Confirmation 16 janvier 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 16 janv. 2019, n° 17/01244 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 17/01244 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-florence BRENGARD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA GAN ASSURANCES, SAS TISON & GAILLET, Compagnie d'assurances GROUPAMA D'OC, SA PLISSON, Société SMABTP-- |
Texte intégral
CD/AM
Numéro 19/176
COUR D’APPEL DE PAU
1re Chambre
ARRET DU 16/01/2019
Dossier N° RG 17/01244
N° Portalis DBVV-V-B7B-GQN5
Nature affaire :
Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Affaire :
D X
E F épouse X
C/
[…]
Compagnie d’assurances SMABTP
SAS TISON & GAILLET
G Z
Maître P-Q R ès qualités d’administrateur judiciaire de la SA PLISSON
SELARL I J, ès qualités de mandataire judiciaire de la SA PLISSON
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 16 janvier
2019, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 06 novembre 2018, devant :
Monsieur AA, Conseiller, faisant fonction de Président
Madame ROSA SCHALL, Conseiller
Madame DARRIGOL, Conseiller, magistrat chargé du rapport conformément à l’article 785 du code de procédure civile
assistés de Madame U-V, Greffier, présente à l’appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTS :
Monsieur D X
né le […] à CHAMPIGNY-SUR-MARNE (94)
[…]
[…]
Madame E F épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
représentés par la SELARL LEXAVOUE PAU-TOULOUSE, représentée par Maître Sophie CREPIN, avocat au barreau de PAU
assistés de IN EXTENSO AVOCATS – SELARL CHEMOULI – DALIN – STOLOFF ASSOCIES, représentée par Maître Didier DALIN, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
[…]
[…]
[…]
[…]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
représentée et assistée de Maître Alexa LAURIOL de la SELARL AQUI’LEX, avocat au barreau de PAU
La compagnie GAN ASSURANCES
[…]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Olivier HAMTAT de la SELARL DALEAS – HAMTAT – GABET, avocat au barreau de PAU
assistée de la SELARL Interbarreaux RACINE agissant par Maître Emmanuelle MENARD
Compagnie d’assurances SMABTP prise en sa qualité d’assureur de la société TISON et GAILLET
[…]
[…]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège social
SAS TISON & GAILLET
[…]
[…]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège social
représentées par Maître P-Yves RODON de la SCP RODON, avocat au barreau de PAU
assistées de Maître Aurélie VIAL, membre de la SCP HEUTY – LONNE – CANLORBE-VIAL, avocat au barreau de DAX
Monsieur G Z
Entreprise Z Travaux Publics
[…]
[…]
[…]
1 rue P Zay
[…]
assignés
Maître P-Q R ès qualités d’administrateur judiciaire de la SA PLISSON
[…]
[…]
SELARL I J représentée par Maître I J ès qualités de mandataire judiciaire de la SA PLISSON
[…]
[…]
assignés en intervention forcée
sur appel de la décision
en date du 25 JANVIER 2017
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DAX
Monsieur D X et Mme E F, son épouse, ont fait bâtir, en 2005, une […], 23 avenue de Saint-Cloud à Seignosse, sous la maîtrise d’oeuvre de M. I L, architecte.
Ils ont confié le lot gros-oeuvre à la société Tison et Gaillet, le lot accès et végétaux à la société Plisson et la construction d’une berlinoise en bois à la société Tison et Gaillet, laquelle a sous-traité les travaux à l’entreprise Z.
Invoquant des désordres affectant la voie d’accès et la berlinoise en bois, les époux X ont sollicité une expertise judiciaire qui a été confiée, par ordonnance de référé du 4 décembre 2012, à M. M B.
L’expert a déposé son rapport le 25 novembre 2013.
Par acte du 12 mai 2014, les époux X ont assigné la société Plisson et son assureur la société Groupama d’Oc, la société Tison et Gaillet et son assureur la SMABTP devant le tribunal de grande instance de Dax aux fins de voir :
— condamner in solidum la société Plisson et la société Groupama d’Oc au paiement de la somme de 8 442,27 euros au titre des frais de remise en état de la voie d’accès et celle de 3 000 euros au titre du préjudice esthétique,
— condamner in solidum la société Tison et Gaillet et la SMABTP au paiement de la somme de 50 000 euros au titre des frais de remplacement des berlinoises, subsidiairement celle de 11 516,34 euros au titre des frais de réfection des berlinoises,
— condamner les défendeurs au paiement de la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 11 mai 2015, la société Tison et Gaillet et la société Groupama d’Oc ont appelé en garantie M. G Z et son assureur la société Gan assurances.
Les procédures ont été jointes le 5 juin 2015.
Par jugement du 25 janvier 2017, le tribunal a notamment :
— condamné la SA Plisson à payer aux époux X la somme de 8 442,27 euros,
— condamné la SAS Tison et Gaillet à payer aux époux X la somme de 11 516,34 euros,
— condamné la SA Plisson et la SAS Tison et Gaillet à payer aux époux X la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que dans les rapports entre les débiteurs, chacun gardera à sa charge la moitié de cette somme,
— condamné M. Z à verser à la société Tison et Gaillet et à la SMABTP la somme de 1 500 euros au titre de l’ article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS Tison et Gaillet à verser à la société Gan Assurances la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que M. Z est tenu de relever la société Tison et Gaillet des condamnations prononcées contre elle,
— débouté les époux X du surplus de leurs demandes,
— débouté la société Groupama d’Oc de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SA Plisson et M. Z aux dépens, en ce compris ceux de l’instance en référé et les frais d’expertise.
Le 31 mars 2017, les époux X ont interjeté appel du jugement.
La société Plisson a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire selon jugement du tribunal de commerce de Pau du 28 mars 2017.
Par acte du 26 septembre 2017, les époux X ont assigné en intervention forcée la SELARL I J et Maître P-Q R respectivement en qualité de mandataire judiciaire et d’administrateur judiciaire de la société Plisson.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 13 décembre 2017, les époux X demandent à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Plisson à leur verser la somme de 8 442,27 euros TTC avec intérêt de droit au titre des travaux de remise en état de la voie d’accès, et fixer en conséquence leur créance à ce montant au passif de la société Plisson,
— infirmer le jugement et condamner la société Plisson à leur verser la somme de 3 000 euros au titre du préjudice esthétique,
— dire et juger que la société Groupama sera condamnée au paiement des sommes précitées in solidum avec la société Plisson,
— infirmer le jugement et condamner in solidum la société Tison et Gaillet et la SMABTP à leur verser la somme de 50 000 euros au titre des frais de remplacement des berlinoises,
— subsidiairement, ordonner une expertise,
— très subsidiairement, confirmer le jugement et condamner la société Tison et Gaillet à leur verser la somme de 11 516,34 euros avec intérêt de droit au titre des frais de réfection des berlinoises,
— condamner les défendeurs à leur verser la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les défendeurs aux entiers dépens, en ce compris le coût des assignations en référé et les frais d’expertise.
Au soutien de leur appel, ils font valoir que :
— l’expert a conclu que la reprise des fissures de la voie d’accès ne garantira pas une parfaite harmonie sur le plan esthétique, ce qui établit l’existence d’un préjudice esthétique causé par la société Plisson,
— les désordres affectant la berlinoise en bois engagent la responsabilité décennale de la société Tison et Gaillet et justifient le remplacement de la berlinoise,
— à défaut, une expertise s’avère nécessaire dès lors qu’un autre expert judiciaire désigné aux fins d’examiner les désordres affectant la berlinoise en bois réalisées par la même entreprise sur le fonds voisin a confirmé l’existence d’un risque pour les personnes et les biens et évalué les désordres à plus de 60 000 euros HT.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 13 octobre 2017, la société Tison et Gaillet et la SMABTP demandent à la cour de :
— réformer le jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité de la société Tison et Gaillet et statuant à nouveau,
— dire et juger que les demandes des époux X sont irrecevables en ce qu’elles sont fondées indistinctement sur la responsabilité contractuelle et sur la garantie décennale,
— rejeter les demandes des époux X sur le fondement contractuel en ce que les travaux ont été réceptionnés,
— rejeter les demandes des époux X sur le fondement décennal en ce que les désordres ne portent atteinte ni à la solidité de l’ouvrage ni à sa destination,
— mettre hors de cause la société Tison et Gaillet et la SMABTP,
— à titre subsidiaire, en cas de condamnation de la société Tison et Gaillet, débouter les époux X de leur demande d’expertise,
— confirmer le quantum des travaux à la somme de 11 516,34 euros TTC,
— confirmer la pleine et entière responsabilité de Monsieur Z,
— rejeter l’appel incident de la société Gan de voir prononcer un partage de responsabilité entre la société Tison et Gaillet et M. Z,
— condamner solidairement Monsieur Z et la société Gan à les relever indemnes de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre,
— dire que la SMABTP, dans ses rapports avec la société Tison et Gaillet, est fondée à appliquer sa franchise contractuelle,
— débouter la société Gan de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. Z et la société Gan ou toute partie succombante à leur verser la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. Z et la société Gan ou toute partie succombante aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de référé, d’expertise, de première instance, les éventuels frais d’exécution forcée, au besoin, dont distraction au profit de Maître Rodon, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 12 décembre 2017, la société Groupama d’Oc demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions la concernant,
— débouter les époux X de toutes leurs demandes,
— condamner les époux X à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les époux X aux entiers dépens d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 14 août 2017, la société Gan Assurances demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que ses garanties n’étaient pas mobilisables,
— dire et juger la demande d’expertise des époux X irrecevable comme nouvelle ou mal fondée,
— condamner la société Tison et Gaillet et la SMABTP à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— subsidiairement, réformer le jugement en ce qu’il a jugé que M. Z devait relever intégralement la société Tison et Gaillet et la SMABTP de toutes les condamnations prononcées à son encontre,
— condamner la société Tison et Gaillet et la SMABTP à la relever indemne de la moitié des condamnations prononcées à son encontre,
— limiter le montant des condamnations au titre des désordres affectant les berlinoises à la somme de 11 516,34 euros TTC,
— débouter les époux X de toutes demandes plus amples ou contraires,
— dire et juger que la franchise contractuelle de 10 % du sinistre devra rester à la charge de la société Z,
— déduire le montant de cette franchise des sommes éventuellement mises à sa charge.
M. G Z, la SELARL I J es qualités et M. P-Q R es qualités n’ont pas
constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 3 octobre 2018.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes des époux X à l’égard de la société Plisson
— au titre de la réfection de la voie d’accès :
Le jugement, en ce qu’il a condamné la SA Plisson à verser aux époux X la somme de 8442,27 euros, n’est critiqué par aucune des parties. Il convient en conséquence de le confirmer.
Il est constant que par jugement du tribunal de commerce du 28 mars 2017, soit postérieurement à la décision déférée, la société Plisson a été placée en redressement judiciaire.
Il convient en conséquence de fixer la créance des époux X au passif de la procédure collective de la société Plisson à la somme de 8 442,27 euros.
— au titre du préjudice d’ordre esthétique :
Il résulte de l’article 1231-2 du code civil que seul un préjudice certain donne lieu à réparation.
L’expert a conclu que la reprise des fissures affectant la voie d’accès 'pouvait’ ne pas garantir une parfaite harmonie sur un plan esthétique.
Il résulte donc du rapport d’expertise que le préjudice esthétique, après exécution des travaux de remise en état, est purement éventuel.
Les époux X ne produisent aucune pièce établissant la réalité du préjudice d’ordre esthétique invoqué.
Dès lors, leur demande à ce titre n’est pas fondée et sera rejetée.
Le jugement sera confirmé.
Sur les demandes des époux X à l’égard de la société Groupama d’Oc
Il est constant que la société Plisson avait souscrit auprès de la société Groupama d’Oc un contrat garantissant sa responsabilité civile décennale.
Il résulte du rapport d’expertise, dont les conclusions ne sont plus contestées sur ce point, que les fissures affectant la voie d’accès n’affectent pas la solidité de l’ouvrage, ni ne le rendent impropre à sa destination.
Il s’ensuit que ces désordres n’engagent pas la responsabilité décennale de la société Plisson.
C’est donc à bon droit que le tribunal a jugé que l’obligation de garantie de la société Groupama d’Oc n’était pas due.
Le jugement sera en conséquence confirmé.
Sur les demandes des époux X à l’égard de la société Tison et Gaillet
— sur la recevabilité des demandes de dommages et intérêts :
La société Tison et Gaillet et la SMABTP soutiennent que les demandes de dommages et intérêts formées par les époux X sont irrecevables comme fondées indistinctement sur la garantie décennale et la responsabilité contractuelle.
Certes, les dommages qui relèvent d’une garantie légale ne peuvent donner lieu, contre les personnes tenues de cette garantie, à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.
Cependant, ce principe n’interdit pas au maître de l’ouvrage d’engager la responsabilité du constructeur à titre principal sur le fondement des articles 1792 et suivants et, subsidiairement sur le terrain de la responsabilité contractuelle de droit commun.
Les demandes de dommages et intérêts formées par les époux X, à titre principal sur le fondement de l’article 1792 du code civil, et à titre très subsidiaire sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, sont donc recevables.
— sur la demande principale au titre du remplacement des berlinoises :
Les époux X demandent, à ce titre, la somme de 50 000 euros.
L’expert a constaté que certains plots étaient fissurés sur la hauteur, que plusieurs plots sonnaient creux, que les plots étaient pour la plupart tachés, que le linéaire de plots, côté nord, présentait des traces de champignons et de moisissures, des fissurations nettes en tête des plots, des dégradations importantes (déchirures/éclatements) ainsi que des traces de résine localisées.
Il a précisé ne pas avoir observé de traces de termites ou autres insectes.
Il a déterminé que ces désordres avaient principalement pour origine des infiltrations d’eau en raison d’un défaut d’étanchéité des points de contact sable/bois/terre.
Il a conclu que ces désordres n’affectaient pas la solidité de l’ouvrage, ni ne le rendaient impropre à sa destination. En réponse à un dire de l’avocat des époux X, il a confirmé qu’il n’avait constaté aucune fragilisation de la structure pouvant mettre l’ouvrage en péril ou le rendre impropre à sa destination.
Il a préconisé la réalisation de travaux visant à assurer l’étanchéité des poteaux sur les premiers centimètres de profondeur, la pose d’une couvertine sur les têtes de plots ainsi que la mise en place d’un système étanche et drainant, dont il a chiffré le coût à la somme de 11 516,34 euros.
Les époux X contestent les conclusions de l’expert et soutiennent que la réfection pérenne et efficace des désordres implique le remplacement des berlinoises. Ils produisent le rapport déposé, le 21 septembre 2016, par un autre expert, M. O A, dans le cadre d’une procédure distincte, aux termes duquel ce dernier a préconisé des travaux de l’ordre de 52 000 euros HT consistant dans la fourniture et la pose d’une paroi de soutènement en béton en remplacement d’une berlinoise en bois réalisée par l’entreprise Z sur le fonds voisin.
Cependant, il convient de constater que les désordres constatés par les deux experts sont de nature différente. En effet, M. A a constaté un pourrissement important des poteaux ainsi que l’attaque des berlinoises en bois par des insectes xylophages alors que M. B a constaté des fissures sur les plots et indiqué ne pas avoir observée de traces de termites ou autres insectes. Les désordres constatés par M. A présentent
un caractère irrémédiable, ce qui n’est pas le cas de ceux qui affectent les présentes berlinoises. Au regard des constatations opérées par M. C, la solution de reprise préconisée par ce dernier, décrite ci-dessus, est de nature à remédier efficacement au défaut d’étanchéité des berlinoises et à garantir la pérennité de l’ouvrage.
C’est donc à bon droit que le tribunal a jugé que le remplacement des berlinoises ne se justifiait pas et a rejeté
la demande des époux X à hauteur de 50 000 euros.
Le jugement sera en conséquence confirmé.
— Sur la demande subsidiaire d’expertise :
La société Tison et Gaillet et la société Gan Assurances soutiennent que la demande d’expertise judiciaire des époux X est irrecevable comme nouvelle.
Cependant, il résulte de l’article 563 du code de procédure civile que les parties peuvent proposer de nouvelles preuves en cause d’appel pour justifier les prétentions qu’elles avaient soumises aux premiers juges.
En l’espèce, les époux X formulent une demande d’expertise au soutien de leur demande en paiement de la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts qu’ils avaient déjà présentée devant le tribunal.
Leur demande d’expertise est donc recevable.
S’agissant de son bien-fondé, comme il a déjà été exposé, les désordres constatés par M. B et M. A ne sont pas identiques. En l’espèce, les infiltrations d’eau n’ont pas entraîné un pourrissement des berlinoises et M. B a précisé ne pas avoir constaté de traces d’insectes xylophages.
Dès lors, la seule production du rapport de M. A n’est pas de nature à contredire utilement les conclusions de M. B sur l’absence de caractère décennal des désordres.
En l’absence de toute autre pièce, la demande d’expertise n’est pas fondée et sera en conséquence rejetée.
— Sur la demande subsidiaire au titre de la réfection des berlinoises :
Les époux X demandent à ce titre la somme de 11 516,34 euros.
La société Tison et Gaillet et la SMABTP soutiennent que cette demande fondée sur l’article 1231-1 du code civil est irrecevable en ce que les travaux de construction des berlinoises ont été réceptionnés le 2 décembre 2005 avec des réserves qui ont été levées le 20 janvier 2006.
Cependant, les désordres affectant les berlinoises ne se sont révélés qu’ultérieurement. Le défaut d’étanchéité, qui en est à l’origine, constitue un vice caché relevant du régime des désordres intermédiaires et engageant la responsabilité civile de droit commun pour faute de la société Tison et Gaillet.
La demande est donc recevable.
L’expert a conclu que les désordres avaient pour origine une erreur de conception et un défaut d’exécution imputables à la société Tison et Gaillet au sous-traitant Z, ce qui n’est pas contesté par la société Tison et Gaillet.
La faute de la société Tison et Gaillet étant caractérisée, c’est à bon droit que le tribunal l’a condamnée au paiement de la somme de 11 516,34 euros représentant le coût de reprise des désordres tels que préconisés par l’expert.
Le jugement sera en conséquence confirmé.
Sur les demandes des époux X à l’égard de la SMABTP
Il résulte du contrat d’assurance produit que la société Tison et Gaillet avait souscrit auprès de la SMABTP un contrat garantissant exclusivement les dommages engageant sa responsabilité décennale.
Comme il a déjà été exposé, la responsabilité décennale de la société Tison et Gaillet a été écartée en l’absence de dommage affectant la solidité de la berlinoise ou rendant l’ouvrage impropre à sa destination.
Il s’ensuit que la SMABTP n’est pas tenue à garantie.
Il convient en conséquence de débouter les époux X de leur demande dirigée contre la SMABTP et de confirmer le jugement.
Sur la demande de la société Tison et Gaillet et de la SMABTP à l’égard de la société Gan Assurances
Le jugement, en ce qu’il dit que M. Z est tenu de relever la société Tison et Gaillet de sa condamnation au paiement de la somme de 11 516,34 euros n’est pas critiqué, et sera donc confirmé.
Il résulte du contrat d’assurance souscrit par M. Z auprès de la société Gan Assurances que seuls les dommages engageant la responsabilité décennale de l’assuré sont couverts.
Comme il a déjà été exposé, les désordres affectant la berlinoise en bois réalisée par M. Z, en sa qualité de sous-traitant, engagent sa responsabilité contractuelle de droit commun et non sa responsabilité décennale.
Dès lors, la société Tison et Gaillet n’est pas fondée à solliciter la condamnation de la société Gan Assurances, solidairement avec M. Z, à la relever indemne des condamnations prononcées contre elle.
Sur le surplus des demandes
Le surplus du jugement, qui n’est pas utilement critiqué, sera confirmé.
Il y a lieu de débouter les époux X de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Il convient de rejeter la demande formée en cause d’appel par la société Groupama d’Oc contre les époux X en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de rejeter la demande présentée en cause d’appel par la société Tison et Gaillet et la SMABTP sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile contre M. Z et la société Gan Assurances.
Il y a lieu de rejeter la demande présentée en cause d’appel par la société Gan Assurances sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile contre la société Tison et Gaillet et la SMABTP.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau, et y ajoutant
Constate que la SA Plisson a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce du 28 mars 2017,
Fixe, en conséquence, la créance de dommages et intérêts de M. et Mme X au passif de la procédure collective de la société Plisson à la somme de 8 442,27 euros au titre de la réfection de la voie d’accès,
Rejette les fins de non recevoir,
Déboute M. et Mme X de leur demande d’expertise,
Déboute la société Tison et Gaillet de sa demande de condamner la société Gan Assurances, solidairement avec M. Z à la relever indemne des condamnations prononcées contre elle,
Rejette la demande formée en cause d’appel par les époux X au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes formées en cause d’appel par la société Tison et Gaillet, la SMABTP, la société Groupama d’Oc et la société Gan Assurances au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. et Mme X aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par M. AA, Conseiller, faisant fonction de Président, et par Mme U-V, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
T U-V W AA
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