Rejet 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 20 oct. 2025, n° 2507434 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2507434 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2025, M. B… A… conteste devant le tribunal la décision en date du 16 mai 2025 par laquelle le président du conseil départemental de la Drôme a rejeté sa demande portant sur l’attribution d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ».
Par courrier du 18 juin 2025, le greffe du tribunal a, en application de l’article R.412-1 du code de justice administrative, invité M. A…, dans un délai de 15 jours, à régulariser sa requête en produisant la décision prise en réponse au recours préalable obligatoire qu’il est tenu d’effectuer avant de saisir le tribunal administratif, cette dernière décision étant seule attaquable en matière de carte de stationnement, ainsi que cela est indiqué en dernière page de la lettre l’infirmant de rejet de sa demande de délivrance d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » produite.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…). Aux termes de l’article
R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles « Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental ». En vertu de ces dispositions, la personne qui entend contester une décision relative à la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes âgées » doit former un recours administratif préalable devant le président du conseil départemental. A défaut d’avoir préalablement exercé ce recours administratif obligatoire, la contestation portée directement devant le juge administratif est irrecevable.
En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe, par courrier du 18 juillet 2025 et dont il a accusé réception le 23 juillet suivant, M. A… n’a, à l’expiration du délai qui lui était imparti, ni produit la décision prise sur le recours préalable obligatoire qu’il est tenu d’effectuer devant le président du conseil départemental, à l’encontre du rejet de sa demande de carte mobilité inclusion mention « stationnement pour personnes âgées », ni le courrier par lequel il a exercé devant le président du conseil départemental ce recours préalable obligatoire, en cas de rejet implicite de celui-ci. Dès lors, la requête de M. A… est manifestement irrecevable en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative et doit, par suite, être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A….
Fait à Grenoble, le 20 octobre 2025.
La magistrate désignée,
E. Conesa-Terrade
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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