suspension partielle de la précédente assignation à résidence a été obtenue, que la condition d’urgence est satisfaite aux motifs que la préfecture ne répond que rarement aux demandes de sauf-conduit, qu’il a besoin de pouvoir se soigner et doit pouvoir se rendre à des consultations médicales pour cela et qu’il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée car elle a été prise par une autorité incompétente et le requérant ne constitue une menace pour l’ordre public, ainsi que l’a jugé la CAA de Paris lorsqu’elle a examiné son recours au fond contre la mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance prononcée à son encontre ;
— Me El Assaad, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui conclut aux mêmes fins que son mémoire en défense et précise que la condition d’urgence n’est pas satisfaite car les
sauf-conduits doivent être demandés au moins 8 jours avant, ce que le requérant n’a pas fait et que M. C constitue toujours une menace pour l’ordre public, notamment parce qu’il n’a pas respecté une précédente assignation.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant russe, à l’encontre duquel la préfète du Val-de-Marne, après avoir retiré la carte de séjour pluriannuelle de l’intéressé, a pris une obligation de quitter sans délai le territoire français par un arrêté du 25 juillet 2024, a fait l’objet d’un placement en rétention puis d’un arrêté d’assignation à résidence par cette même autorité. M. C ayant pris la fuite a été interpellé le 9 janvier 2025, puis condamné à 6 mois d’emprisonnement avec sursis pour avoir méconnu les obligations de son assignation à résidence. Il a fait l’objet d’un nouveau placement en rétention puis, par un arrêté du 29 mars 2025, le préfet du Val-de-Marne l’a de nouveau assigné à résidence, sur le fondement de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, tant qu’il n’aurait pas la possibilité de quitter le territoire français. Par une ordonnance du 29 avril 2025, le juge des référés a suspendu l’exécution de l’article 2 de cet arrêté. Par un arrêté du 29 avril 2025, le préfet du Val-de-Marne a pris à l’encontre de M. C un nouvel arrêté qui l’assigne à résidence dans le département du Val-de-Marne, dans les limites de la commune du Kremlin-Bicêtre (article 2 de l’arrêté), l’oblige à se présenter tous les jours à 9h00 au commissariat de Cachan (article 3 de l’arrêté), l’oblige à demeurer tous les jours de 21h00 à 7h00 dans les locaux où il réside (article 4 de l’arrêté) et subordonne ses déplacements en dehors de ceux autorisés par l’article 3 de l’arrêté à l’obtention d’un sauf-conduit, qui, sauf cas d’extrême urgence, doit être sollicité au moins huit jours avant la date du déplacement envisagé (article 5 de l’arrêté). M. C demande la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer l’admission provisoire de M. C à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
5. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
6. Aux termes de l’article L. 731-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 « . Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : » L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ".
7. D’une part, eu égard à l’objet et aux effets de l’arrêté litigieux résultant en particulier de l’ampleur des restrictions de déplacements imposés à M. C, aux répercussions que ces restrictions sont susceptibles d’avoir sur sa santé et ses relations sociales et au fait que, contrairement à ce que soutient en défense le préfet du Val-de-Marne, M. C rencontre des difficultés pour obtenir les sauf-conduits sollicités, y compris lorsqu’ils sont demandés dans les délais prescrits par l’article 5 de l’arrêté litigieux et ne représente pas une menace pour l’ordre public, ainsi que l’a jugé la cour administrative d’appel de Paris à propos de la mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance prise à son encontre le 8 juillet 2024, la condition de l’urgence doit être regardée comme satisfaite.
8. D’autre part, M. C soutient que la décision attaquée est entachée d’incompétence de son auteur, elle méconnaît les dispositions de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’absence de nécessité et de proportionnalité du périmètre d’autorisation de circulation, de la fréquence des pointages et de la plage horaire d’assignation à domicile, elle méconnaît les dispositions de l’article L. 733-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, elle porte une atteinte non nécessaire et gravement disproportionnée au droit à la santé et porte une atteinte non nécessaire et gravement disproportionnée au droit de la défense. En l’état de l’instruction et compte tenu, notamment, des explications apportées à l’audience, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’absence de nécessité et de proportionnalité du périmètre d’autorisation de circulation est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’article 2 de la décision attaquée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. D’une part, M. C étant admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocate peut se prévaloir des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. En application de ces dispositions et de celles de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du préfet du Val-de-Marne le versement d’une somme de 1 200 euros à Me Battaglia et Me Boxelé, avocats de M. C, sous réserve pour celle-ci de renoncer à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où M. C ne serait pas admis à titre définitif au bénéfice de l’aide juridictionnelle, cette somme lui sera directement versée en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
10. D’autre part, M. C n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, il n’y a pas lieu de mettre à sa charge la somme demandée par le préfet du Val-de-Marne au titre de ces mêmes dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de l’arrêté du 29 avril 2025 assignant à résidence M. C est suspendu en tant que l’article 2 astreint M. C à résider dans les limites de la commune du Kremlin-Bicêtre.
Article 3 : Le préfet du Val-de-Marne versera la somme de 1 200 euros à Me Battaglia et Me Boxelé, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve pour ces conseils de renoncer à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où M. C ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre définitif, cette somme lui sera directement versée en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par le préfet du Val-de-Marne au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à Me Battaglia, à Me Boxelé et au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 24 juillet 2025.
La juge des référés,
Signé : N. BLa greffière,
Signé : S. Aubret
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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