Rejet 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 29 juil. 2025, n° 2507371 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2507371 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 juillet 2025 Mme A C, représentée par Me Huard, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre à la préfète de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois, à défaut de prendre une décision explicite dans un délai de quinze jours, sous astreinte journalière de 200 euros, et dans l’attente, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à venir, sous astreinte journalière de 200 euros ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est présumée s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour, qui la prive du droit au travail ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité du refus en litige car : la décision attaquée méconnaît l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 juillet 2025, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer, au motif, qu’en exécution de l’ordonnance n°2502035 du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, l’instruction du dossier de la requérante a été poursuivie, avec des demandes de pièces complémentaires définies à l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à savoir un justificatif de nationalité et des justificatifs de la contribution des deux parents à l’entretien et à l’éduction de son enfant.
Vu :
— la requête n°2507379 aux termes de laquelle Mme C demande l’annulation pour excès de pouvoir de la décision par laquelle la préfète de l’Isère a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 28 juillet 2025 au cours de laquelle ont été entendus :
— le rapport de Mme B ;
— les observations de Me Ghelma, pour Mme C.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle :
1. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre Mme C provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la demande de suspension d’exécution :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Il résulte de l’instruction qu’en cours d’instance, la préfète de l’Isère a délivré à la requérante une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour valable du 17 juillet au 16 octobre 2025, document délivré dans le cas de la poursuite de l’instruction d’une demande complète, en application de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le point 4 de l’ordonnance du juge des référés n°2502035 avait au demeurant constaté le caractère complet du dossier à la date du 11 mars 2025. Cette attestation de prolongation de l’instruction ne saurait avoir pour objet ou pour effet de retirer ou d’abroger la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par l’autorité administrative au-delà du délai de 4 mois prévu à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur la demande de renouvellement de titre de séjour en qualité de parent d’enfant français, déposée par Mme D le 11 juin 2024, alors que la validité de son titre de séjour n’expirait que le 27 août 2024. En revanche, cette attestation permet à la requérante de justifier de la régularité de son séjour jusqu’à la date du 16 octobre 2025 et de maintenir l’ensemble des droits ouverts en raison du titre de séjour précédemment détenu. Dans ces conditions, la délivrance de l’attestation est de nature à renverser, à la date de la présente ordonnance, la présomption d’urgence dont peut bénéficier la requérante. Cette dernière ne faisant valoir que l’irrégularité de son séjour et son absence de droit au travail, auxquelles l’attestation de prolongation de l’instruction remédie, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie en l’espèce. Dès lors, les conditions de l’intervention du juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas réunies, la requête de Mme C doit être rejetée.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, que les conclusions présentées par Mme C aux fins de suspension de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de lui renouveler son titre de séjour doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction, d’astreinte ainsi que de ses conclusions présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er :Mme C est admise provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Article 2 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, à Me Huard et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2025.
Le juge des référés,
I. B
La greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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