Annulation 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 23 sept. 2025, n° 2301166 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2301166 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 juillet et le 26 septembre 2023, la société Chardon Automobiles, représentée par Me Orsini, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 mars 2023 par laquelle l’Agence de services et de paiement (ASP) l’a informée qu’elle était redevable d’un trop-perçu d’un montant de 2 000 euros au titre d’une aide relevant du bonus écologique versée à tort, ainsi que la décision du 5 mai 2023 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l’ASP la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- après avoir signé une première convention avec l’ASP sous son ancienne dénomination sociale, elle a changé de dénomination en 2015 et a alors procédé aux formalités de déclaration auprès du greffe du tribunal de commerce compétent ;
- quand bien même la présentation formelle des documents qu’elle a transmis à l’appui de sa demande de remboursement serait un tant soit peu déficiente, son client a pris en location un véhicule ouvrant droit au bonus écologique dont il a effectivement bénéficié.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2023, l’Agence de services et de paiement conclut à la jonction de la requête avec les requêtes nos 2300828, 2300829, 2300830 et 2300831 et à son rejet.
Elle fait valoir :
- à titre principal, que la requête est tardive ;
- à titre subsidiaire, que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 26 septembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 26 octobre 2023 à 17h00.
Vu :
- le jugement nos 2300828, 2300829, 2300830 et 2300831 rendu par le tribunal administratif de Limoges le 25 mars 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’énergie ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, à laquelle aucune des parties n’était présente ni représentée :
- le rapport de M. Parvaud,
- et les conclusions de M. Slimani, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Chardon Automobiles, qui exerce une activité de concessionnaire automobile, a conclu avec l’Agence de services et de paiement (ASP) la convention prévue à l’article D. 521-11 du code de l’énergie pour la mise en œuvre du dispositif d’aide à l’acquisition et à la location de véhicules peu polluants, lequel permet aux vendeurs et loueurs de véhicules éligibles de faire bénéficier leurs clients de l’avance du montant de l’aide. Dans ce cadre, la société Chardon Automobiles a reçu de l’ASP la somme de 2 000 euros en remboursement d’une avance qu’elle a accordée à un particulier ayant souscrit un contrat de location avec option d’achat en mai 2021. A la suite d’une procédure de contrôle, l’ASP a, par une décision du 22 mars 2023, informé la société Chardon Automobiles de ce qu’un ordre de reversement d’un montant de 2 000 euros allait être émis pour le recouvrement de l’aide perçue à tort dans le dossier correspondant. Le recours gracieux formé le 11 avril 2023 à l’encontre de cette décision a été rejeté par l’ASP le 5 mai 2023. Par la présente requête, la société Chardon Automobiles demande l’annulation de ces deux décisions.
Sur la demande de jonction :
2. Le juge, saisi de plusieurs affaires présentant à juger la même question ou des questions connexes, a la faculté, sans en avoir jamais l’obligation, de joindre ces affaires pour y statuer par une seule décision. En l’espèce, si l’ASP demande au tribunal de joindre la présente instance avec celles engagées sous les nos 2300828, 2300829, 2300830 et 2300831, il a été mis fin à celles-ci par un jugement rendu le 25 mars 2025. Par suite, cette demande est devenue sans objet et il n’y a pas lieu d’y faire droit.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
3. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 411-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision administrative peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai ». Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ». Aux termes de l’article R. 421-5 de ce code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
4. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 22 mars 2023, qui comportait la mention des voies et délais de recours ouverts à son encontre, a été notifiée à la société Chardon Automobiles le 27 mars 2023. Le recours gracieux qu’elle a formé à l’encontre de cette décision le 11 avril suivant, soit dans le délai de recours contentieux, a prorogé ce délai qui a recommencé à courir le 15 mai 2023, date à laquelle l’intéressée a reçu notification de la décision de rejet de son recours gracieux. Il suit de là que la requête de la société Chardon Automobiles, enregistrée au greffe du tribunal le 4 juillet 2023, n’est pas tardive. La fin de non-recevoir opposée à ce titre par l’ASP doit, dès lors, être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. Aux termes de l’article D. 251-9 du code de l’énergie, dans sa rédaction applicable à la date des décisions en litige : « Les aides sont soit versées directement à leur bénéficiaire par l’Agence de services et de paiement, soit avancées à leur bénéficiaire par les vendeurs ou loueurs de véhicules mentionnés aux articles D. 251-1, D. 251-1-1 et D. 251-3, les professionnels ayant procédé à la transformation mentionnée à l’article D. 251-3-1, les organismes distribuant les prêts définis à l’article R. 518-61 du code monétaire et financier et liés à cette agence par la convention mentionnée à l’article D. 251-11. / Dans ce dernier cas, les aides s’imputent en totalité sur le montant, toutes taxes comprises, du véhicule mentionné sur la facture d’acquisition ou de location, après toute remise, rabais, déduction ou avantage consenti par le vendeur. Pour une location d’une durée supérieure ou égale à deux ans, les aides prévues aux articles D. 251-1, D. 251-1-1, D. 251-1-3, D. 251-1-4, D. 251-2, et D. 251-4 à D. 251-4-3 du présent code sont versées au locataire au plus tard au terme de la première échéance prévue par le contrat de location et à hauteur du montant expressément mentionné au contrat de location. / Les aides apparaissent distinctement sur la facture, la quittance ou le contrat de location assorties de la mention : « Bonus écologique-Aide à l’acquisition et à la location de véhicules peu polluants » ».
6. Il ressort de la motivation des décisions attaquées que, pour estimer que la société Chardon Automobiles avait indument perçu une aide relevant du bonus écologique, l’ASP a relevé, d’une part, que ni la facture de location ni la facture du premier loyer ne font apparaître la déduction du bonus écologique et, d’autre part, que la demande de remboursement de l’avance a été faite avec une dénomination contraire à celle indiquée sur la facture.
En ce qui concerne le motif tiré de l’absence de déduction du bonus écologique :
7. Si l’offre de contrat de location signée le 7 janvier 2021 fait apparaître un montant nul à la suite de la mention prévue par les dispositions précitées de l’article D. 251-9 du code de l’énergie, il ressort des pièces du dossier que le client de la société requérante, M. C… A…, a signé le même jour un bon de commande où apparait distinctement, précédé de la mention « Bonus/malus », un montant de 2 000 euros qui est ensuite déduit du prix, toutes taxes comprises, du véhicule concerné. Il en ressort également que le client intéressé a attesté avoir bénéficié du bonus écologique pour un montant de 2 000 euros, dans la mesure où il n’a pas réglé la facture du premier loyer dont le montant, identique au montant de l’aide en litige, a été imputé sur le prix du véhicule. Ce dernier élément est corroboré par un courrier adressé par la société Wolkswagen Bank à la société requérante, dont il ressort que la première a avisé la seconde qu’elle lui verserait, s’agissant de la transaction intéressant M. A…, un montant correspondant au prix du véhicule diminué de 2 000 euros. Si, en défense, l’ASP fait notamment valoir qu’il n’est pas possible de vérifier que les documents transmis correspondent au bon véhicule, ce courrier comme l’ensemble des documents contractuels versés au dossier comportent la mention du numéro client « 30073752LOA ». Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, le motif des décisions en litige tiré de l’absence de déduction du bonus écologique est entaché d’une erreur d’appréciation.
En ce qui concerne le motif tiré de ce que la demande de remboursement a été faite avec une dénomination sociale incohérente :
8. La société Chardon Automobiles soutient sans être contredite qu’elle a changé de dénomination sociale en 2015 et produit, à cet égard, un extrait du site internet « société.com » où apparaît un procès-verbal du 25 mars 2015 relatif, notamment, au changement de sa dénomination sociale. Il ressort au demeurant des pièces du dossier que l’ASP, qui a demandé à l’intéressée de lui transmettre une convention mise à jour le 23 décembre 2022, était avisée de cette situation. Dans ces conditions, l’ASP ne pouvait légalement opposer à la société requérante une incohérence entre la dénomination sociale figurant sur les documents produits à l’appui de sa demande de remboursement et celle sous laquelle elle a effectué cette demande.
En ce qui concerne la demande de substitution de motifs présentée en défense :
9. Pour établir que les décisions attaquées étaient légales, l’ASP invoque, dans son mémoire en défense, un autre motif tiré de ce que, la société Chardon Automobiles n’ayant pas transmis le certificat de conformité du constructeur mentionnant l’autonomie en mode tout électrique, l’éligibilité du véhicule ne peut être vérifiée.
10. L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée, est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
11. En l’espèce, la société requérante, qui a sollicité le constructeur du véhicule en cause par un courriel du 25 septembre 2023, produit le certificat de conformité du constructeur correspondant. Ce certificat, qui mentionne l’autonomie du véhicule s’agissant de l’usage électrique, permet de vérifier son éligibilité au bonus écologique. Il s’ensuit que le motif nouvellement invoqué par l’ASP n’est pas de nature à fonder légalement les décisions en litige. Il n’y a, dès lors, pas lieu de procéder à la substitution demandée.
12. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la société Chardon Automobiles est fondée à demander l’annulation de la décision du 22 mars 2023 par laquelle l’ASP l’a informée qu’elle était redevable d’un trop-perçu d’un montant de 2 000 euros au titre d’une aide relevant du bonus écologique versée à tort, ainsi que celle de la décision du 5 mai 2023 portant rejet de son recours gracieux.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’ASP le versement à la société requérante de la somme de 1 000 euros qu’elle demande au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er
:
Les décisions de l’ASP du 22 mars et du 5 mai 2023 sont annulées.
Article 2
:
L’ASP versera à la société Chardon Automobiles la somme de 1 000 (mille) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3
:
Le présent jugement sera notifié à la société Chardon Automobiles et à l’Agence de services et de paiement.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025 où siégeaient :
- M. Artus, président,
- M. Gillet, conseiller,
- M. Parvaud, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
Le rapporteur,
G. PARVAUD
Le président,
D. ARTUS
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne
au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
La greffière
M. B…
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