Rejet 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme gazeau, 24 avr. 2026, n° 2602921 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2602921 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 avril 2026, M. C… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 avril 2026 par lequel le préfet du Var l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et l’a interdit de retour sur le territoire pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de procéder à l’effacement du signalement aux fins de non-admission ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la mesure en litige est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
- cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard du risque qu’il encourt en cas de retour dans son pays d’origine ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision fixant le pays de son renvoi :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 35 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision l’interdisant de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
- elle devra être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- il justifie de circonstances humanitaires qui font obstacle à l’édiction d’une telle décision.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2026 à 14h24, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a délégué à Mme Gazeau, première conseillère, les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 avril 2026 à 15 heures :
- le rapport de Mme Gazeau, magistrate désignée,
- les observations de Me Jaafar, avocat commis d’office, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens et qui soutient en outre que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire,
- et les observations de M. B…, assisté de Mme A…, interprète en langue arabe, qui explique son parcours en France et les risques encourus en cas de retour en Algérie.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien né le 22 mars 1997, a fait l’objet d’un arrêté du 22 avril 2026 par lequel le préfet du Var l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et l’a interdit de retour sur le territoire pour une durée de deux ans. C’est l’arrêté dont M. B… demande l’annulation.
Sur les conclusions d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté pris dans son ensemble :
2. D’une part, l’arrêté en litige vise les textes applicables et notamment les dispositions des articles L. 611-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. D’autre part, il ressort des mentions de l’arrêté contesté que le préfet du Var, après avoir constaté l’entrée irrégulière de M. B… sur le territoire français et son maintien irrégulier sur le territoire, a examiné l’ensemble de sa situation personnelle et familiale et a vérifié, au vu des éléments dont il avait connaissance, qu’aucune circonstance ne faisait obstacle à une mesure d’éloignement. Cet arrêté mentionne également la nationalité du requérant et indique qu’il n’établit pas encourir des risques de traitements prohibés par ces stipulations en cas de retour dans son pays d’origine. Alors que le préfet n’est pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l’étranger auquel il fait obligation de quitter le territoire français, cet arrêté comporte ainsi l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Cette motivation révèle également que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de M. B…. Il suit de là que les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué et du défaut d’examen particulier de la situation de l’intéressé doivent être écartés.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B…, qui est célibataire et sans charge de famille, ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et s’y est maintenu irrégulièrement. Dès lors, il se trouve dans le cas prévu au 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans lequel le préfet peut obliger l’étranger à quitter le territoire français. Par suite, au vu des conditions de séjour en France de l’intéressé, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en prononçant l’éloignement de M. B… sur ce fondement.
En ce qui concerne la légalité de la décision déterminant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
6. En premier lieu, les moyens soulevés à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français ayant tous été écartés, M. B… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette décision, au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement.
7. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article 35 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit d’accéder à la prévention en matière de santé et de bénéficier de soins médicaux dans les conditions établies par les législations et pratiques nationales. Un niveau élevé de protection de la santé humaine est assuré dans la définition et la mise en œuvre de toutes les politiques et actions de l’Union ».
8. D’une part, si le requérant invoque la méconnaissance de l’article 35 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, précité, il n’établit pas que le défaut de prise en charge médicale dans son pays d’origine serait de nature à entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité. D’autre part, si le requérant soutient avoir subi de nombreux faits de violences physiques et sexuelles en Algérie, la seule attestation rédigée par l’Amicale du Nid, qui l’accompagne socialement depuis décembre 2019 et fait état de ces violences et de l’orientation sexuelle du requérant, ne suffit cependant pas à tenir pour établie l’actualité des menaces qui pèsent sur M. B… en cas de retour en Algérie. Au surplus, l’introduction, par le requérant, d’une demande d’asile en rétention, le 23 avril 2026, fait obstacle à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement vers son pays d’origine avant que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides se prononce sur cette demande. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 35 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’erreur manifeste d’appréciation commise, doivent être écartés.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans :
9. En premier lieu, les moyens soulevés à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français ayant tous été écartés, M. B… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette décision, au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision lui interdisant tout retour sur le territoire français durant deux ans.
10. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
11. D’une part, le requérant, ayant fait l’objet d’une mesure d’éloignement pour laquelle aucun délai de départ volontaire n’a été accordé, entre ainsi dans les prévisions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile selon lesquelles le préfet assortit normalement son obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf s’il existe des circonstances humanitaires de nature à justifier qu’une telle interdiction ne soit pas décidée. D’autre part, si M. B… se prévaut de son état de santé, du fait qu’il est homosexuel, qu’il est originaire de l’Algérie où l’homosexualité est réprimée, et qu’il est victime de discriminations et de persécutions de la part de sa famille, le requérant ne peut toutefois être regardé comme justifiant de circonstances humanitaires faisant obstacle à l’édiction d’une interdiction de retour sur le territoire français, par les seules pièces versées à l’instance. Ainsi, le préfet du Var, qui s’est également fondé sur le fait que le requérant est entré irrégulièrement en France et s’y est maintenu irrégulièrement, qu’il s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement et qu’il ne justifie pas de garanties de représentation suffisantes, n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en estimant qu’aucune circonstance humanitaire ne faisait obstacle à ce qu’il soit interdit au requérant de revenir sur le territoire français.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet du Var.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Lu en audience publique le 24 avril 2026.
La magistrate désignée,
signé
D. Gazeau
La greffière,
signé
V. Labeau
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière
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