Rejet 13 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4e ch., 13 janv. 2025, n° 2400356 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2400356 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 janvier 2024, M. E C, représenté par Me Gentilhomme, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 mai 2023 par laquelle le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé l’Algérie comme pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions d’astreinte et de délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la compétence du signataire de la décision portant refus de titre de séjour n’est pas justifiée ;
— cette décision est entachée d’une insuffisance de motivation en l’absence de prise en compte des considérations de fait actualisées ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien et est entachée d’une erreur de droit au regard de ces stipulations ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
— elle est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation en l’absence de prise en compte des considérations de fait actualisées ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation en l’absence de prise en compte des considérations de fait actualisées ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 7 mai 2024, le préfet d’Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E C, ressortissant algérien né le 27 avril 1995, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 30 septembre 2019 selon ses déclarations. Il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai, le 31 mai 2020, à laquelle il n’a pas déféré et a sollicité le 14 janvier 2021 son admission au séjour sur le fondement du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien ou à défaut son admission exceptionnelle au séjour. Par arrêté du 5 juillet 2021, la préfète d’Indre-et-Loire a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. Cet arrêté a été annulé par un jugement du tribunal du 1er décembre 2022 et il a été enjoint à la préfète de réexaminer la situation de M. C. Par un nouvel arrêté du 15 mai 2023, le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. M. C demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
2. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par la secrétaire générale de la préfecture d’Indre-et-Loire, Mme A B, qui disposait d’une délégation de signature accordée par le préfet d’Indre-et-Loire, par un arrêté du 2 janvier 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, lui donnant délégation à effet de signer : « tous arrêtés, décisions () relevant des attributions de l’Etat dans le département ou de l’exercice des pouvoirs de police administrative, générale ou spéciale, du préfet, y compris : / les arrêtés, décisions et actes pris sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile () ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence doit être écarté.
3. En second lieu, l’arrêté contesté vise les textes dont il a été fait application et notamment l’accord franco-algérien, rappelle les conditions d’entrée et de séjour sur le territoire de M. C ainsi que les éléments de sa situation personnelle, alors au demeurant que ce dernier n’était pas tenu d’indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments de fait invoqués, et indique de manière précise les motifs pour lesquels le préfet a rejeté sa demande de titre de séjour. La motivation de l’obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement. La décision fixant le pays de renvoi, qui précise notamment la nationalité du requérant et indique qu’il n’établit pas être exposé à des risques en cas de retour dans son pays d’origine, est également suffisamment motivée en droit et en fait. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté contesté doit être écarté.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () / 5. Au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. M. C indique qu’il a rejoint ses parents et ses frères et sœurs résidant régulièrement sur le territoire français et qu’il justifie d’une promesse d’embauche démontrant ainsi son insertion. Toutefois, ainsi que le fait valoir le préfet sans être contesté, M. C fait partie d’une fratrie de six enfants. Sa mère est entrée régulièrement sur le territoire français, en 2006, alors qu’il n’était âgé que de onze ans, avec deux de ses enfants dont un de nationalité française. Son père et un autre des enfants les ont rejoints en février 2020 au titre du regroupement familial. M. C est quant à lui, entré irrégulièrement en France en septembre 2019, à l’âge de vingt-quatre ans, il est célibataire et sans enfant, ne justifie d’aucune insertion professionnelle ni sociale, étant sans activité, sans ressources et sans logement personnel, n’a pas déféré à une précédente mesure d’éloignement prise à son encontre et est défavorablement connu des services de police, l’intéressé ayant été condamné le 1er septembre 2020 à quatre mois d’emprisonnement et à une interdiction de séjour de deux ans par le tribunal correctionnel de Nantes pour vol aggravé par deux circonstances et violences aggravées. Dans ces conditions, et ce alors que la promesse d’embauche en date du 15 mars 2023, non circonstanciée, n’est pas suffisante à justifier de sa volonté d’intégration en France, la décision portant refus de délivrance à M. C d’un certificat de résidence algérien, qui n’est pas entachée d’erreur de droit, ne porte pas non plus une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale eu égard aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent donc être écartés.
6. En second lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance () ».
7. Si l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, il n’a toutefois pas entendu écarter, sauf stipulations incompatibles expresses, l’application des dispositions de procédure qui s’appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement ou le refus de titres de séjour, au nombre desquelles figure la consultation de la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, le préfet est tenu de saisir la commission du titre du séjour du seul cas des algériens qui remplissent effectivement les conditions prévues par le 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les demandeurs qui se prévalent de ces stipulations, équivalentes à celles de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors que, ainsi qu’il a été dit au point 5 du présent jugement, M. C ne réunit pas les conditions de délivrance du certificat de résidence de plein droit dont il se prévaut, le préfet n’était, par suite, pas tenu de soumettre sa demande, pour avis, à la commission du titre de séjour. Le moyen tiré du vice de procédure ne peut donc qu’être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, l’illégalité du refus de titre de séjour opposé à M. C n’étant pas établie, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté.
9. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5 du présent jugement, le préfet n’a ni porté une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale au sens des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde et des libertés fondamentales, ni commis d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant en obligeant M. C à quitter le territoire français.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
10. En premier lieu, il résulte de l’examen de la légalité de l’obligation de quitter le territoire français, que M. C n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette mesure d’éloignement à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision désignant le pays de renvoi. Cette dernière décision n’ayant été prise ni en application ni sur le fondement de la décision de refus de délivrance de titre de séjour, M. C ne saurait utilement exciper de l’illégalité de ce refus de séjour à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi.
11. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5 du présent jugement, le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale au sens des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde et des libertés fondamentales en fixant comme pays de renvoi en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement prise à l’encontre de M. C, le pays dont il a la nationalité et dans lequel il n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales malgré le départ de ses parents et de certains de ses frères et sœurs.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C tendant à l’annulation de l’arrêté du 15 mai 2023 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles qu’il présente sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E C et au préfet d’Indre-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Sophie Lesieux, présidente,
Mme Bernard, première conseillère,
Mme Fatoumata Dicko-Dogan, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2025.
La rapporteure,
La présidente,
Fatoumata D
Sophie LESIEUX
La greffière,
Nadine REUBRECHT
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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