Rejet 19 décembre 2024
Annulation 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3e ch., 19 déc. 2024, n° 2405685 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2405685 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 septembre 2024, et une pièce complémentaire enregistrée le 20 novembre 2024, M. F E, représenté par Me Haas, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 juillet 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de
destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir l’ensemble sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne le refus de séjour :
— l’existence et la régularité de la consultation du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ne sont pas établies ;
— cette décision a été édictée en méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle a été édictée en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— cette décision est illégale en raison de l’illégalité du refus de séjour sur lequel elle se fonde ;
— elle a été édictée en méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne le pays de destination :
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— elle a été édictée en méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 novembre 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. E a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 15 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme G ;
— et les observations de Me Haas, représentant M. E.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, ressortissant de nationalité comorienne né le 9 octobre 1990, est entré en France le 21 septembre 2018 muni d’un visa long séjour portant la mention « étudiant ». Il a obtenu le 6 décembre 2022 un titre de séjour en raison de son état de santé sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui expirait le 5 décembre 2023. Il en a sollicité le renouvellement le 30 octobre 2023. Par l’arrêté contesté du 23 juillet 2024, le préfet de la Gironde a refusé de lui accorder la délivrance de ce titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le refus de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. () ».
3. L’article R. 425-11 du même code prévoit que l’autorité préfectorale délivre un tel titre de séjour au vu d’un avis émis, sur le fondement d’un rapport médical, par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
4. L’article R. 425-12 de ce code précise que : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. () Il transmet son rapport médical au collège de médecins. () ».
5. L’article R. 425-13 du même code ajoute que : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins () Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. () ».
6. Enfin, l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux (anciens) articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 de ce code précise que : « () L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. ».
7. Tout d’abord, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Gironde a consulté le collège des médecins de l’Office qui, par un avis émis le 25 mars 2024, signé des docteurs Sebille Medzo, Netillard et Horrach, a estimé que l’état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale mais qu’il peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Ces trois médecins ont été désignés membres de ce collège par décision du directeur général du 1er octobre 2021. Le Dr B, qui a établi le rapport médical, n’a pas siégé au sein de ce collège. Par ailleurs, les mentions de cet avis, qui font foi jusqu’à preuve du contraire qui n’est pas ici rapportée, indiquent qu’il a été rendu après une délibération collégiale. En outre, le requérant ne peut utilement soutenir qu’il appartiendrait au préfet de la Gironde d’établir que la signature des médecins appartenant à ce collège a été apposé sur cet avis conformément aux exigences de l’article 9 de l’ordonnance du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, dès lors que l’avis du collège des médecins de l’Office ne constitue pas une décision entrant dans le champ d’application de l’article L. 212-3 du code des relations entre le public et l’administration, renvoyant aux règles de cette ordonnance. En tout état de cause, aucun élément du dossier ne permet de douter que cet avis ait été signé par les trois médecins concernés. Il en résulte que le moyen tiré de ce que l’existence et la régularité de la consultation de ce collège au regard des exigences précitées ne seraient pas établies doit être écarté.
8. Ensuite, pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d’un traitement médical approprié, au sens de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient au juge de s’assurer, eu égard à la pathologie de l’intéressé, de l’existence d’un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d’y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans le pays d’origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe.
9. M. E informe le tribunal qu’il souffre d’un trouble schizoaffectif. Il soutient que le médicament qui lui est prescrit, (Trevicta) n’est pas disponible aux Comores. Il produit à cette fin plusieurs certificats médicaux établis par le Docteur C, indiquant que ce traitement ne peut être substitué, ainsi qu’un courriel du laboratoire fabriquant ce médicament indiquant qu’il n’est pas distribué aux Comores, une attestation d’un pharmacien confirmant qu’il ne peut obtenir ce médicament et une attestation d’un médecin praticien ajoutant que les infrastructures disponibles ne permettent pas de soigner de tels troubles. Toutefois, il ressort des ordonnances produites par l’intéressé que son autre psychiatre, le Docteur A, n’a pas indiqué que cette prescription n’était pas substituable alors que ces ordonnances comportent une rubrique exigeant que cette précision soit explicitement apportée. Il ressort en outre de la liste des médicaments disponibles aux Comores, librement accessible sur internet, que d’autres traitements antipsychotiques sont disponibles dans ce pays dans les hôpitaux généraux de référence. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’état de santé du requérant nécessiterait désormais d’autres soins que ce traitement médicamenteux, la circonstance qu’il est suivi dans un centre de réhabilitation sociale étant sans incidence, dès lors que les dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne garantissent à un étranger le droit de bénéficier de soins et d’une prise en charge sociale en France au seul motif que ces soins et cette prise en charge ne sont pas disponibles à un niveau équivalent dans son pays d’origine. Le moyen tiré de leur méconnaissance doit en conséquence être écarté.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11. Si M. E se prévaut de son état de santé et de sa résidence régulière en France depuis 2018, il résulte toutefois de ce qui précède que cette présence se justifiait d’abord par ses études supérieures, et ensuite par la nécessité de recevoir des soins médicaux dont il peut bénéficier dans son pays d’origine. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que M. E ne dispose d’aucun lien familial en France en dehors de son frère de nationalité française, ce qui ne suffit pas à justifier son admission au séjour, alors qu’il n’en est pas dépourvu aux Comores, et qu’il est en outre à la charge du système d’assurance sociale. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la décision attaquée ne porte pas, au regard des buts poursuivis, une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la décision en litige n’est pas entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de cette décision en raison de l’illégalité du refus de séjour sur lequel elle se fonde doit être écarté.
13. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 9 et 11.
14. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut être utilement invoqué à l’encontre d’une décision obligeant un étranger à quitter le territoire français.
En ce qui concerne le pays de destination :
15. En premier lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains et dégradants. ».
16. D’une part, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de la Gironde a indiqué que M. E pouvait bénéficier effectivement du traitement requis par son état de santé aux Comores et qu’il n’établissait pas être exposé à des peines et traitements prohibés par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le requérant, qui n’établit pas avoir porté à la connaissance du préfet les risques de traitements inhumains et dégradants qu’il allègue encourir en raison de sa pathologie en cas de retour aux Comores, n’est pas fondé à soutenir que cette motivation serait insuffisante.
17. D’autre part, il résulte de ce qui a été exposé au point 9 qu’il pourra effectivement bénéficier du traitement requis par son état de santé aux Comores, et que son allégation selon laquelle sa famille le priverait de la possibilité de se soigner n’est assortie d’aucun élément permettant de regarder cette crainte comme présentant un caractère plausible. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions citées au point 15 doit être écarté.
18. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. E doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F E et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Ferrari, président,
Mme G et Mme D, premières conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
La rapporteure,
E. G
Le président,
D. FERRARI La greffière,
E. SOURIS
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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