Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4 nov. 2025, n° 2507614 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2507614 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 octobre 2025, la société à responsabilité limitée (SARL) Cabirol et Ambulances Limouxines, représentée par la SELARL LDSconseil, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 8 août 2025 par laquelle la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) Occitanie lui a infligé des amendes administratives d’un montant total de 66 400 euros jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la requête en annulation ainsi que de toutes mesures d’exécution en découlant, notamment le titre de perception émis par la direction générale des finances publiques (DGFiP) de l’Hérault le 8 octobre 2025 ;
2°) le cas échéant, de limiter l’exécution de la décision du 8 septembre 2025 en ramenant provisoirement le montant des amendes à la somme de 15 200 euros, correspondant aux seuls manquements réellement établis, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond ;
3°) de condamner l’État à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence est caractérisée par les conséquences financières immédiates et irréversibles qu’entraînerait le recouvrement des amendes litigieuses pour son entreprise, mettant en péril la poursuite de son activité, dès lors qu’elle serait dans l’impossibilité de s’acquitter de la somme réclamée et se verrait contrainte de déposer le bilan ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que :
. la DREETS fait primer, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 2253-1 du code du travail, la convention collective nationale sur l’accord d’entreprise et le règlement intérieur, pourtant plus favorables aux salariés, les privant ainsi des garanties auxquelles ils pouvaient légitimement prétendre ;
. elle n’a pas tenu compte du fait que les temps de pause des salariés durant les gardes préfectorales auxquelles elle est astreinte sont expressément exclus dans l’accord d’entreprise du temps de travail, les salariés pouvant vaquer librement à leurs occupations personnelles durant ces pauses et ayant la liberté de les prendre en fonction des transports sanitaires effectués dans la journée ;
. le décompte des manquements est entaché d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que, sur la période contrôlée de 2 années, seuls sept dépassements des durées maximales hebdomadaires de travail, correspondant à la prise des gardes préfectorales, peuvent être retenus et que les dépassements journaliers, liés aux aléas gérés dans le cadre des obligations relevant de ces gardes, sont anodins une fois déduits les temps de pause des amplitudes journalières ; ainsi le montant réellement dû, en tenant compte des seules infractions caractérisées, s’élève à 15 200 euros ; le calcul du montant des amendes est, de surcroît, erroné puisque, dès lors que la DREETS a retenu un montant de 800 euros pour 51 infractions, la somme globale prétendument due s’élèverait à 40 800 euros et non à 66 400 euros.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 3 octobre 2025 sous le n° 2507105 tendant à l’annulation de la décision susvisée.
Vu :
- le code du travail ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Encontre, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 8 août 2025, le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités Occitanie a infligé à la société Cabirol et Ambulances Limouxines des amendes administratives pour un montant total de 66 400 euros, au titre d’infractions relatives à la durée du travail des salariés et la direction générale des finances publiques a émis un titre de perception à l’encontre de la société le 8 octobre 2025 en vue du recouvrement de cette somme. Par la présente requête, la société Cabirol et Ambulances Limouxines demande au juge des référés, saisi en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette sanction et du titre de perception émis à son encontre.
2. L’article L. 521-1 du code de justice administrative dispose : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) » et aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : “La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Aux termes de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales : « Constituent des titres exécutoires les arrêtés, états, rôles, avis de mise en recouvrement, titres de perception ou de recettes que l’Etat, les collectivités territoriales ou les établissements publics dotés d’un comptable public délivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu’ils sont habilités à recevoir. ». Aux termes de l’article 117 du décret du 7 novembre 2012 susvisé : « Les titres de perception émis en application de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l’objet de la part des redevables : 1° Soit d’une contestation portant sur l’existence de la créance, son montant ou son exigibilité ; 2° Soit d’une contestation portant sur la régularité du titre de perception. / Les contestations du titre de perception ont pour effet de suspendre le recouvrement de la créance. ».
5. Au soutien de sa demande de suspension de l’exécution de la décision du 8 août 2025 qu’elle conteste, la société Cabirol et Ambulances Limouxines fait valoir que le paiement des amendes d’un montant global de 66 400 euros prononcées par le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités Occitanie mettrait en péril la poursuite de son activité et la contraindrait à déposer le bilan. Toutefois, dès lors qu’un titre de perception a été émis le 8 octobre 2025 en vue du recouvrement de la somme précitée, la société requérante dispose de la possibilité de former une opposition à l’exécution de ce titre de perception, à laquelle s’attache de plein droit, s’agissant d’une créance de l’Etat étrangère à l’impôt, un effet suspensif en application des dispositions rappelées au point précédent. En conséquence, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 8 août 2025, que la requête présentée par la société Cabirol et Ambulances Limouxines doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Cabirol et Ambulances Limouxines est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Cabirol et Ambulances Limouxines.
Fait à Montpellier, le 4 novembre 2025.
La juge des référés,
S. Encontre
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 4 novembre 2025.
La greffière,
L. Rocher
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