Rejet 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 19 sept. 2025, n° 2506086 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2506086 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 septembre 2025, M. B C demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 28 août 2025 par laquelle la commission de l’académie de Bordeaux compétente en matière d’instruction en famille a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 8 juillet 2025 du directeur académique des services de l’éducation nationale de la Gironde refusant l’autorisation d’instruction en famille pour son fils A C au titre de l’année scolaire 2025-2026 ;
2°) d’enjoindre à l’académie de Bordeaux de lui accorder l’autorisation sollicitée.
Il soutient que :
— l’urgence est caractérisée dès lors que l’école maternelle ne répond pas nécessairement aux besoins spécifiques de son fils ;
— la décision de refus d’autorisation d’instruction en famille constitue une rupture d’égalité de traitement au sein de sa famille puisque ses deux filles ont été instruites en famille jusqu’à l’âge de 9 et 7 ans soit jusqu’en CM1 et CE1 et ont bénéficié d’un enseignement conforme aux exigences du socle commun de compétences et favorable à leur développement intellectuel et émotionnel ; la soumission de l’instruction en famille à une autorisation restrictive constitue une atteinte à la liberté d’enseignement et le refus opposé à sa demande constitue une atteinte disproportionnée à une liberté fondamentale.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C est le père de l’enfant A C, né le 10 mai 2021. Le 28 mai 2025, M. C a saisi les services départementaux de l’éducation nationale de la Gironde d’une demande d’autorisation d’instruction en famille pour son fils au titre de l’année scolaire 2025/2026 au motif tiré de « l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif ». Par une décision du 8 juillet 2025, le directeur académique des services de l’éducation nationale (DASEN) de la Gironde a rejeté sa demande. M. C a formé, par un courrier reçu le 28 juillet 2025, un recours administratif préalable obligatoire devant la commission académique compétente, qui a rejeté ce recours par décision du 28 août 2025. Par la présente requête, il doit être regardé comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la cette décision de rejet prise sur recours administratif préalable obligatoire, laquelle s’est substituée à la décision initiale du directeur académique des services de l’éducation nationale de la Gironde.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu’elle est dénuée d’urgence, ou qu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée.
3. Pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 131-1 du code de l’éducation : « L’instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l’âge de trois ans et jusqu’à l’âge de seize ans ». Aux termes de l’article L. 131-2 de ce code : « L’instruction obligatoire () peut () par dérogation, être dispensée dans la famille par les parents, par l’un d’entre eux ou par toute personne de leur choix, sur autorisation délivrée dans les conditions fixées à l’article L. 131-5 ». Aux termes de cet article L. 131-5 du même code : « Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille () L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant () / 4° L’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant à assurer l’instruction en famille dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant. Dans ce cas, la demande d’autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l’engagement d’assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l’instruction en famille. () ».
5. Pour la mise en œuvre de ces dispositions, dont il résulte que les enfants soumis à l’obligation scolaire sont, en principe, instruits dans un établissement d’enseignement public ou privé, il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle est saisie d’une demande tendant à ce que l’instruction d’un enfant dans la famille soit, à titre dérogatoire, autorisée, de rechercher, au vu de la situation de cet enfant, quels sont les avantages et les inconvénients pour lui de son instruction, d’une part dans un établissement d’enseignement, d’autre part, dans la famille selon les modalités exposées par la demande et, à l’issue de cet examen, de retenir la forme d’instruction la plus conforme à son intérêt.
6. En ce qui concerne plus particulièrement les dispositions de l’article L. 131-5 du code de l’éducation prévoyant la délivrance par l’administration, à titre dérogatoire, d’une autorisation pour dispenser l’instruction dans la famille en raison de « l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif », ces dispositions, telles qu’elles ont été interprétées par la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021, impliquent que l’autorité administrative, saisie d’une telle demande, contrôle que cette demande expose de manière étayée la situation propre à cet enfant motivant, dans son intérêt, le projet d’instruction dans la famille et qu’il est justifié, d’une part, que le projet éducatif comporte les éléments essentiels de l’enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d’apprentissage de cet enfant, d’autre part, de la capacité des personnes chargées de l’instruction de l’enfant à lui permettre d’acquérir le socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l’article L. 122-1-1 du code de l’éducation au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d’enseignement de la scolarité obligatoire.
7. Il ressort des pièces du dossier que le projet éducatif du jeune A est motivé par le respect du rythme de l’enfant et s’appuie sur une expérience familiale, les deux filles du foyer ayant été instruites en famille jusqu’à l’âge de 9 et 7 ans. La décision contestée est, quant à elle, notamment fondée sur le fait que le respect du rythme, de la sensibilité et des besoins de l’enfant ne correspond pas à une situation qui présenterait des besoins particuliers qui justifieraient qu’il soit dérogé au principe de l’instruction au sein d’un établissement d’enseignement public ou privé. Pour justifier de l’urgence à suspendre cette décision, le requérant se borne à se prévaloir de l’expérience passée d’instruction en famille de ses filles et fait valoir que l’école maternelle ne répond pas nécessairement aux besoins spécifiques de son fils. Par ces seuls éléments, le requérant n’établit pas l’existence d’une atteinte grave et immédiate à l’intérêt de son fils, justifiant que, dans l’attente d’un jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision attaquée soit suspendue. Dès lors, la condition d’urgence requise par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas satisfaite.
8. Il y a lieu, par conséquent, de rejeter la requête selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2506086 présentée par M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.
Copie sera transmise pour information à l’académie de Bordeaux.
Fait à Bordeaux, le 19 septembre 2025.
La juge des référés,
N. Gay
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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