Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 29 janv. 2026, n° 2201301 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2201301 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 14 mars 2022, 13 janvier, 18 avril et 13 septembre 2024 et 4 novembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Beguin (AARPI Arhestia), demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 janvier 2022 par lequel le maire de la commune de La Ville- ès-Nonais s’est opposé à la déclaration préalable de travaux portant sur la reconstruction d’une véranda lui appartenant située 9 rue des terres neuvas au lieu-dit Le Port Saint-Jean ;
2°) de mettre à la charge de la commune de La Ville-ès-Nonais une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
l’arrêté attaqué ne permet pas d’identifier son signataire en méconnaissance des dispositions des articles L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration et A. 424- 2 du code de l’urbanisme, et l’a ainsi privée de la possibilité de vérifier sa compétence pour le signer ;
il est insuffisamment motivé au regard des exigences prévues par les dispositions des articles L. 424-3 et A. 424-4 du code de l’urbanisme ;
il a été édicté à l’issue d’une procédure irrégulière au regard des dispositions combinées des articles R. 423-19, R. 423-39 et R. 425-30 du code de l’urbanisme, dès lors que l’architecte des bâtiments de France a été consulté sur la base d’un dossier incomplet s’agissant de la localisation du terrain, de la description du projet et de sa superficie, les pièces complémentaires, produites à la demande de la commune, ayant été déposées le 3 janvier 2022, soit après l’avis défavorable de l’architecte des bâtiments de France du 21 décembre 2021, alors qu’elles étaient de nature à exercer une influence sur son avis ;
il est entaché d’incompétence négative du maire, dès lors que ce dernier s’est estimé, à tort, lié par l’avis simple de l’architecte des bâtiments de France du 21 décembre 2021 ;
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il se fonde sur l’avis de l’architecte des bâtiments de France, lui-même entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à l’atteinte à la qualité patrimoniale du bourg du port de Saint-Jean par le projet ;
la demande de substitution de motifs par l’application des articles UC 1 et UC 2 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de La Ville-ès-Nonais doit être écartée, dès lors que ces dispositions ne sont pas applicables aux vérandas et qu’en tout état de cause, elles sont respectées par le projet ;
-
la demande de substitution de motifs par l’application de l’article UC 11 du règlement du PLU de la commune de La Ville-ès-Nonais doit être écartée pour les mêmes motifs que ceux invoqués à l’appui du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation ;
-
l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions du 5° de l’article UC 2 du règlement du PLU de la commune de La Ville-ès-Nonais autorisant la reconstruction d’un bâtiment après sinistre, sans qu’y fassent obstacle les dispositions de l’article L. 111-15 du code de l’urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 juin 2023, 25 mars et 23 avril 2024, 27 octobre 2025, la commune de La Ville-ès-Nonais, représentée par Me Donias (société d’avocats Martin Avocats), conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
- le cas échéant, une substitution de motifs est sollicitée ; d’une part, le projet méconnaît les articles UC 1 et UC 2 du règlement du PLU de la commune de La Ville-ès-Nonais dès lors que le projet ne préserve pas le caractère originel de la construction concernée ni celui des constructions voisines, ne concoure pas à la valorisation de cette construction et ne répond pas à l’exigence de respect de l’architecture et de la volumétrie du bâti traditionnel environnant ; d’autre part, le projet méconnaît l’article UC 11 du règlement précité, dès lors que l’implantation, le volume et l’aspect méconnaissent les objectifs de préservation et de mise en valeur du secteur de Port Saint-Jean.
La procédure a été communiquée au préfet de la région Bretagne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pellerin,
- les conclusions de M. Martin, rapporteur public,
- les observations de Me Delagne, substituant Me Beguin, représentant Mme A…,
- et les observations de Me Laville-Collomb, représentant la commune de La Ville-ès-Nonais.
Considérant ce qui suit :
Mme A… est propriétaire d’une maison située 9 rue des terres neuvas au lieu-dit Le Port Saint-Jean à La Ville-ès-Nonais. Cette maison dispose, en façade sud, d’une véranda comportant un étage. Dans le cadre de sa rénovation, Mme A… a prévu de procéder à la démolition et à la reconstruction de la véranda située en partie haute. Après avoir déposé un premier dossier de permis de démolir et de déclaration préalable et y avoir renoncé le 21 décembre 2020, elle a réitéré ses demandes en déposant, le 3 décembre 2021, une demande de permis de démolir de cette partie de la véranda d’une surface de 22,44 m² ainsi qu’une déclaration préalable de travaux portant sur sa reconstruction sans modification de surface. Le 21 décembre 2021, l’architecte des bâtiments de France a émis un avis favorable à la démolition de la véranda « sans possibilité de reconstruction d’une nouvelle structure » et un avis défavorable à la reconstruction de cette véranda. Le maire de la commune de La Ville-ès-Nonais, par un arrêté du 23 décembre suivant, a délivré le permis de démolir sollicité, et par un arrêté du 13 janvier 2022, s’est opposé à la déclaration préalable de travaux sollicité. Mme A… demande au tribunal d’annuler ce dernier arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’article A. 424-2 du code de l’urbanisme prévoit que l’arrêté portant sur une demande de déclaration préalable doit mentionner, en caractères lisibles, le prénom, le nom et la qualité de son signataire. Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. ».
Si l’arrêté attaqué ne mentionne pas, en méconnaissance de ces dispositions, le nom et le prénom du maire, il comporte en revanche sa qualité et sa signature. A cet égard, la signature du deuxième adjoint au maire dont est notamment revêtue l’avis de dépôt de la déclaration préalable de travaux, est assortie des noms et prénoms de cet adjoint ainsi que de sa qualité par les mentions « par délégation du maire » et « adjoint délégué », ce qui n’est pas le cas de l’arrêté attaqué. Par ailleurs, la requérante ne peut utilement se prévaloir des signatures apposées sur des courriers de la mairie des 9 et 31 décembre 2020 qui ne portent pas sur l’instruction du dossier qui a donné lieu à l’arrêté en litige. Dans ces conditions, la qualité et la signature de l’arrêté attaqué permettaient à la requérante d’identifier, de manière certaine et sans la moindre ambiguïté, l’identité du signataire. Par suite, le moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. /Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6. (…) ». L’article A. 424-4 du même code : « Dans les cas prévus aux b à f de l’article A. 424-3, l’arrêté précise les circonstances de droit et de fait qui motivent la décision et indique les voies et délais de recours. ».
L’arrêté attaqué vise les dispositions de droit dont il fait application, dont l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, et indique le sens ainsi que le motif de l’avis de l’architecte des bâtiments de France. A cet égard, il est indiqué que la volumétrie et l’implantation en étage de la véranda porteront préjudice à la qualité patrimoniale du bourg de port Saint-Jean et donc au site inscrit de la vallée de la Rance. Dans ces conditions, Mme A… a été mise à même de connaître les motifs de fait et de droit qui ont fondé l’arrêté en litige. Le moyen tiré du défaut de motivation doit par suite être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article R. 423-19 du code de l’urbanisme : « Le délai d’instruction court à compter de la réception en mairie d’un dossier complet. ». L’article R. 423- 38 du même code prévoit que : « Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application du présent livre, l’autorité compétente, dans le délai d’un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur ou à l’auteur de la déclaration une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes. ». L’article R. 423-39 du même code prévoit que : « L’envoi prévu à l’article R. 423-38 précise : (…) c) Que le délai d’instruction commencera à courir à compter de la réception des pièces manquantes par la mairie. ». Aux termes de l’article R. 425-30 du même code : « Lorsque le projet est situé dans un site inscrit, la demande de permis ou la déclaration préalable tient lieu de la déclaration exigée par l’article L. 341-1 du code de l’environnement. Les travaux ne peuvent être entrepris avant l’expiration d’un délai de quatre mois à compter du dépôt de la demande ou de la déclaration. / La décision prise sur la demande de permis ou sur la déclaration préalable intervient après consultation de l’architecte des Bâtiments de France. ».
Il est constant que le terrain d’assiette du projet en litige se situe sur le territoire de la commune de La Ville-ès-Nonais qui est comprise dans le périmètre du site inscrit du littoral de l’estuaire de la Rance par application du décret du 6 mai 1995 portant classement des sites. L’architecte des bâtiments de France a ainsi été consulté, le 9 décembre 2021, sur le dossier de déclaration préalable de travaux, déposé le 3 décembre 2021, mais ne l’a pas été sur les pièces complémentaires, déposées le 3 janvier 2022 par Mme A… à la demande de la commune, qui portaient sur un plan de situation permettant de localiser précisément le terrain d’assiette du projet au sein de la commune et qui précisait, dans la rubrique 4.2. de l’imprimé Cerfa, la surface de plancher existante dans la maison. Toutefois, le dossier déposé le 3 décembre 2021 comportait un plan de situation qui matérialisait la zone du projet en litige et l’imprimé Cerfa qui renseignait l’adresse de celui-ci ainsi que la référence cadastrale du terrain concerné, permettant ainsi à l’architecte des bâtiments de France de localiser avec suffisamment de précisions le lieu du projet. En outre, l’imprimé Cerfa indiquait la surface démolie et créée de la véranda, soit 22,44 m², ainsi que les matériaux et couleurs utilisés et le dossier comportait également un plan relatif à la façade sud du projet (DP4) et un plan de l’aspect de la véranda (DP5), qui renseignaient ainsi l’architecte des bâtiments de France sur les caractéristiques et dimensions de la véranda. Enfin, le dossier comportait une photographie de la façade sud avant-projet et un document graphique portant sur l’intégration de la nouvelle véranda (DP7 et 8), qui permettaient à l’architecte des bâtiments de France d’apprécier les proportions de celle-ci par rapport à la façade sud de la maison d’habitation. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’architecte des bâtiments de France n’ait pas été en mesure d’apprécier, grâce aux pièces produites dans le dossier déposé dès le 3 décembre 2021, l’impact visuel réel de la construction envisagée et son insertion dans le bâti existant. Par suite, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que le refus contesté serait intervenu au terme d’une procédure irrégulière.
En quatrième lieu, le point 5 de l’article UC 2 du règlement du PLU de la commune de La Ville-ès-Nonais approuvé le 25 février 2014, modifié en dernier lieu le 12 novembre 2019 autorise, sur l’ensemble de la zone, « la reconstruction des bâtiments ne respectant pas les règles des articles 3 à 14 et détruits à la suite d’un sinistre, nonobstant les dispositions des articles 3 à 14, sous réserves de l’implantation, des emprises et des volumes initiaux. ».
Mme A… soutient qu’elle dispose d’un droit à reconstruire la véranda haute en application du point 5 de l’article UC 2 du règlement du PLU, dès lors que la démolition de la véranda résulte d’un sinistre. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier et n’est pas davantage allégué par la requérante que les infiltrations d’eau, qui ont endommagé la véranda haute, l’auraient détruites ni que la démolition de la véranda était indispensable pour faire cesser ces désordres. Dans ces conditions, le projet en litige n’entre pas dans le champ d’application du point 5 de l’article UC 2 du règlement du PLU. Par suite, le moyen doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article R. 425-30 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet est situé dans un site inscrit, la demande de permis ou la déclaration préalable tient lieu de la déclaration exigée par l’article L. 341-1 du code de l’environnement. Les travaux ne peuvent être entrepris avant l’expiration d’un délai de quatre mois à compter du dépôt de la demande ou de la déclaration. / La décision prise sur la demande de permis ou sur la déclaration préalable intervient après consultation de l’architecte des Bâtiments de France. ». Si le maire peut, sans méconnaitre l’étendue de sa compétence, adopter les motifs retenus par l’architecte des bâtiments de France et s’approprier cet avis, il doit néanmoins procéder à un examen particulier des circonstances de l’espèce.
Pour s’opposer à la déclaration préalable du requérant, le maire de la commune de La Ville-ès-Nonais a paraphrasé en substance l’ensemble des termes techniques contenus dans l’avis rendu par l’architecte des bâtiments de France le 21 décembre 2021, sans porter une appréciation propre quant à l’atteinte du projet aux lieux avoisinants ni même s’approprier cet avis. Dans ces conditions, en se croyant à tort lié par l’avis de l’architecte des bâtiments de France, le maire de la commune de La Ville-ès-Nonais a méconnu l’étendue de sa compétence et entaché sa décision d’une erreur de droit.
Toutefois, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
La commune de La Ville-ès-Nonais sollicite une substitution de motifs en invoquant les articles UC 1, 2 et 11 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) approuvé le 25 février 2014, modifié en dernier lieu le 12 novembre 2019.
L’article UC 11 du règlement du PLU de la commune de La Ville-ès-Nonais approuvé le 25 février 2014, modifié en dernier lieu le 12 novembre 2019 prévoit que « tout projet de construction devra présenter un volume, une implantation et un aspect satisfaisants permettant une bonne intégration dans l’environnement, tout en tenant compte du site général dans lequel il s’inscrit et notamment la végétation existante et les constructions voisines qui y sont implantées. / La qualité recherchée vise aussi bien les volumes, y compris la forme de la toiture, les percements, les couleurs, la nature des matériaux apparents et les détails architecturaux. (…) Les constructions devront contribuer par leur implantation, leur volume et leur aspect à la préservation et à la mise en valeur de la zone UC. ».
Il est constant que la véranda en litige se situe dans le site inscrit du littoral de l’estuaire de la Rance créé par décret du 6 mai 1995 pour répondre à un besoin de conservation et de valorisation du patrimoine. Ce projet se situe également dans le secteur du Port Saint-Jean, identifié par le rapport de présentation du PLU approuvé le 25 février 2014 comme un espace maritime de la Rance, classé, selon le plan de zonage produit à l’instance, en zone UC relatif aux zones urbaines traditionnelles qui a pour finalité de préserver des caractéristiques architecturales typiques et traditionnelles de La Ville-ès-Nonais. Ce port est très visible depuis Pleudihen-sur-Rance ainsi que cela ressort du rapport de présentation. Ainsi, la qualité du site dans lequel la construction de la véranda est projetée présente un intérêt paysager et patrimonial. Par ailleurs, il est constant que la véranda en litige sera construite après démolition de l’ancienne, de sorte qu’elle constitue une nouvelle construction, dont la volumétrie et l’implantation doivent respecter l’article UC 11 du PLU. Or, il ressort des pièces du dossier que la véranda a pour effet de masquer intégralement la façade de la maison et d’accentuer l’implantation en avancée de cette façade par rapport aux maisons voisines, créant ainsi un effet promontoire, visible depuis la Rance. Les constructions voisines comportent en effet des vérandas sur un seul niveau et non sur un double-niveau. Ainsi, la construction est susceptible de porter atteinte à la qualité patrimoniale du site de Port Saint-Jean et du site inscrit de l’estuaire de la Rance. Dans ces conditions, la demande de substitution présentée par la commune sur le fondement de l’article UC 11 du règlement du PLU doit être accueillie.
Il résulte de ce qui précède que pour ce seul motif, sans qu’il soit besoin de de statuer sur les autres demandes de substitution de motifs, les conclusions à fin d’annulation de Mme A… doivent être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme A… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de La Ville-ès-Nonais, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme A… une somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A… une quelconque somme au titre des frais exposés par la commune de La Ville-ès-Nonais et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de La Ville-ès-Nonais présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à la commune de La Ville-ès-Nonais et au préfet de la région Bretagne.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Vennéguès, président,
Mme Pellerin, première conseillère,
Mme Villebesseix, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
La rapporteure,
signé
C. Pellerin
Le président,
signé
P. Vennéguès
La greffière,
signé
I. Le Vaillant
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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