Désistement 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 30 janv. 2025, n° 2402554 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2402554 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2024, M. A C, représenté par Me Ben Hadj Younes, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 juillet 2024 par laquelle le préfet de l’Yonne n’a pas donné suite à sa demande de rendez-vous afin d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de s’en voir délivrer récépissé ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Yonne de le convoquer à un rendez-vous dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui remettre à cette occasion un récépissé de demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de
2 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— la décision lui fait grief ;
— cette décision est insuffisamment motivée au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’erreur de droit au regard de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle ne permet pas un traitement de sa demande de titre de séjour dans un délai raisonnable et qu’elle subordonne la délivrance d’un récépissé à l’instruction du dossier de demande.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2024, le préfet de l’Yonne, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge de M. C sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par un mémoire enregistré le 13 janvier 2025, M. C déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Frey, rapporteure,
— les observations de Me Martin, représentant le préfet de l’Yonne.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant tunisien né le 1er mai 1999, est entré en France en novembre 2020. Par un courrier réceptionné le 25 avril 2024 par les services de la préfecture de l’Yonne, il a sollicité la première délivrance d’un titre de séjour. Aucun rendez-vous en préfecture n’ayant été fixé malgré deux demandes en ce sens de l’intéressé les 28 mai 2024 et 21 juin 2024, le conseil de M. C a, par un courriel en date du 16 juillet 2024, sollicité un rendez-vous dans un délai de quatorze jours. Par une réponse en date du 17 juillet 2024, le préfet de l’Yonne a indiqué ne pas être en mesure de faire droit à sa demande, soulignant que « le dossier sera en instruction dès que possible » en raison de « délais d’ouverture de dossier de plusieurs mois après leur arrivée dans le service. ». Il doit ainsi être regardé comme refusant d’accorder à l’interessé le rendez vous qu’il sollicitait. Par la présente requête, M. C demande l’annulation de cette décision.
2. Par un mémoire enregistré le 13 janvier 2025, M. C déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’ y a pas lieu de mettre à la charge de
M. C le versement de quelque somme que ce soit en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par M. C.
Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet de l’Yonne au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de l’Yonne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 16 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rousset, président,
Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère,
Mme Frey, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025.
La rapporteure,
C. FreyLe président,
O. Rousset
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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