Annulation 17 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 17 nov. 2023, n° 2101729 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2101729 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mai 2021, complété par un mémoire enregistré le 8 juillet 2021, 2 août 2021, 2 août 2022, 22 août 2022 et 12 mai 2023, M. E G, représenté par Me Hecquet, demande au tribunal :
1°) d’annuler les 3 titres exécutoires émis par le préfet du Gard les 2 décembre 2015 et 8 décembre 2016 pour avoir paiement des sommes respectives de 2 570 euros au titre de la taxe d’aménagement, 281 euros au titre de la redevance d’archéologie préventive et de 2 335 euros au titre de la taxe d’aménagement, ainsi que les notifications de saisie administrative à tiers détenteurs du 5 octobre 2020 émises pour poursuivre le recouvrement de ces sommes majorées ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions contestées sont dépourvues de signature et d’identification de leur auteur ; elle sont par conséquent entachées d’illégalité ;
— Il ne saurait supporter le règlement de taxes d’aménagements et d’une redevance d’archéologie préventive alors que, d’une part, il a sollicité le retrait du permis de construire permis de construire 030 278 12 C0035 et que d’autre part, il n’a pas sollicité la modification du permis de construire permis de construire 030 278 12 C0035 M03 qui lui est pourtant imputé ;
— il n’a jamais édifié, ni même profité des travaux d’exécution des deux habitations sur les parcelles cadastrées section A, n° 709 et 706 en l’état d’un permis de construire modificatif permis de construire 030 278 12 C0035 M03 délivré le 28 octobre 2014 dont il n’était pas le signataire ;
— dès la demande de transfert de permis de construire n° 1 déposée le 8 janvier 2014, il n’était effectivement plus bénéficiaire de l’autorisation d’urbanisme en litige et que, par suite, il n’a jamais signé la moindre déclaration d’achèvement de travaux, ce qui prouve bien qu’il n’était plus bénéficiaire de l’autorisation d’urbanisme en litige ; il ne saurait donc être tenu d’avoir à régler des taxes afférentes à des travaux de construction qu’il n’a effectivement pas réalisés et pour lesquels les seuls et uniques bénéficiaires sont M. C et Mme D d’une part et M. A d’autre part.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2021, complété le 28 avril 2022 et le 13 avril 2023, la préfète du Gard conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la requête est irrecevable et infondée dans les moyens qu’elle soulève.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2021, complété le 4 avril 2023, le directeur départemental des finances publiques du Gard conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable et infondée dans les moyens qu’elle soulève.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code du patrimoine ;
— le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Philippe Parisien ;
— les conclusions de Mme Wendy Lellig, rapporteure publique ;
Considérant ce qui suit :
1. M. G a déposé le 7 août 2012 en tant que demandeur principal, une demande de permis de construire valant division pour l’édification de 6 maisons sur les lots 59 à 64 de la zone d’aménagement concertée « Fontagnac et la Treille » sur la commune de Saint Laurent des Arbres. Ce permis de construire valant division a été délivré le 6 septembre 2012 par l’adjoint au maire délégué de Saint Laurent des Arbres. Le 27 janvier 2014, M. G (lot 64), demandeur principal, a demandé le transfert total de ce permis de construire, et l’a obtenu le 31 janvier 2014. Le 22 octobre 2014, l’intéressé a déposé une demande de permis de construire modificatif. Ce permis de construire modificatif n°3 a été accordé le 28 octobre 2014. Deux titres de perception ont été émis le 2 décembre 2015, à savoir un titre d’un montant de 2 336 euros correspondant à la première tranche de la taxe d’aménagement générée par le projet tel que modifié par le permis de construire modificatif n°3 et un titre d’un montant de 281 euros correspondant à la redevance d’archéologie préventive générée par ce même projet. Le 27 avril 2016, une mise en demeure est adressée en vue du paiement de ces taxes. Le 17 mai 2016, M. G a adressé une réclamation préalable au comptable chargé du recouvrement. Le 20 mai 2016, cette réclamation a été transmise à la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) du Gard, ordonnateur. Le 8 décembre 2016, un titre de perception d’un montant de 2 335 euros a été émis, correspondant à la seconde tranche de la taxe d’aménagement générée par ce même projet. Le 5 octobre 2020, 3 saisies administratives à tiers détenteur correspondant à ces titres de perception lui ont été notifiées. Le 15 octobre 2020, les trois saisies administratives à tiers détenteur font l’objet de mainlevées. Par une requête enregistrée le 31 mai 2021, M. G demande l’annulation des 3 titres exécutoires émis par le préfet du Gard les 2 décembre 2015 et 8 décembre 2016 pour avoir paiement des sommes respectives de 2 570 euros au titre de la taxe d’aménagement, 281 euros au titre de la redevance d’archéologie préventive et de 2 335 euros au titre de la taxe d’aménagement, ainsi que l’annulation des notifications de saisie administrative à tiers détenteurs du 5 octobre 2020 émises pour poursuivre le recouvrement de ces sommes majorées.
Sur l’étendue du litige :
2. Dans ses écritures enregistrées le 4 août 2021, le directeur départemental des finances publiques du Gard expose sans être contredit que les saisies administratives à tiers détenteurs du 5 octobre 2020 ont fait l’objet d’une main levée totale. Par suite, les conclusions à fin d’annulation et de décharge de l’obligation de payer visant ces actes sont, dans cette mesure, devenues sans objet.
Sur la recevabilité
3. Il résulte des dispositions de l’article L. 331-31 du code de l’urbanisme et du premier alinéa de l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales qu’un contribuable souhaitant contester l’assiette de la taxe d’aménagement ou de la redevance d’archéologie préventive doit, à peine d’irrecevabilité, former une réclamation préalable auprès du service territorial de la direction générale des finances publiques avant le 31 décembre de la deuxième année suivant l’émission du premier titre de perception ou du titre unique. L’article L. 524-8 du code du patrimoine prévoit que la redevance d’archéologie préventive est soumise, pour son assiette, sa liquidation, son recouvrement et son contentieux, aux mêmes règles que la taxe d’aménagement.
4. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci en a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. S’agissant des titres exécutoires, sauf circonstances particulières dont se prévaudrait son destinataire, le délai raisonnable ne saurait excéder un an à compter de la date à laquelle le titre, ou à défaut, le premier acte procédant de ce titre ou un acte de poursuite a été notifié au débiteur ou porté à sa connaissance. Au cas d’espèce, M. G a adressé une réclamation préalable au comptable chargé du recouvrement, le 17 mai 2016, consécutivement à la mise en demeure du 27 avril 2016, et concernant la redevance d’archéologie, mise en recouvrement par un titre de perception du 8 décembre 2016. Le recours formé le 31 mai 2021 par M. G contre ce titre de perception est donc tardif et par suite irrecevable.
5. L’administration fiscale soutient que le requérant ne justifie pas avoir formé de réclamation contre les taxes d’aménagement mises en recouvrement le 2 décembre 2015 et le 8 décembre 2016 dans les délais requis par les dispositions et principes précités. Elle observe à cet égard que M. G a adressé une réclamation préalable au comptable chargé du recouvrement de l’ordre de recouvrer, le directeur départemental des finances publiques du Gard, le 17 mai 2016 dans les deux mois suivant le premier acte de poursuite qui était une mise en demeure du 27 avril 2016, et que cette réclamation a été transmise à l’ordonnateur, la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) du Gard, le 20 mai 2016. Le service en conclut qu’en l’absence de réponse de l’ordonnateur dans un délai de six mois, il avait jusqu’au 20 janvier 2017 pour déposer un recours devant la juridiction et que par conséquent, son recours enregistré le 31 mai 2021 est hors délais.
6. Toutefois, le directeur départemental des finances publiques du Gard ne produit à l’appui de ses écritures que la mise en demeure adressée pour le recouvrement de la redevance d’archéologie préventive. Il n’apporte aucune preuve de la notification des titres litigieux, à part celui relatif à l’archéologie préventive, laquelle a fait l’objet de la contestation préalable du 17 mai 2016, spécifiquement motivée au regard de cette seule redevance. Par conséquent, en l’état des pièces du dossier, le requérant doit être regardé comme n’ayant eu connaissance des titres relatives à la taxe d’aménagement que lors de la notification des saisies administratives à tiers détenteur correspondant, le 5 octobre 2020. Les contestations formées le 20 octobre 2020 ont fait naître une décision implicite de rejet le 21 avril 2021. La requête enregistrée le 31 mai 2021 et dirigée contre ces titres est donc recevable.
Sur les conclusions de la requête visant la taxe d’aménagement :
7. Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ». Le B du V de l’article 55 de la loi de finances rectificative n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 prévoit que : « Pour l’application de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration aux titres de perception délivrés par l’Etat en application de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales, afférents aux créances de l’Etat ou à celles qu’il est chargé de recouvrer pour le compte de tiers, la signature figure sur un état revêtu de la formule exécutoire, produit en cas de contestation ». Aux termes de l’article L. 255 A du livre des procédures fiscales : « Les parts communale, départementale et régionale de la taxe d’aménagement prévues par les articles L. 331-1 à L. 331-4 du code de l’urbanisme et le versement pour sous-densité prévu par les articles L. 331-36 et L. 331-38 du même code sont assis, liquidés et recouvrés en vertu d’un titre de recettes individuel ou collectif délivré par le responsable chargé de l’urbanisme dans le département. Ce responsable peut déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité ». Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le destinataire d’une décision administrative doit pouvoir constater que son auteur l’a signée. L’autorité administrative concernée, dans le cas où un titre de perception reçu par son destinataire n’est pas lui-même signé, peut justifier de cette signature en produisant un état revêtu de la formule exécutoire comportant la signature de l’ordonnateur ou de son délégué. Lorsque le bordereau est signé par l’ordonnateur, ce sont les noms, prénoms et qualité de ce dernier qui doivent être mentionnés sur le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif, de même que sur l’ampliation adressée au redevable.
8. M. G soutient que les titres de perception en litige ne comportent pas le nom de leur auteur et ne sont pas signés. Il ressort des pièces du dossier que les titres de perception du 2 décembre 2015 ont fait l’objet d’un titre de recette collectif signé par M. B, ce dernier ayant délégation en vertu de l’article 1er de la décision de subdélégation du 1er juillet 2015. Le titre de perception du 8 décembre 2016 a fait l’objet d’un titre de recette collectif signé par M. F, ce dernier ayant délégation en vertu de l’article 1er de la décision de subdélégation du 19 janvier 2016. Ces informations ne figurent pas sur les titres de perception individuels reçus par M. G. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, ces titres sont entachés d’irrégularité et doivent être annulés. M. G est fondé à obtenir leur annulation ainsi que la décharge de l’obligation de payer en procédant.
Sur les frais de l’instance :
9. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les titres exécutoires émis par le préfet du Gard les 2 décembre 2015 et 8 décembre 2016 pour avoir paiement des sommes respectives de 2 570 euros et de 2 335 euros au titre de la taxe d’aménagement sont annulés.
Article 2 : M. G est déchargé de l’obligation de payer procédant de ces titres exécutoires.
Article 3 : Une somme de 800 euros est mise à la charge de l’Etat au titre des frais de justice en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. G est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. E G, au directeur départemental des finances publiques du Gard et au ministre de la cohésion et des territoires. Copie en sera adressée au préfet du Gard.
Délibéré après l’audience du 3 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Parisien, premier conseiller,
M. Baccati, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2023.
Le rapporteur,
P. PARISIEN
Le président,
P. PERETTI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au ministre de la cohésion et des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
ez ici]
N°2101729
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