Annulation 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 8, 20 oct. 2025, n° 2307555 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2307555 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2023 Mme C… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 4 juillet 2023 par laquelle la commission de médiation de la Haute-Savoie a rejeté son recours du 30 mars 2023 et refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, décision confirmée le 4 octobre 2023 par le préfet de la Haute-Savoie.
Elle soutient que la décision est entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation.
Par un courrier du 18 juillet 2024, le préfet de la Haute-Savoie a été mis en demeure de produire sa défense et n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme D…, pour statuer sur la requête en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme D… a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture d’instruction a été fixée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… demande l’annulation de la décision du 19 octobre 2023 par laquelle la commission de médiation de la Haute-Savoie a rejeté sa demande de logement.
2. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ». Aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. (…) Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d’orientation des demandes qu’elle ne juge pas prioritaires. (…) ».
3. Aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : (…) – être hébergées dans une structure d’hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois ou logées temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de l’article L. 441-2-3 ; (…) / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l’une des situations prévues à l’article L. 441-2-3, ne répond qu’incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus ».
4. Enfin, la situation de suroccupation s’apprécie au regard des dispositions de l’article R.822-25 du code de la construction et de l’habitation, auquel renvoie le 8ème alinéa de l’article R. 441-14-1 du même code, dont il résulte qu’un logement est suroccupé dès lors que sa surface est inférieure à une surface de 9 m² pour une personne seule, de 16 m² pour deux personnes, augmentée de 9 m² par personne supplémentaire.
5. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
6. Il ressort des pièces du dossier et il n’est au demeurant pas contesté par le préfet de la Haute-Savoie qui n’a pas produit en défense, que Mme A… est temporairement hébergée par un tiers dans un logement de 15 m². Elle se trouve ainsi dans une des situations mentionnées par les articles précités du code de la construction et de l’urbanisme justifiant que soit reconnue comme prioritaire et urgente sa demande de logement.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision du 4 juillet 2023 par laquelle la commission de médiation de la Haute-Savoie a rejeté son recours du 30 mars 2023 et refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, décision confirmée le 4 octobre 2023 par le préfet de la Haute-Savoie.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 4 juillet 2023 par laquelle la commission de médiation de la Haute-Savoie a rejeté son recours du 30 mars 2023 et refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement de Mme A… et la décision du 4 octobre 2023 du préfet de la Haute-Savoie rejetant son recours gracieux sont annulées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée à la préfète de la Haute-Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2025.
La magistrate désignée,
E. D…
La greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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