Rejet 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 31 déc. 2025, n° 2505278 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2505278 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Sall, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du préfet du Var du 20 octobre 2025 portant refus de séjour et abrogation de son récépissé, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cet arrêté ;
2°) d’enjoindre au préfet du var de délivrer à Monsieur A… un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou un titre de séjour portant la mention « étudiant », dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
La condition d’urgence est satisfaite, dès lors qu’il se trouve désormais en situation irrégulière, ce qui a eu pour conséquence la suspension de son contrat d’apprentissage, entraînant une précarité tant académique que professionnelle puisque la continuité de sa formation est compromise, mais aussi ses droits aux aides sociales, le plaçant dans une détresse financière grave ;
Les moyens invoqués sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- le défaut de saisine de la commission du titre du séjour prévue à l’article L. 432-13 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le défaut de motivation prévue à l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- l’erreur de droit quant au renouvellement du titre de séjour portant la mention «étudiant» lié au défaut d’application de l’article 9 de la Convention franco-ivoirienne du 1er avril 1995 ;
- l’erreur manifeste d’appréciation quant au titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » au regard de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme ;
- l’illégalité de l’abrogation du récépissé de la demande de titre de séjour portant la mention « étudiant » ;
- le défaut d’examen réel et sérieux de la situation d’étudiant de l’étranger.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 décembre 2025 à 9h51, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- il n’existe aucun doute sérieux quant à la légalité de sa décision.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 11 décembre 2025 sous le n°2505226 par laquelle M. A… demande l’annulation de l’arrêté attaqué.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sauton, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 31 décembre 2025.
Au cours de l’audience publique, M. Sauton a lu son rapport, en l’absence des parties.
Après avoir prononcé la clôture de l’instruction à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier si la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe satisfaite dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
M. A…, de nationalité ivoirienne, demande la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet du Var du 20 octobre 2025 portant refus de séjour et abrogation de son récépissé.
En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté litigieux. Par suite, sans qu’il soit besoin de rechercher si la condition tenant à l’urgence est satisfaite, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de l’arrêté attaqué doivent être rejetées.
Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles tendant à mettre à la charge de l’Etat les frais exposés et non compris dans les dépens, ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet du Var.
Fait à Toulon, le 31 décembre 2025.
Le vice-président désigné,
Signé
JF. SAUTON
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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