Rejet 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 3, 6 janv. 2026, n° 2201394 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2201394 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 23 juin 2022 et 19 septembre 2023, Mme A… B…, représentée par Me Perche, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 14 janvier 2022 par laquelle la directrice du centre hospitalier de Moulins-Yzeure a suspendu son traitement pour la période du 6 septembre 2021 au 10 septembre 2021 inclus, ainsi que la décision du 26 avril 2022 ayant rejeté son recours gracieux du 12 mars 2022 ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier de Moulins-Yzeure de régulariser sa situation en la rétablissant dans tous les droits dont elle a été privée en conséquence des décisions précitées ;
3°) de condamner le centre hospitalier de Moulins-Yzeure à lui verser la somme de 4 500 euros au titre des préjudices subis ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Moulins-Yzeure une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
les décisions attaquées sont entachées d’incompétence dès lors que le centre hospitalier n’apporte pas la preuve que leur signataire disposait d’une délégation à cette fin ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle se fonde sur le fait que son absence sur la période du 6 au 10 septembre 2021 serait irrégulière alors qu’elle avait au préalable sollicité le bénéfice de congés et que cette demande doit être regardée comme ayant été implicitement acceptée dans la mesure où elle n’a reçu aucune réponse alors qu’aucune procédure de validation formelle des congés n’était mise en place au sein du centre hospitalier ;
elle est entachée de détournement de pouvoir dès lors qu’elle constitue une sanction déguisée ;
ces illégalités constituent des fautes de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier et lui ont causé un préjudice moral et un préjudice matériel chiffrés à 4 500 euros.
Par des mémoires en défense enregistrés les 20 octobre 2022 et 22 décembre 2023, le centre hospitalier de Moulins-Yzeure conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme B… une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général de la fonction publique ;
le code de la santé publique ;
la loi du 29 juillet 1961 de finances rectificative pour 1961 ;
la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
le décret n°2002-8 du 4 janvier 2002 relatif aux congés annuels des agents des établissements mentionnés à l’article L. 5 du code général de la fonction publique ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Vella ;
les conclusions de M. Brun, rapporteur public ;
et les observations de Me Perche, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme A… B… est assistance sociale titulaire au sein du centre hospitalier de Moulins-Yzeure. Lors d’une réunion de planning qui s’est tenue le 21 juin 2021, sous la direction de sa supérieure hiérarchique, elle s’est vue accorder une partie de ses congés annuels pour la période du 16 août au 3 septembre 2021 inclus. A compter du 28 juin 2021, Mme B… été placée en congé ordinaire de maladie jusqu’au 31 août 2021. Au terme de ce congé, elle a bénéficié de ses congés annuels initialement validés, du 1er au 3 septembre 2021 inclus. Ne se sentant pas en état d’assurer son service avec efficacité à sa reprise de ses congés le lundi 6 septembre 2021, elle a formulé, le 2 septembre 2021 auprès de sa cheffe de service, une demande de congés du 6 au 10 septembre 2021 qu’elle a établie sur le formulaire prévu à cet effet et transmise par courrier interne. En l’absence de réponse de sa hiérarchie, Mme B… a considéré que sa demande avait été acceptée et ne s’est pas présentée à son poste pour la période concernée. Dans le cadre de la présente instance, elle demande au tribunal d’annuler la décision du 14 janvier 2022 par laquelle la directrice du centre hospitalier de Moulins-Yzeure a suspendu son traitement pour la période du 6 au 10 septembre 2021 et en a tiré les conséquences concernant le calcul de ses droits à pension, de son droit à congés, de ses possibilités d’avancement d’échelon et de grade ainsi que le calcul de sa prime de service. Elle demande également au tribunal de condamner le centre hospitalier de Moulins-Yzeure à l’indemniser du préjudice que lui aurait causé cette décision en lui versant une somme à hauteur de 4 500 euros.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 6143-7 du code de la santé publique : « Le directeur, président du directoire, conduit la politique générale de l’établissement. Il représente l’établissement dans tous les actes de la vie civile et agit en justice au nom de l’établissement. /Le directeur est compétent pour régler les affaires de l’établissement autres que celles énumérées aux 1° à 15° et autres que celles qui relèvent de la compétence du conseil de surveillance énumérées à l’article L. 6143-1. (…) / Le directeur exerce son autorité sur l’ensemble du personnel dans le respect des règles déontologiques ou professionnelles qui s’imposent aux professions de santé, des responsabilités qui sont les leurs dans l’administration des soins et de l’indépendance professionnelle du praticien dans l’exercice de son art./Le directeur est ordonnateur des dépenses et des recettes de l’établissement. (…). / Il peut déléguer sa signature, dans des conditions déterminées par décret ; (…) ». Aux termes de l’article D. 6143-33 du même code : « Dans le cadre de ses compétences définies à l’article L. 6143-7, le directeur d’un établissement public de santé peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature. ».
Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 3 janvier 2022, la directrice du centre hospitalier de Moulins-Yzeure a donné délégation permanente à M. D… C…, directeur adjoint en charge des ressources humaines, de la formation continue et des concours du personnel non médical, signataire des décisions attaquées, aux fins notamment de signer tous les actes, décisions et documents relevant de ses fonctions à l’exception des marchés. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 désormais codifié à l’article L. 711-1 du code général de la fonction publique : « Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. Les indemnités peuvent tenir compte des fonctions et des résultats professionnels des agents ainsi que des résultats collectifs des services. S’y ajoutent les prestations familiales obligatoires. ». Aux termes de l’article 4 de la loi du 29 juillet 1961 de finances rectificative pour 1961, désormais codifiée à l’article L. 711-2 du code général de la fonction publique : « (…) Il n’y a pas service fait :/ 1°) Lorsque l’agent s’abstient d’effectuer tout ou partie de ses heures de services ; / (…). » Aux termes de l’article 2 du décret du 4 janvier 2022 : « L’autorité investie du pouvoir de nomination ou son délégataire arrête le tableau prévisionnel des congés annuels, après consultation des agents concernés et compte tenu des nécessités de service, et met ce tableau à la disposition des intéressés au plus tard le 31 mars de l’année considérée./ Sur la base de ce tableau, la même autorité organise la prise des jours de congés sur certaines périodes de l’année ou, le cas échéant, au sein des cycles de travail arrêtés en application de l’article 9 du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002.(…). ». Il résulte de ces dispositions que si les congés annuels constituent un droit pour les agents publics, les dates de bénéfice de ces congés restent soumises à l’accord exprès de l’autorité administrative.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que si Mme B… a déposé, le 2 septembre 2021, une demande de congés annuels établie sur la base du formulaire type prévu à cet effet et transmise par courrier interne pour la période du 6 au 10 septembre 2021, elle ne s’est pas présentée à son poste de travail sur cette période alors qu’elle n’a reçu aucune réponse à sa demande. Pour justifier de son absence, Mme B… soutient que lorsqu’elle a formulé sa demande de congés annuels, sa responsable était en poste et, était, par suite, en mesure de lui apporter une réponse. Elle fait également valoir qu’elle s’est assurée au préalable auprès de ses collègues que son absence n’impacterait pas le bon fonctionnement du service, et qu’aucune réponse négative à sa demande ne lui ayant été transmise avant le début de ces congés, elle était dès lors en droit de s’absenter.
Toutefois, et alors même qu’elle n’aurait pas reçu de réponse négative à sa demande, ni été contactée pendant sa période d’absence, il est constant qu’aucun accord exprès de l’autorité administrative n’est intervenu avant sa prise de congés sur la période considérée. Dans ces conditions, à défaut d’un accord exprès sur la demande de congés formulée par l’intéressée, cette demande ne pouvait être regardée comme ayant été acceptée. Les circonstances qu’elle aurait préféré solliciter des congés annuels plutôt qu’un prolongement de son arrêt de travail, qu’elle aurait formulé sa demande dans un délai permettant à sa hiérarchie d’y répondre, qu’il n’existerait aucune procédure interne de validation des congés au sein du centre hospitalier et que les demandes de congés se faisaient dans le cadre d’échanges avec la hiérarchie, sont sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse. Il s’ensuit que les jours de congés pris du 6 au 10 septembre 2021 ont été pris irrégulièrement et ne correspondent pas à un service fait. Par suite, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que la directrice du centre hospitalier de Moulins-Yzeure a suspendu son traitement sur la période concernée. Il suit de là que le moyen doit être écarté
En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit que le centre hospitalier de Moulins-Yzeure a pu constater que les absences de Mme B… sur la période du 6 au 10 septembre 2021 étaient irrégulières et a, conformément aux dispositions légales et règlementaires visées au point 4 ci-dessus, constaté que l’agent n’avait pas accompli le service fait lui ouvrant droit à rémunération sur cette période. Les circonstances que Mme B… connaîtrait des difficultés relationnelles avec sa responsable et que cette dernière ne l’aurait pas interpellée à son retour à propos de ses absences irrégulières sont sans incidence sur le caractère irrégulier de ses absences. Il s’ensuit qu’en procédant, par la décision attaquée, qui n’est pas dépourvue de base légale, à une retenue sur le traitement de Mme B…, cette mesure, qu’en tout état de cause le centre hospitalier était tenu de prendre, ne révèle aucune intention répressive et ne saurait être regardée comme une sanction déguisée. Par suite, le moyen tiré du détournement de pouvoir doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
Il résulte de tout ce qui précède que les décisions contestées ne sont entachées d’aucune illégalité fautive susceptible d’engager la responsabilité du centre hospitalier de Moulins-Yzeure. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence et l’étendue du préjudice allégués par Mme B…, ses conclusions indemnitaires ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation de la décision attaquée, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Moulins-Yzeure, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme B… demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B… la somme que le centre hospitalier de Moulins Yzeure demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Moulins-Yzeure sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au centre hospitalier de Moulins-Yzeure.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. E…, président,
M. Jurie, premier conseiller,
Mme Vella, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2026.
La rapporteure,
G. VELLA
Le président,
M. E…
La greffière,
C. HUMEZ
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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