Rejet 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 18 juin 2025, n° 2205637 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2205637 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 octobre 2022 et le 12 juillet 2024, la société Daxap Viti et M. C A, représentés par Me Ruffié, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 avril 2022 par lequel le maire de la commune de Tresses a refusé de délivrer à la SARL Daxap Viti un permis de construire pour démolir une grange et construire un hangar agricole sur les parcelles cadastrées section AP n°s 45 à 49, 52 et 54, situées au lieu-dit « Nicolas », ensemble la décision par laquelle cette autorité a implicitement rejeté le recours gracieux qu’ils ont formé contre cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Tresses la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’arrêté contesté est entaché d’incompétence ;
— il n’est pas motivé ;
— il est entaché d’une erreur de droit ; le projet est nécessaire pour leur activité agricole.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 3 août 2023 et le 26 août 2024, ce dernier n’ayant pas été communiquén la commune de Tresses, représentée par Me Gauci, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit solidairement mise à la charge des requérants.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pinturault,
— les conclusions de M. Frézet, rapporteur public,
— les observations de Me Guirriec, représentant la société Daxap Viti et M. A, et de Me Gauci, représentant la commune de Tresses.
Considérant ce qui suit :
1. La société Daxap Viti et M. C A demandent l’annulation de l’arrêté du 21 avril 2022 par lequel le maire de la commune de Tresses a refusé de délivrer un permis de construire à la SARL Daxap Viti pour démolir une grange et construire un hangar agricole (« annexe 2 ») sur les parcelles cadastrées section AP n°s 45 à 49, 52 et 54, situées dans le lieu-dit « Nicolas », ainsi que la décision par laquelle cette autorité a implicitement rejeté le recours gracieux qu’ils ont formé contre cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est : a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme () ». Aux termes de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints () ». Aux termes de l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa version applicable au litige : « Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu’à leur transmission au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement. Pour les décisions individuelles, cette transmission intervient dans un délai de quinze jours à compter de leur signature () Le maire peut certifier, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes () ».
3. L’arrêté contesté a été signé par M. D B, adjoint au maire de la commune de Tresses à qui, par un arrêté du 25 janvier 2021, affiché en mairie et transmis en préfecture le 28 janvier suivant, et publié au recueil des actes administratifs de la commune pour le premier trimestre 2021, le maire de cette commune a donné délégation pour signer tous les actes se rapportant aux demandes de permis de construire. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué manque en fait.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. »
5. L’arrêté contesté est fondé sur les articles 1 et 2 du règlement de la zone A du plan local d’urbanisme de la commune de Tresses, selon lesquels, sous réserve des constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et des constructions, notamment d’habitation, admises sous conditions particulières à l’article 2, sont interdites dans cette zone les constructions et les installations qui ne sont pas nécessaires à une activité agricole. Les motifs de l’acte attaqué exposent que compte tenu de sa situation, sur une unité foncière où il n’y a pas de vignes, et de ses caractéristiques, telles qu’elles sont décrites dans le dossier de demande de permis de construire, le projet n’apparaît pas nécessaire à une exploitation agricole. Ces motifs comportent un exposé suffisant des considérations de droit et de fait qui fondent l’acte attaqué. Le moyen tiré du défaut ou de l’insuffisance de motivation doit, par suite, être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 1er de la zone A du PLU de la commune de Tresses, dans sa version applicable au litige : « () Occupations et utilisations du sol interdites / Sont interdites les occupations et utilisations particulières du sol visées à l’article () 2 si elles ne satisfont pas aux conditions énoncées, et les occupations du sol suivantes : / Les constructions ou installations qui ne sont pas nécessaires à une activité agricole, à l’exception des constructions techniques ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif de toute nature. » Selon l’article 2 de ce règlement : « () Occupations et utilisation du sol soumises à des conditions particulières / Sont autorisées sous conditions particulières les occupations et utilisations du sol suivantes, sous réserve qu’elles ne génèrent pas de nuisance pour le voisinage : / a) Dans la zone A proprement dite : / – Les constructions à usage d’habitation, à condition qu’elles soient nécessaires à l’activité des exploitations agricoles de la zone () – Les annexes séparées de la construction principale () – La création, l’extension ou la transformation d’installations classées pour la protection de l’environnement () sous réserve qu’elles soient nécessaires à l’exploitation agricole ou viticole de la zone. / – Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, liés à la voirie, aux réseaux divers () – Les affouillements et exhaussements du sol de plus de 100 m² et de plus de 2 mètres de dénivelé, répondant à des impératifs techniques liés aux occupations du sol autorisées () – La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans ne respectant pas les règles du présent zonage () ».
7. D’une part, pour vérifier que la construction ou l’installation projetée est nécessaire à une exploitation agricole, l’autorité administrative compétente doit s’assurer au préalable, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de la réalité de cette exploitation agricole, laquelle est caractérisée par l’exercice effectif d’une activité agricole d’une consistance suffisante.
8. Le projet litigieux consiste à construire sur le terrain d’assiette, à la place d’une grange détruite par accident, une grange nouvelle, d’une superficie identique, destinée à l’entreposage de foin et au stockage de matériels agricoles. Il ressort d’une note de présentation du projet, jointe en pièce « PC4 » à la demande de permis de construire, que le projet de construction en litige s’inscrit dans un projet plus large de plantation de vignes et d’installation d’une exploitation viticole sur le terrain d’assiette, déjà doté d’une maison d’habitation qui serait dorénavant dédiée à l’élaboration des vins, à la mise en bouteille, à l’étiquetage et au bouchonnage. Le hangar projeté, outre la « culture du foin en attendant de planter la vigne » et le stationnement d’engins agricoles, comprendra aussi, selon cette notice, un atelier destiné à la maintenance de ces engins et une douche pour le personnel. La notice précise que le remaniement préalable du terrain est nécessaire avant que des vignes de merlot puissent y être plantées.
9. Toutefois, s’il est justifié que la SARL Daxap Viti, pétitionnaire, est enregistrée à la Mutualité sociale agricole et qu’elle détient 65,15 ha de vignes, comme cela ressort du relevé de ses parcelles enregistré auprès du ministère de l’agriculture, les requérants ne produisent aucun élément quant à la localisation de ces vignes et les conditions dans lesquelles elles sont exploitées. Ils ne produisent pas non plus d’élément de nature à justifier leur volonté de reconvertir le terrain d’assiette pour y planter de la vigne, que ce soit par l’achat de pieds de vignes ou l’obtention d’une autorisation préalable pour leur plantation. En outre, s’ils prétendent que la société Daxap Viti exerce d’ores et déjà, sur le terrain d’assiette du projet contesté, une activité de récolte de foins, ils n’en justifient pas. L’indication fournie dans le dossier de demande selon laquelle le terrain d’assiette comporte des prairies n’est pas suffisante pour établir l’existence d’une telle activité, au sujet de laquelle les requérants ne donnent aucune information sur les revenus qu’elle génère et sur sa rentabilité ou, en l’absence de commercialisation des foins ramassés, sur son intégration au cycle de production de l’activité viticole qu’ils soutiennent exercer par ailleurs. Enfin, les requérants ne produisent pas non plus d’élément pour justifier du chiffre d’affaires ou des revenus générés par leur activité viticole ni, plus généralement, par les différentes activités agricoles qu’ils prétendent exercer. Dans ces conditions, la société pétitionnaire ne justifie pas, à la date de la décision contestée, de l’exercice effectif d’une activité agricole ayant une consistance suffisante.
10. D’autre part, les requérants ne soutiennent pas que la société pétitionnaire, la SARL Daxap Viti, exploiterait des vignes situées à proximité du terrain d’assiette du projet, qui lui-même en est actuellement dépourvu, et ils ne produisent pas d’élément établissant que cette société exploiterait des vignes situées à proximité. S’ils arguent d’un besoin pour le développement futur de leur activité agricole à Tresses, ils ne fournissent pas d’élément sur les surfaces qui seront exploitées dans cette commune, pour la vigne ou pour la production de foin. En outre, alors même que des bâtiments sont déjà présents sur le terrain d’assiette, il n’est pas justifié que ces bâtiments ne pourraient pas remplir la fonction de hangar agricole ou qu’ils ne pourraient pas être employés pour l’activité de récolte de foin que la société pétitionnaire a déclaré envisager d’exercer à titre transitoire, dans l’attente du déblaiement du terrain pour y planter des vignes. Enfin, s’il est dit dans les notices jointes au dossier de demande de permis de construire que le hangar envisagé sera destiné à l’entrepôt de tracteurs et de divers engins destinés au ramassage, au transport et au conditionnement du foin, cette activité, même exercée à titre transitoire, est dépourvue de tout lien évident avec la viticulture, qui est l’activité que la société pétitionnaire déclare vouloir exercer sur le terrain d’assiette sur le plus long terme, et à supposer même que cette société entende effectivement exercer une activité de récolte de foin de manière transitoire, les requérants ne fournissent aucun élément justifiant qu’une telle activité aura vocation à être exercée, spécifiquement, sur le terrain d’assiette, ni ne fournissent aucun élément justifiant la possession, l’acquisition ou l’utilisation du matériel que la société pétitionnaire déclare vouloir entreposer, en rapport avec cette activité. Il suit de là que, à supposer même que les requérants justifient d’une activité agricole suffisamment consistante, ils ne démontrent pas, de toute façon, que le projet en litige serait effectivement nécessaire à l’exercice de cette activité.
11. Dans ces conditions, c’est à bon droit que le maire de la commune de Tresses a refusé de délivrer à la société pétitionnaire, pour les motifs qu’il a retenus dans la décision contestée, le permis de construire sollicité.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté attaqué et de la décision par laquelle le recours gracieux formé contre cet arrêté a été implicitement rejeté, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Tresses, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demandent la société Daxap Viti au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre solidairement à la charge de la société Daxap Viti et de M. A une somme de 1 500 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Daxap Viti et de M. A est rejetée.
Article 2 : La société Daxap Viti et M. A verseront solidairement à la commune de Tresses une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Daxap Viti, à M. C A et à la commune de Tresses.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cornevaux, président,
Mme Cabanne, présidente-assesseure,
M. Pinturault, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2025.
Le rapporteur,
M. PINTURAULT
Le président,
G. CORNEVAUXLa greffière,
H. MALO
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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