Rejet 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 8e ch., 8 oct. 2025, n° 2200757 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2200757 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu les rocédures suivantes :
I. ar une requête et un mémoire, enregistrés les 8 février 2022 et 22 novembre 2022 sous le n° 2200757, M. A… B… et le syndicat national des moniteurs cyclistes français, re résentés en dernier lieu ar la Selarl Lexio (Me Bleykasten), demandent au tribunal, dans le dernier de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 décembre 2021 du maire de la commune des Adrets relatif à la sécurité hivernale de l’es ace nordique Beldina, station de ra outel – Les 7 Laux ;
2°) de mettre à la charge de la commune des Adrets le versement d’une somme de 3 000 euros en a lication des dis ositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le syndicat, régulièrement re résenté ar son résident, a intérêt à agir ;
- c’est à tort que la commune invoque des roblèmes de sécurité our interdire l’activité de vélo sur neige sur les itinéraires de l’es ace nordique utilisés our la ratique des raquettes, alors qu’aucun incident n’a été signalé dans le cadre de l’activité collective encadrée ar M. B… ou ses moniteurs, et que la réalité d’une ratique individuelle de cette activité sur la station n’est as avérée ;
- l’arrêté attaqué est entaché de détournement de ouvoir, dès lors qu’il n’est intervenu qu’en vue de servir les intérêts de l’association ARECE ;
- il orte une atteinte excessive à la liberté du commerce et de l’industrie ainsi qu’à la liberté d’aller et de venir, et n’est as ro ortionné à l’objectif oursuivi ;
- il em orte une ru ture de l’égalité de traitement entre les usagers du domaine.
ar des mémoires en défense, enregistrés le 16 mars 2022 et le 18 se tembre 2025, ce dernier mémoire n’ayant as été communiqué, la commune des Adrets, re résentée ar la Selarl Conseil Affaires ubliques (Me Mollion), conclut au non-lieu à statuer ou au rejet de la requête, et demande au tribunal de mettre à la charge des requérants le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’annulation éventuelle de l’arrêté attaqué aurait our effet de remettre en vigueur l’arrêté antérieur qu’il abroge, et qui réservait également aux seuls raquettistes, iétons et skieurs de randonnée en montée l’accès aux sentiers de randonnée, de sorte qu’il n’y a as lieu de statuer sur la résente requête ;
- la requête est tardive et, ar suite, irrecevable, dès lors que l’arrêté attaqué est urement confirmatif d’un arrêté identique du 4 janvier 2021 ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés ar les requérants ne sont as fondés.
ar un courrier enregistré le 6 avril 2022, adressé au tribunal en a lication du remier alinéa de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, les requérants ont confirmé le maintien de leur requête.
II. ar une requête et un mémoire, enregistrés les 8 février 2022 et 22 novembre 2022 sous le n° 2200759, M. A… B… et le syndicat national des moniteurs cyclistes français, re résentés en dernier lieu ar la Selarl Lexio (Me Bleykasten), demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 décembre 2021 du maire de la commune de Laval-en-Belledonne relatif à la sécurité hivernale de l’es ace nordique Beldina, station de ra outel – Les 7 Laux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Laval-en-Belledonne le versement d’une somme de 3 000 euros en a lication des dis ositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le syndicat, régulièrement re résenté ar son résident, a intérêt à agir ;
- c’est à tort que la commune invoque des roblèmes de sécurité our interdire l’activité de vélo sur neige sur les itinéraires de l’es ace nordique utilisés our la ratique des raquettes, alors qu’aucun incident n’a été signalé dans le cadre de l’activité collective encadrée ar M. B… ou ses moniteurs, et que la réalité d’une ratique individuelle de cette activité sur la station n’est as avérée ;
- l’arrêté attaqué est entaché de détournement de ouvoir, dès lors qu’il n’est intervenu qu’en vue de servir les intérêts de l’association ARECE, laquelle exerce une activité concurrente ;
- il orte une atteinte excessive à la liberté du commerce et de l’industrie ainsi qu’à la liberté d’aller et de venir, et n’est as ro ortionné à l’objectif oursuivi ;
- il em orte une ru ture de l’égalité de traitement entre les usagers du domaine.
ar des mémoires en défense, enregistrés le 16 mars 2022 et le 18 se tembre 2025, ce dernier mémoire n’ayant as été communiqué, la commune de Laval-en-Belledonne, re résentée ar la Selarl Conseil Affaires ubliques (Me Mollion), conclut au non-lieu à statuer ou au rejet de la requête, et demande au tribunal de mettre à la charge des requérants le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’annulation éventuelle de l’arrêté attaqué aurait our effet de remettre en vigueur l’arrêté antérieur qu’il abroge et qui réservait également aux seuls raquettistes, iétons et skieurs de randonnée en montée l’accès aux sentiers de randonnée, de sorte qu’il n’y a as lieu de statuer sur la résente requête ;
- la requête est tardive et, ar suite, irrecevable dès lors que l’arrêté attaqué est urement confirmatif d’un arrêté identique du 10 décembre 2020 ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés ar les requérants ne sont as fondés.
ar un courrier enregistré le 6 avril 2022, adressé au tribunal en a lication du remier alinéa de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, les requérants ont confirmé le maintien de leur requête.
Vu les autres ièces des dossiers.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L. 2212-1 et suivants ;
- le code de justice administrative.
Les arties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience ublique :
- le ra ort de Mme Le Fra er, résidente,
- les conclusions de Mme Bourion, ra orteure ublique,
- et les observations de M. B… et de Me Mollion, re résentant les communes des Adrets et de Laval-en-Belledonne.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, qui ex loite à ra outel, au sein de la station de s orts d’hiver des 7 Laux, une école de vélo tout terrain (VTT), et le syndicat national des moniteurs cyclistes français demandent au tribunal d’annuler deux arrêtés des 12 et 13 décembre 2021, rédigés en termes resque identiques, ar lesquels les maires des communes des Adrets et de Laval-en-Belledonne, chacun our ce qui concerne sa commune, ont réglementé, en ériode hivernale, le fonctionnement de l’es ace nordique dénommé Beldina, en vue d’assurer la sécurité de la ratique des diverses activités nordiques qui y sont ratiquées sur les istes et itinéraires aménagés à cet effet et ouverts au ublic.
Les requêtes susvisées sont dirigées contre des arrêtés de même ortée et résentent à juger strictement les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre our qu’il y soit statué ar un seul jugement.
Sur l’exce tion de non-lieu à statuer o osée en défense :
Contrairement à ce que soutiennent les communes en défense, les arrêtés des 12 et 13 décembre 2021 n’ayant été ni retirés ni abrogés, les recours tendant à leur annulation ne sauraient être rivés d’objet du seul fait qu’une telle annulation serait susce tible de remettre en vigueur des mesures antérieures de ortée équivalente. Dès lors, il y a toujours lieu de statuer sur les demandes résentées our M. B… et le syndicat national des moniteurs cyclistes français.
Sur les conclusions à fin d’annulation des arrêtés des 12 et 13 décembre 2021 :
En remier lieu, les arrêtés dont l’annulation est demandée ont our objet d’assurer la sécurité de l’es ace nordique dénommé Beldina, en articulier sur les istes de ski de fond, les itinéraires de raquettes à neige aménagés et ouverts au ublic, ainsi que sur les itinéraires artagés. A cette fin, les articles 10 de ces arrêtés révoient notamment que l’accès aux itinéraires de raquettes à neige est réservé aux raquettistes, iétons et skieurs de randonnée en mode montée, tandis que les articles 11 récisent que l’accès aux itinéraires artagés n’est as conditionné à un ty e de ratique (sauf engins motorisés) ni à un horaire. Ces arrêtés ont en conséquence our effet d’interdire aux ratiquants de cyclisme sur neige d’em runter les itinéraires dédiés aux raquettes à neige, randonnées à ied et ski de randonnée en mode montée.
Dès lors que l’exercice de ouvoirs de olice administrative est susce tible d’affecter des activités de roduction, de distribution ou de services, la circonstance que les mesures de olice ont our objectif la rotection de l’ordre ublic ou, dans certains cas, la sauvegarde des intérêts s écifiques que l’administration a our mission de rotéger ou de garantir, n’exonère as l’autorité investie de ces ouvoirs de olice de l’obligation de rendre en com te également la liberté du commerce et de l’industrie et les règles de concurrence. Il a artient au juge de l’excès de ouvoir d’a récier la légalité de ces mesures de olice administrative en recherchant si elles ont été rises com te tenu de l’ensemble de ces objectifs et de ces règles et si elles en ont fait, en les combinant, une exacte a lication.
Contrairement à ce qui est soutenu, il est tout d’abord loisible à l’autorité de olice de restreindre l’accès de certaines voies à certaines catégories d’usagers, en fonction de critères objectifs liés aux caractéristiques de ces voies, de leur configuration et des éventuels risques qu’elles résentent. En l’es èce, la mesure litigieuse, qui ne concerne que deux itinéraires aménagés our la ratique de l’activité de randonnée iétonne, n’est ni générale ni absolue, alors que les ratiquants de cyclisme euvent accéder à ces itinéraires en-dehors de la ériode hivernale et qu’ils dis osent, au cours de cette même ériode hivernale, de la faculté d’accéder à lusieurs itinéraires dits artagés, aménagés et balisés, dont il ne ressort d’aucune ièce du dossier qu’ils ne seraient as effectivement raticables ou ada tés à la ratique du vélo sur neige. A cet égard, les communes défenderesses roduisent une hotogra hie, dont il n’est as sérieusement contesté qu’elle corres ond bien à une ortion de l’un de ces itinéraires artagés, attestant du caractère raticable et ada té de ces arcours, com te tenu notamment de leur largeur. Il ressort également des hotogra hies roduites en défense, dont il n’est as sérieusement contesté non lus qu’elles ont été rises sur certaines ortions des itinéraires réservés aux raquettes, iétons et skieurs, que ces arcours résentent des sections articulièrement étroites ne ermettant que difficilement le croisement ou le dé assement ar d’autres usagers. Il n’est as davantage contesté, ainsi qu’il ressort d’un courrier de la communauté de communes du Grésivaudan, que le secteur litigieux est déjà très fréquenté, alors que M. B… se révaut, our sa art, d’une augmentation im ortante de la ratique du cyclisme sur neige de uis son ouverture dans son école en 2016, à la faveur notamment de la crise sanitaire. Il ressort, en outre, des ièces du dossier que les cycles utilisés our la ratique sur neige sont généralement à assistance électrique, èsent jusqu’à 27kg et ermettent, même si la ratique sur neige est lus lente que sur terrain sec ou en descente, d’atteindre des vitesses nettement su érieures à l’allure d’un raquettiste, d’un iéton ou d’un skieur en montée. Dans ces conditions, le risque de chute, de blessure ou d’accrochage, résultant en articulier d’une erte d’adhérence ou d’équilibre de la art de l’un ou l’autre des usagers des itinéraires litigieux, ne eut être regardé comme hy othétique, quand bien même ne se serait-il as encore réalisé. Il ressort ar ailleurs des termes des arrêtés litigieux que le balisage des itinéraires en cause com rend notamment, au dé art, des anneaux indiquant leur direction ainsi que des anneaux directionnels aux rinci aux croisements. Ainsi, dès lors que ces itinéraires sont révus our être em runtés dans un sens déterminé, la circonstance que M. B… et les moniteurs qu’il em loie auraient our ratique de laisser la riorité aux autres usagers en cas de croisement n’est as de nature à su rimer le risque à l’occasion des dé assements, susce tibles de se roduire couramment com te tenu de la fréquentation. De surcroît, il ressort des termes d’un communiqué de la mairie des Adrets du 20 décembre 2011, qui ne sont as sérieusement contredits, qu’une ratique individuelle de l’activité a u être observée et ne eut donc être exclue.
Il ne ressort as, ensuite, des ièces du dossier que d’autres mesures moins restrictives, telles qu’une limitation de l’allure, la définition des riorités de assage, l’utilisation d’une sonnette ou encore la définition de créneaux de ratique auraient u être ado tées our atteindre l’objectif recherché de sécurité des usagers et de révention des conflits d’usages, alors que les mesures alternatives ainsi ro osées soit sont insuffisantes, notamment our révenir les difficultés liées aux situations de dé assement, soit ne ourraient donner lieu à un contrôle effectif, s’agissant d’itinéraires accessibles gratuitement, dès lors non équi és de dis ositifs de contrôle des accès. Il suit de là que les moyens tirés du caractère dis ro ortionné de la mesure de olice litigieuse ainsi que de l’atteinte excessive qui serait ortée à la liberté du commerce et de l’industrie ainsi qu’à la liberté d’aller et de venir doivent être écartés, de même que le moyen tiré d’une ru ture d’égalité entre les usagers du domaine nordique, com te tenu de la différence de situation entre les cyclistes, même ratiquant la randonnée, et les ratiquants d’autres activités, et alors que la mesure litigieuse est en ra ort avec l’objet de la réglementation contestée.
En second lieu, le détournement de ouvoir allégué au rofit de l’association d’insertion en charge de l’accueil des usagers du domaine nordique, laquelle exercerait en ériode estivale une activité de location de cycles concurrente de celle de M. B…, n’est nullement établi, alors que la mesure d’interdiction s’a lique à tous les usagers, et seulement en ériode hivernale.
Il résulte de tout ce qui récède que les conclusions tendant à l’annulation des deux arrêtés contestés doivent être rejetées.
Sur les frais liés aux litiges :
Les dis ositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est as, dans la résente instance, la artie erdante, la somme que M. B… et le syndicat national des moniteurs cyclistes français demandent au titre des frais ex osés ar eux et non com ris dans les dé ens. Il n’y a as lieu, dans les circonstances de l’es èce, de faire droit aux demandes résentées sur le même fondement ar les communes des Adrets et de Laval-en-Belledonne.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. B… et du syndicat national des moniteurs cyclistes français sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions résentées ar les communes des Adrets et de Laval-en-Belledonne sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le résent jugement sera notifié à M. A… B… remier dénommé, en a lication de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune des Adrets et à la commune de Laval-en-Belledonne.
Délibéré a rès l’audience du 23 se tembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Fra er, résidente,
M. Villard, remier conseiller,
M. Argentin, remier conseiller.
Rendu ublic ar mise à dis osition au greffe le 8 octobre 2025.
La résidente-ra orteure,
M. LE FRA ER
L’assesseur le lus ancien,
N. VILLARD
La greffière,
A. ZANON
La Ré ublique mande et ordonne à la réfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les arties rivées, de ourvoir à l’exécution de la résente décision.
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