Rejet 17 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 17 janv. 2025, n° 2301580 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2301580 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 avril 2023, M. D A, représenté par la SELAFA Cabinet Cassel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 février 2023 par lequel le président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de la Seine-Maritime et le préfet de la région Normandie l’ont affecté au sein du groupement « Prévision et aménagement du territoire » en qualité d’adjoint au chef de service à compter du 15 mars 2023 ;
2°) d’enjoindre au président du conseil d’administration du SDIS de la Seine-Maritime et au préfet de la région Normandie de régulariser sa situation dans le sens du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du SDIS de la Seine-Maritime une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée :
— est entachée d’incompétence ;
— est insuffisamment motivée ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’elle n’a pas été prise dans l’intérêt du service et qu’elle a pour effet de le priver d’une partie des droits et avantages liés à sa fonction et d’entraîner une diminution de ses responsabilités.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 octobre 2024, le président du conseil d’administration du SDIS de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 836 euros soit mise à la charge de M. A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors que le changement d’affectation de M. A constitue une mesure d’ordre intérieur insusceptible de recours ;
— les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 3 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 novembre 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n°90-850 du 25 septembre 1990 ;
— le décret n° 2012-522 du 20 avril 2012 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Armand, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Delacour, rapporteure publique ;
— et les observations de Mme C pour le SDIS de la Seine-Maritime.
M. A n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est titulaire du grade de lieutenant de 1ère classe du cadre d’emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels et exerce ses fonctions au sein du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de la Seine-Maritime. A compter du 1er septembre 2019, il a été affecté au centre d’incendie et de secours des Prés Salés à Eu en tant qu’adjoint chef de centre puis en qualité de chef de centre à compter du 1er octobre 2019. Par un arrêté du 24 février 2023, dont le requérant demande l’annulation, le président du conseil d’administration du SDIS de la Seine-Maritime et le préfet de la région Normandie ont décidé de l’affecter, à compter du 15 mars 2023, au sein du groupement « Prévision et aménagement du territoire » situé à Neufchâtel-en-Bray pour exercer les fonctions d’adjoint au chef de service.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Les mesures prises à l’égard d’agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d’ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu’ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu’ils tiennent de leur statut ou à l’exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n’emportent perte de responsabilités ou de rémunération.
3. En l’espèce, la nouvelle affectation de M. A, sur un emploi relevant du cadre d’emplois de lieutenant de sapeurs-pompiers professionnels régi par le décret du 20 avril 2012 susvisé, et correspondant à l’un des emplois opérationnels et d’encadrement, dont la liste est fixée à l’annexe du décret du 25 septembre 1990 portant dispositions communes à l’ensemble des sapeurs-pompiers professionnels, qu’il a vocation à occuper au grade de lieutenant de 1ère classe, n’a pas porté atteinte aux droits et prérogatives qu’il tient de son statut, ni emporté une perte de responsabilités, alors même qu’il ne dispose plus d’un véhicule de service, ou de rémunération. Toutefois, cette affectation, qui se situe à quarante-cinq kilomètres de son domicile, et qui implique donc un changement de résidence administrative, a nécessairement des conséquences financières pour l’intéressé. La mesure contestée doit donc être regardée comme une mutation d’office faisant grief à M. A, qui est, dès lors, recevable à en contester la légalité. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le SDIS de la Seine-Maritime doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, l’arrêté du 24 février 2023 a été pris conjointement par le colonel B E, directeur départemental adjoint des services d’incendie et de secours de la Seine-Maritime qui, par arrêté n° AG-2021-279 du 16 novembre 2021, a reçu délégation de signature du président du conseil d’administration du SDIS de la Seine-Maritime pour signer tous actes, arrêtés, décisions, pièces et correspondances à l’exception desquels ne figurent pas les actes relatifs à la gestion du personnel, et par le colonel hors classe Stéphane Gouezec, directeur départemental de ces mêmes services qui, par un arrêté n° 21-101 du 26 novembre 2021, a reçu délégation de signature du préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime, à l’effet de signer toutes les décisions, instructions et correspondances relatives, notamment, aux affectations individuelles de défense des sapeurs-pompiers. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté querellé a été pris par une autorité incompétente doit être écarté.
5. En deuxième lieu, les mutations d’office dont les fonctionnaires peuvent faire l’objet ne sont pas au nombre des décisions administratives défavorables dont l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration impose la motivation. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué, qui est inopérant, doit donc être écarté.
6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le poste d’adjoint au chef de service du groupement « Prévision et aménagement du territoire » de Neufchâtel-en-Bray, qui est inoccupé depuis le 1er juin 2022, a donné lieu à deux avis de vacance n° 48 et n° 57 publiés par le SDIS de la Seine-Maritime les 16 septembre et 9 décembre 2022, qui sont restés infructueux. Il ressort également des pièces du dossier que l’affectation de M. A au sein de ce groupement, qui est chargé de la prévention et de l’évaluation des risques de sécurité civile et d’une mission de conseil auprès des élus, a été motivée par son expérience en la matière. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision modifiant son affectation aurait été prise pour des raisons étrangères à l’intérêt du service. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
7. En dernier lieu, pour apprécier si une mutation porte une atteinte disproportionnée au droit d’un fonctionnaire au respect de sa vie privée et familiale, au sens des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il appartient au juge administratif de prendre en compte non seulement les conséquences de cette décision sur la situation personnelle ou familiale de l’intéressé mais aussi le statut de celui-ci et les conditions de service propres à l’exercice des fonctions découlant de ce statut.
8. En l’espèce, si la nouvelle affectation de M. A au groupement « Prévision et aménagement du territoire » de Neufchâtel-en-Bray est située à quarante-cinq kilomètres de son domicile, alors que son ancienne affectation au centre d’incendie et de secours des Prés Salés à Eu ne l’était que de deux kilomètres, et s’il n’est pas contesté qu’il a été contraint d’acquérir un véhicule afin de se rendre sur son lieu de travail, l’intéressé ne produit aucun élément relatif à sa situation familiale qui ferait obstacle à sa mutation. En outre, et alors, ainsi qu’il a été dit précédemment, que la mesure contestée n’a pas porté atteinte aux droits et prérogatives qu’il tient de son statut ni de perte de responsabilités ou de rémunération, le SDIS de la Seine-Maritime fait valoir, sans être contredit, que le poste désormais occupé par M. A est ouvert au grade de capitaine, qu’il ne travaillera plus le soir et les week-ends et, enfin, qu’il lui a été proposé d’être logé en convention d’occupation à titre précaire avec astreintes (COP) afin de se rapprocher géographiquement de sa nouvelle affectation. Dès lors, la mutation contestée n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 24 février 2023.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le SDIS de la Seine-Maritime, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. A une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. A une somme au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le SDIS de la Seine-Maritime au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, au service départemental d’incendie et de secours SDIS de la Seine-Maritime et au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 20 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Van Muylder, présidente,
M. Armand, premier conseiller,
Mme Favre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 janvier 2025.
Le rapporteur,
G. Armand
La présidente,
C. Van MuylderLe greffier,
J.-B. Mialon
La République mande et ordonne au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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