Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 1re ch., 20 nov. 2025, n° 2500208 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 2500208 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mars 2025 et un mémoire enregistré le 16 mars 2025, Mme A… C… épouse B… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 février 2024 par lequel la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse a rapporté les dispositions de l’arrêté du 27 novembre 2023 et l’a reclassée dans le corps des professeurs agrégés de classe normale avec une ancienneté de 2 ans, 4 mois et 3 jours et la promue au 6ème échelon le 28 octobre 2023, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux formé contre cet arrêté ;
2°) d’annuler la décision du 5 mars 2024 par laquelle le vice-recteur lui a imposé le remboursement de la somme de 244 943 francs CFP ;
3°) d’enjoindre à l’Etat de la classer au 8ème échelon avec l’ancienneté acquise, conformément à l’arrêté du 27 novembre 2023 et de lui payer ses arriérés de salaires, à hauteur de 856 129 francs CFP ;
4°) de condamner l’Etat à la réparation du préjudice « moral et administratif » qu’elle estime avoir subi.
Elle soutient que :
- la tardiveté de son recours s’explique par les bouleversements engendrés par les émeutes du 13 mai 2024 ;
- l’arrêté du 27 février 2024 et la décision rejetant son recours gracieux ont été pris en méconnaissance du principe du contradictoire ;
- l’arrêté du 27 février 2024 ne repose sur aucune base légale ;
- il méconnaît le principe d’égalité ;
- la décision du 5 mars 2024 lui imposant le remboursement d’un indu n’est pas fondée dès lors que cette situation résulte d’une erreur administrative indépendante de sa volonté et que la rémunération qu’elle a perçue était légitime ;
- elle a subi un préjudice moral et administratif.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2025, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- à titre principal, que la requête est irrecevable dès lors que les conclusions à fin d’annulation sont tardives et que les conclusions indemnitaires n’ont pas fait l’objet d’une réclamation préalable et d’un chiffrage ;
- à titre subsidiaire, aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 ;
- le décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 ;
- le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 ;
- l’arrêté n° 71-331/CG du 29 juillet 1971 portant refonte du statut particulier du cadre territorial de l’enseignement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Prieto, rapporteur
- les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteure publique,
- et les observations de la représentante du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 27 novembre 2023 du ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse, Mme C…, professeure agrégée de classe normale, a été reclassée au 7ème échelon de la classe normale des professeurs agrégés à compter du 1er septembre 2023 avec une ancienneté d’un an, 5 mois et 27 jours. Par un arrêté du 27 février 2024, le ministre a retiré son arrêté du 27 novembre 2023 et a reclassé Mme C… au 5ème échelon de la classe normale des professeurs agrégés à compter du 1er septembre 2023 avec une ancienneté de 2 ans, 4 mois et 3 jours et la promouvant au 6ème échelon à compter du 28 octobre 2023. Cet arrêté lui a été adressé par un courrier du 5 mars 2024 du vice-recteur l’informant par ailleurs qu’elle avait eu un trop-perçu de 244 943 francs CFP qui allait être recouvré par précompte sur son salaire. Mme C… a alors formé un recours administratif en date du 15 mars 2024 contre le nouvel arrêté du 27 février 2024, lequel a été implicitement rejeté. Par la présente requête, elle demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 27 février 2024 et la décision rejetant son recours gracieux, d’annuler la décision du 5 mars 2024 ordonnant le remboursement d’un trop-perçu, et de condamner l’Etat à l’indemniser de divers préjudices subis.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l’arrêté du 27 février 2024 :
Aux termes du premier alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ».
Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 27 février 2024 attaqué, qui comporte la mention des voies et délais de recours, a été notifié à Mme C… au plus tard le 15 mars 2024, date de son recours administratif formé contre cet arrêté reçu par le vice-rectorat le 19 mars suivant. Ce recours administratif a fait l’objet d’une décision implicite de rejet le 19 mai 2024, et Mme C… disposait alors d’un délai de recours contentieux de deux mois pour demander l’annulation de ces décisions, soit jusqu’au 19 juillet 2024. Dans ces conditions, à la date du 5 mars 2025 à laquelle sa requête a été déposée et enregistrée au greffe du tribunal, ce délai était expiré. Par suite, sans que la requérante ne puisse utilement se prévaloir des différentes perturbations engendrées par les émeutes ayant éclaté sur le territoire près de dix mois avant, le 13 mai 2024, la fin de non-recevoir opposée en défense et tirée de la tardiveté de la requête, doit être accueillie.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision du 5 mars 2024 :
Mme C… ne peut utilement soutenir que la somme dont le remboursement lui est demandé, et qui résulte de la rectification de sa situation administrative par l’arrêté du 27 février 2024 devenu définitif, résulte d’une erreur administrative indépendante de sa volonté ou qu’elle serait « légitime ».
Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête de Mme C… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction.
Sur les conclusions indemnitaires :
Aux termes du premier alinéa de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article R. 421-1 du même code : « Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ». Aux termes de l’article R. 421-2 de ce code : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu’une décision explicite de rejet intervient avant l’expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. / La date du dépôt de la demande à l’administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l’appui de la requête. / (…) ».
En l’espèce si Mme C… a formé un recours gracieux en date du 15 mars 2024 dans lequel elle conteste la légalité de l’arrêté du 27 février 2024 et sollicite le rétablissement de sa situation administrative telle qu’elle avait été fixée par l’arrêté du 27 novembre 2023, ce recours gracieux ne contenait aucune demande préalable indemnitaire. La requérante ne justifiant d’aucune réclamation préalable, la fin de non-recevoir opposée en défense doit, dès lors, être accueillie.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’indemnisation de la requête de Mme C… doivent être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… épouse B… et au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.
Copie en sera adressée à la ministre des outre-mer et au ministre de l’éducation nationale.
Délibéré après l’audience du 30 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Delesalle, président,
M. Prieto, premier conseiller,
M. Bozzi, premier conseiller.
Rendu le 20 novembre 2025.
Le rapporteur,
G. Prieto
Le président,
H. Delesalle
La greffière,
N. Tauveron
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°72-581 du 4 juillet 1972
- Décret n°51-1423 du 5 décembre 1951
- Loi n° 99-209 du 19 mars 1999
- Décret n°72-580 du 4 juillet 1972
- Code de justice administrative
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