Rejet 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., 28 oct. 2025, n° 2505202 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2505202 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 avril 2025, M. C… F… B…, représenté par Me Sangue, demande au tribunal:
1°) de l’admettre au bénéficie de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 mars 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de 8 jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de la part contributive de l’Etat, sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ou, dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B…, de verser à ce dernier la somme de 1 500 euros.
M. B… soutient que la décision :
- est entachée d’incompétence ;
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- est entachée d’une erreur de fait et méconnait l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2025, le préfet du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par ordonnance du 5 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 5 octobre 2025 à 12 heures.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 aout 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Iffli a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. C… F… B…, ressortissant bangladais né le 4 novembre 1983, a sollicité l’asile le 14 novembre 2023. Par arrêté du 18 mars 2025, le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Par la requête susvisée, M. B… sollicite l’annulation de cet arrêté en tant qu’il l’oblige à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ». M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 aout 2025. Par suite, il n’y a pas lieu de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté du 18 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet du Val-de-Marne a donné délégation à Mme A… E…, directrice des migrations et de l’intégration et signataire de l’arrêté en litige, à effet de signer notamment les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…)». Aux termes de l’article L. 721-3 de ce code : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, (…) ». Et aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ».
L’arrêté contesté vise les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment le 4° de son article L. 611-1, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. De plus, l’arrêté en litige, qui n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments afférents à la situation du requérant, mentionne la date à laquelle le requérant a déposé une demande d’asile, précise que cette demande a été rejetée le 14 juin 2024 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), que la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) a confirmé ce rejet le 10 mars 2025 et que les éléments dont le requérant fait part concernant sa situation personnelle et familiale ne lui ouvrent aucun droit au séjour, de sorte qu’il est suffisamment motivé en fait. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté litigieux doit être écarté. Pour les mêmes raisons, sera également écarté le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation de M. B….
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° » et aux termes de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « (…) Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance. ». De plus, aux termes de l’article L. 542-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : (…) / 2° Lorsque le demandeur : (…) / b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité de l’office en application du 3° de l’article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d’éloignement (…) »
Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que la demande d’asile de M. B… a été rejetée par décision de l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 14 juin 2024 notifiée le 17 juillet suivant, et que ce rejet a été confirmé par décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 10 mars 2025. Il ressort également des termes de la requête du requérant que celui-ci a formé une demande de réexamen de sa demande d’asile, ce qui suppose nécessairement qu’il a eu connaissance de la décision de la CNDA du 10 mars 2025, soit qu’elle ait été lue en audience publique, soit qu’elle lui ait été notifiée. Par suite, le droit au séjour de M. B… a bien pris fin en application des dispositions précitées de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Enfin, si M. B… soutient que sa demande de réexamen n’a pas fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité mais d’une décision de rejet, il n’en justifie pas, n’ayant au demeurant pas répondu à la demande, qui lui a été adressée par le tribunal le 15 septembre 2025, de production de son attestation de demande d’asile. Par suite, son droit au maintien sur le territoire français au regard des dispositions de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas démontré. Il s’ensuit que le moyen tiré de la violation de son droit au maintien sur le territoire français doit être écarté comme infondé.
En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Si le requérant estime que la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, il n’apporte pas les précisions suffisantes permettant au tribunal d’apprécier le bien-fondé de ces allégations. Par suite, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance des stipulations susmentionnées doivent être écartés.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Si le requérant estime qu’en l’absence de décision définitive quant à sa demande d’asile, il n’est pas démontré qu’il serait en mesure de se rendre au Bengladesh sans risque, il n’apporte aucun élément permettant de démontrer qu’il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’il s’y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne, soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l’Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée. Au surplus, et, conformément à ce qui a été dit au point 6, il ne démontre pas que la demande de réexamen de sa demande d’asile serait toujours pendante auprès de la CNDA. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D… et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Freydefont, vice-président,
Mme Iffli, conseillère,
Mme Seignat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2025.
Le rapporteur,
C. Iffli
Le vice-président,
C. Freydefont
Le greffier,
L. Sueur
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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