Annulation 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 15 oct. 2025, n° 2510173 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2510173 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 29 septembre 2025 sous le n° 2510173, Mme C… A…, représentée par Me Gallo, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler l’arrêté du 27 septembre 2025 par lequel la préfète de l’Isère l’a assignée à résidence ;
2°) à titre subsidiaire, de réformer ledit arrêté pour fixer le pointage à 9 heures 30 les lundi et mercredi.
Elle soutient que :
le signataire de l’arrêté attaqué ne disposait pas d’une délégation régulière ;
l’arrêté attaqué est dépourvu de motivation ;
la mesure d’assignation est disproportionnée et injustifiée ;
elle porte atteinte à son droit à la vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 septembre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
II. Par une requête enregistrée le 4 octobre 2025 sous le n° 2510421, Mme C… A…, représentée par Me Gallo, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 27 septembre 2025 par lequel le préfet de l’Isère l’a obligé à quitter le territoire français.
Elle soutient que :
le signataire de l’arrêté attaqué ne disposait pas d’une délégation régulière ;
l’arrêté attaqué est dépourvu de motivation ;
son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public ou la sécurité publique pour l’application des dispositions du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 octobre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme André, première conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 14 octobre 2025 à 14 heures, le rapport de Mme André. Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, née le 10 juillet 1995, est une ressortissante roumaine. Par arrêté du 27 septembre 2025, la préfète de l’Isère l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé sa destination d’éloignement et a assorti ces décisions d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée d’un an. Par arrêté du même jour, elle l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. B… D…, sous-préfet de Vienne, en qualité de sous-préfet de permanence. Par un arrêté du 15 septembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs le même jour et librement accessible sur internet, la préfète de l’Isère a donné à M. D… délégation pour signer pendant les permanences départementales, les arrêtés d’obligations de quitter le territoire français assorties ou non d’une interdiction de retour sur le territoire français et fixant le pays de destination d’un ressortissant étranger. Par suite, alors qu’il n’est pas contesté que M. D… était de permanence le 27 septembre 2025, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit dès lors être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les conventions internationales ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile appliquées et mentionne les éléments de fait propres à la situation de Mme A…. Il répond ainsi aux exigences énoncées aux articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. / 3° Leur séjour est constitutif d’un abus de droit. / Constitue un abus de droit le fait de renouveler des séjours de moins de trois mois dans le but de se maintenir sur le territoire alors que les conditions requises pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois ne sont pas remplies, ainsi que le séjour en France dans le but essentiel de bénéficier du système d’assistance sociale. / L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine ». Aux termes de l’article L. 233-1 du même code : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; / 3° Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantissent disposer d’une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour eux et pour leurs conjoints ou descendants directs à charge qui les accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale ; / 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; / 5° Ils sont le conjoint ou le descendant direct à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées au 3° ».
Pour obliger Mme A… à quitter le territoire français, la préfète de l’Isère a retenu, d’une part, que son comportement constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société au sens des dispositions combinées du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, d’autre part, que son séjour constitue un abus de droit au sens du 3° de ce même article.
Pour retenir que Mme A… présentait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société, la préfète de l’Isère s’est fondée sur la circonstance que l’intéressée a été interpelée le 27 septembre 2025 pour vol en réunion. S’il ressort également des pièces du dossier qu’elle a en outre été interpelée pour des faits similaires le 21 octobre 2019 et pour circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance le 28 juin 2025, ces faits, pour condamnables qu’ils soient, ne présentent pas une gravité suffisante pour caractériser, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. Par suite, la préfète de l’Isère ne pouvait légalement fonder la mesure d’éloignement sur les dispositions du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En revanche, il n’est pas contesté que Mme A… n’exerce aucune activité professionnelle en France et dispose pour seules ressources des allocations de la caisse d’allocation familiale. La requérante ne justifie pas disposer d’une assurance maladie ni remplir l’une des autres conditions mentionnées à l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, la préfète était fondée à retenir que le séjour de Mme A… constitue un abus de droit au sens du 3° de l’article L. 251-1 du même code. Il ressort des pièces du dossier qu’elle aurait pris le même arrêté portant obligation de quitter le territoire français si elle s’était fondée sur ce seul motif.
En dernier lieu, si Mme A… soutient résider en France depuis 2016, elle ne l’établit pas. Elle est célibataire et n’établit pas avoir noué des attaches personnelles et familiales sur le territoire français. A l’inverse, elle ne démontre ni même n’allègue être dépourvue de telles attaches dans son pays d’origine. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle ne pourrait reconstituer dans son pays d’origine sa cellule familiale, composée de ses deux enfants mineurs, ni que ceux-ci ne pourraient y être scolarisés. En outre, elle ne justifie pas d’une intégration particulière dans la société française. Dans ces conditions, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué porte une atteinte excessive à son droit de mener une vie privée et familiale normale protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme A… tendant à l’annulation de l’arrêté du 27 septembre 2025 portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
Sur l’arrêté portant assignation à résidence :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. B… D…, sous-préfet de Vienne, en qualité de sous-préfet de permanence. Par un arrêté du 15 septembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs le même jour et librement accessible sur internet, la préfète de l’Isère a donné à M. D… délégation pour signer pendant les permanences départementales, les arrêtés d’assignation à résidence. Par suite, alors qu’il n’est pas contesté que M. D… était de permanence le 27 septembre 2025, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit dès lors être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ». Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles (…) L. 731-3 (…) définit les modalités d’application de la mesure : (…) 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés (…) ».
Mme A… soutient que la mesure d’assignation à résidence n’est pas justifiée dès lors qu’elle présente des garanties de représentation et qu’aucun risque de fuite n’est caractérisé. Toutefois, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de l’assignation à résidence dès lors que, d’une part, elle constitue une mesure alternative au placement en rétention précisément lorsque l’étranger présente des garanties de représentation et que, d’autre part, les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne subordonnent pas le prononcé d’une assignation à résidence à l’existence d’un tel risque. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la mesure d’assignation est injustifiée.
En revanche, Mme A… soutient que l’obligation qui lui est faite de se présenter les lundis et mercredis à 8 heures à l’hôtel de police de Grenoble fait obstacle à ce qu’elle amène ses enfants à l’école avant 8 heures 30 à Echirolles. Il est constant que l’hôtel de police de Grenoble est situé à 6,8 kilomètres du domicile de la requérante et de l’école de ses enfants. Compte tenu de cette distance, les modalités de pointage fixées par l’article 2 de l’arrêté attaqué sont incompatibles avec l’intérêt qui s’attache à la poursuite de la scolarité des enfants et sont inadaptées. Si la préfète de l’Isère fait valoir que les obligations de pointage ont été modifiées, pour être décalées à 9 heures 30, par arrêté du 30 septembre 2025, cet acte n’a pas eu pour effet de retirer l’arrêté attaqué, qui a reçu un commencement d’exécution, et n’a ainsi pas fait perdre leur objet aux conclusions en annulation de la requérante.
Dans ces conditions, il y a lieu d’annuler l’article 2 de l’arrêté du 27 septembre 2025 par lequel la préfète de l’Isère l’a assignée à résidence pour une durée de 45 jours.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête n° 2510421 est rejetée.
Article 2 :
L’article 2 de l’arrêté du 27 septembre 2025 portant assignation à résidence est annulé.
Article 3 :
Le surplus des conclusions de la requête n° 2510173 est rejeté.
Article 4 :
Le présent jugement sera notifié à Mme A… et à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2025.
La magistrate désignée,
V. André
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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