Rejet 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1re ch., 12 déc. 2024, n° 2201476 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2201476 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 mars et 20 octobre 2022, la société à responsabilité limitée (SARL) AZ construction et rénovation, représentée par Me Mundet, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos au 31 décembre 2015 et 2016 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des périodes allant du 1er janvier au 31 décembre 2015, du 1er janvier au 31 décembre 2016 et du 1er janvier au 30 septembre 2017, de janvier à mars 2018 pour une somme totale de 172 170 euros, en droits et pénalités ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle a été privée d’un débat oral et contradictoire ;
— l’administration ne justifie pas de la destruction des fichiers d’écritures comptables remis dans le cadre de la procédure de vérification ;
— elle n’a pu exercer un recours hiérarchique de second niveau ;
— le rejet de la comptabilité n’est pas fondé ;
— elle a produit les factures de son sous-traitant et justifie des charges déductibles ;
— les charges de sous-traitance étant justifiées, elle peut prétendre à déduire la taxe sur la valeur ajoutée ;
— le profit sur le Trésor est contesté à hauteur des rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige ;
— les charges ne sont pas injustifiées ; dès lors elles ne constituent pas des revenus distribués ;
— l’administration a méconnu les dispositions de l’article 109-1-1° du code général des impôts en considérant que M. A était le maître de l’affaire et qu’il a appréhendé les revenus litigieux ;
— les pénalités pour manquement délibéré ne sont pas justifiées ;
— les pénalités pour manœuvres frauduleuses ne sont pas fondées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2022, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés au soutien de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Zettor,
— les conclusions de Mme Perez, rapporteure publique,
— et les observations de Me Mundet, représentant la SARL AZ construction et rénovation.
Considérant ce qui suit :
1. La société à responsabilité limitée (SARL) AZ construction et rénovation, qui exerce une activité de travaux de bâtiment, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité au titre des périodes allant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016, du 1er janvier au 31 décembre 2016 et du 1er janvier au 30 septembre 2017, selon la procédure contradictoire prévue à l’article L. 55 du livre des procédures fiscales. Par une réclamation contentieuse du 17 décembre 2019, laquelle a été rejetée le 12 janvier 2022, la SARL AZ construction et rénovation a demandé le dégrèvement des sommes mises à sa charge au titre de l’impôt sur les sociétés et de la taxe sur la valeur ajoutée au titre des années en litige. Elle demande au tribunal la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015 et 2016 et la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des années 2015, 2016, 2017 et 2018, à hauteur d’une somme totale 172 170 euros, en droits et pénalités.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne la procédure d’imposition :
2. En premier lieu, dans le cas où la vérification de la comptabilité d’une entreprise a été effectuée, soit, comme il est de règle, dans ses propres locaux, soit, si son dirigeant ou représentant l’a expressément demandé, dans les locaux du comptable auprès duquel sont déposés les documents comptables, c’est au contribuable qui allègue que les opérations de vérification ont été conduites sans qu’il ait eu la possibilité d’avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur de justifier que ce dernier se serait refusé à un tel débat.
3. Il résulte de l’instruction que les opérations de vérification se sont déroulées au sein du cabinet comptable IPS à Nice à la demande expresse du gérant qui a adressé un courriel en ce sens au service, le 22 décembre 2017. Une première intervention s’est déroulée le 16 janvier, puis le 25 janvier, le 6 mars et le 25 septembre 2018. Enfin, le vérificateur a tenu une réunion de synthèse, le 31 octobre 2018, comme il est rappelé dans la proposition de rectification du 19 novembre 2018. Il résulte en outre de l’instruction que plusieurs de ces rendez-vous avaient pour objet de recueillir les observations de la société requérante sur les anomalies constatées dans la comptabilité et les différents points repris en détail dans la proposition de rectification. Plusieurs courriels ont été échangés tout au long de la procédure de vérification afin de clarifier un certain nombre d’éléments et demander la transmission de pièces justificatives. Dans ces conditions, la société n’établit pas qu’elle aurait été privée de la possibilité d’engager un débat oral et contradictoire avec le vérificateur.
4. En deuxième lieu, aux termes du II de l’article L. 47 A du livre des procédures fiscales : « En présence d’une comptabilité tenue au moyen de systèmes informatisés et lorsqu’ils envisagent des traitements informatiques, les agents de l’administration fiscale indiquent par écrit au contribuable la nature des investigations souhaitées. Le contribuable formalise par écrit son choix parmi l’une des options suivantes : / () c) Le contribuable peut également demander que le contrôle ne soit pas effectué sur le matériel de l’entreprise. Il met alors à la disposition de l’administration, dans les quinze jours suivant la formalisation par écrit de son choix, les copies des documents, données et traitements soumis à contrôle. Ces copies sont produites sur tous supports informatiques, répondant à des normes fixées par arrêté du ministre chargé du budget. L’administration communique au contribuable, sous forme dématérialisée ou non au choix du contribuable, le résultat des traitements informatiques qui donnent lieu à des rehaussements au plus tard lors de l’envoi de la proposition de rectification mentionnée à l’article L. 57. / Le contribuable est informé des noms et adresses administratives des agents par qui ou sous le contrôle desquels les opérations sont réalisées. L’administration détruit, avant la mise en recouvrement, les copies des fichiers transmis ».
5. Les dispositions précitées font obligation à l’administration fiscale de détruire les copies des fichiers d’écritures comptables avant la mise en recouvrement des impositions. Ces dispositions sont destinées à garantir au contribuable que des impositions ultérieures ne seront pas établies sur la base des données contenues dans ces fichiers. L’omission de destruction des copies des fichiers est susceptible d’entacher la régularité des impositions qui viendraient à être ultérieurement établies sur la base des données qu’ils contiennent. Elle est en revanche sans influence sur les impositions mises en recouvrement après la consultation et l’exploitation des fichiers.
6. La société requérante soutient que l’administration n’apporte pas la preuve de la destruction des copies des fichiers d’écritures comptables avant la mise en recouvrement des impositions et que, par suite la procédure d’imposition serait viciée. Toutefois, d’une part, la suppression complète d’un fichier ne laisse en principe aucune trace et aucun moyen technique n’est prévu pour permettre au contribuable de vérifier que la suppression a bien été effectuée. D’autre part, aucune disposition légale ou règlementaire n’oblige le service vérificateur à justifier de la bonne exécution de cette obligation de destruction. Enfin, et en tout état de cause, l’omission de destruction des copies des fichiers des écritures comptables est susceptible d’entacher la régularité des impositions qui viendraient à être ultérieurement établies sur la base des données qu’ils contiennent, mais est sans influence sur les impositions mises en recouvrement après la consultation et l’exploitation des fichiers. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que l’absence de preuve de la destruction des fichiers d’écritures comptables a vicié la procédure.
7. En troisième lieu, aux termes du dernier alinéa de l’article L. 10 du livre des procédures fiscales : " Avant l’engagement d’une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l’administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l’administration « . Dans la partie relative aux conclusions du contrôle, la charte des droits et obligations du contribuable vérifié prévoit que : » Si le vérificateur a maintenu totalement ou partiellement les redressements envisagés, des éclaircissements supplémentaires peuvent vous être fournis si nécessaire par l’inspecteur départemental ou principal. Si après ces contacts des divergences importantes subsistent, vous pouvez faire appel à l’interlocuteur départemental spécialement désigné par le directeur dont dépend le vérificateur ". Ces dispositions assurent au contribuable qui en fait la demande la garantie substantielle de pouvoir obtenir, avant la clôture de la procédure de redressement, un débat avec le supérieur hiérarchique du vérificateur puis, avec l’interlocuteur départemental dans les conditions qu’elles précisent.
8. Un contribuable qui n’a, à aucun moment de la procédure de vérification, manifesté son intention de demander à bénéficier de la garantie, offerte par la charte du contribuable vérifié, d’obtenir un débat avec le supérieur hiérarchique du vérificateur sur tous les points où persiste un désaccord avec ce dernier, ne saurait soutenir utilement devant le juge de l’impôt qu’il aurait été privé de cette garantie et que la procédure d’imposition serait, pour ce motif, irrégulière. Toutefois, il peut utilement soutenir que, compte tenu des circonstances de fait, et notamment des informations que l’administration a portées à sa connaissance dans la proposition de rectification ou dans la réponse à ses observations, l’administration l’a induit en erreur sur la possibilité d’obtenir un débat avec le supérieur hiérarchique du vérificateur, alors même qu’elle n’était pas légalement tenue de faire connaître au contribuable, à ce stade de la procédure, sa faculté d’obtenir un tel débat.
9. Il résulte de l’instruction que la société requérante a été informée dans la réponse à ses observations que les rectifications étaient maintenues. Le délai entre la notification de l’avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires le 20 novembre 2019 et la mise en recouvrement, intervenue le 27 novembre 2019, lui aurait permis de saisir l’interlocuteur départemental. Dans ces conditions, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que la procédure serait entachée d’irrégularité au motif qu’elle n’a pu obtenir, préalablement à la mise en recouvrement des impositions, un débat avec l’interlocuteur départemental.
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions en litige :
S’agissant du rejet de la comptabilité :
10. Aux termes des articles 54 du code général des impôts : « Les contribuables mentionnés à l’article 53 A sont tenus de représenter à toute réquisition de l’administration tous documents comptables, inventaires, copies de lettres, pièces de recettes et de dépenses de nature à justifier l’exactitude des résultats indiqués dans leur déclaration ». Aux termes de l’article L. 123-12 du code du commerce : « Toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à l’enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise. Ces mouvements sont enregistrés chronologiquement. Elle doit contrôler par inventaire, au moins une fois tous les douze mois, l’existence et la valeur des éléments actifs et passifs du patrimoine de l’entreprise. Elle doit établir des comptes annuels à la clôture de l’exercice au vu des enregistrements comptables et de l’inventaire. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat et une annexe, qui forment un tout indissociable ».
11. Pour écarter comme non probante la comptabilité présentée pour les exercices clos en 2015 et 2016, le vérificateur a, tout d’abord, relevé des discordances entre les dates de dépôt des liasses fiscales et les dates de validité des écritures comptables, sans que ces discordances puissent être attribuées, comme l’allègue sans le démontrer la société, à des difficultés de paramétrage informatique. Il résulte de l’instruction que le bilan 2015 mentionnait un montant de créances clients de 2 141 807 euros, alors qu’il s’élevait à 2 040 255 euros selon la comptabilité, soit une discordance de 101 551 euros. Une créance de 418 723 euros était déclarée alors qu’elle s’élevait en réalité à 181 566 euros, toujours selon les éléments de comptabilité vérifiés, soit une discordance de 237 156 euros. L’intégralité des écritures relatives aux exercices en litige, qui auraient dû être enregistrées et validées avant le 3 mai 2016 pour l’exercice clos en 2016 et le 3 mai 2017 pour l’exercice clos en 2016, ne l’ont été qu’entre le 14 février 2017 et le 2 mai 2017 alors que la liasse fiscale de l’exercice a été déposée le 3 mai 2016. Il résulte de l’instruction que, la procédure de validation mise en place par la société requérante ne permet pas de garantir la chronologie des enregistrements comptables et leur intangibilité. Il n’est pas contesté que la société procédait à des compensations entre les écritures de charges et de produits. La société requérante indique toutefois que ces compensations n’ont concerné que le client côte d’Azur habitat. Ces compensations, même appliquées à un seul client, entachent d’irrégularité la comptabilité de l’entreprise. De nombreuses sommes déduites en charges du résultat et ayant donné lieu à de la déduction de taxe sur la valeur sont demeurées injustifiées. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les anomalies constatées, les discordances et les écritures de compensations relevées ont privé la comptabilité de la société AZ rénovation et construction de son caractère régulier, sincère et probant. Par suite, c’est donc à bon droit que l’administration fiscale a rejeté la comptabilité pour les exercices clos aux 31 décembre 2015 et 2016.
S’agissant de la charge de la preuve
12. Aux termes de l’article L. 192 du livre des procédures fiscales : « Lorsque l’une des commissions visées à l’article L. 59 est saisie d’un litige ou d’une rectification, l’administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l’avis rendu par la commission. / Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l’imposition a été établie conformément à l’avis de la commission. () ».
13. La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires a été saisie du désaccord entre l’administration et la société. Les bases d’imposition retenues étant conformes à l’avis qu’elle a émis, et la comptabilité ayant été rejetée, il appartient à la société requérante d’apporter la preuve de l’exagération des bases d’impositions retenues par l’administration.
S’agissant de la taxe sur la valeur ajoutée déductible :
14. Aux termes de l’article L. 271 du code général des impôts : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. / 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable. () 3. La déduction de la taxe ayant grevé les biens et les services est opérée par imputation sur la taxe due par le redevable au titre du mois pendant lequel le droit à déduction a pris naissance. / II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : / a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l’article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures ;() ".
15. Il résulte de l’instruction que la société requérante a inscrit des sommes au débit du compte de charges 604000 « achats d’études et prestations », et a déduit la taxe sur la valeur ajoutée correspondante. Au cours du contrôle, la société a transmis au vérificateur des factures à en-tête « Générale de rénovation ». Or, le vérificateur a constaté que ces factures étaient identiques à des factures émises par la société requérante à destination de son client Côte d’Azur Habitat. Libellées au nom du sous-traitant « société générale de rénovation », elles présentent des similitudes avec les factures émises par la société requérante à son client côte d’Azur habitat, un numéro de facture identique aux factures produites par la société AZ construction et tous les éléments de la facturation de la société AZ, la date, les références du contrat, le détail de la prestation, et les coordonnées bancaires d’AZ construction en lieu et place de celles de la société générale de rénovation. L’expertise et le constat d’huissier produits ne portent que sur des échanges par mail limités et concluent qu’il n’a pas été possible d’exploiter les pièces jointes, en l’occurrence les factures en litige. Ils permettent seulement d’établir que la société AZ construction et rénovation était en lien avec la société Générale de rénovation, son sous-traitant, sans qu’il ne soit possible de confirmer, au vu de leurs intitulés, des montants et des dates si les versements correspondent effectivement aux paiements des factures en litige. Ces deux documents, qui ne sont assortis d’aucune autre pièce justificative, ne permettent donc pas d’établir de façon probante la réalité des prestations de sous-traitance facturées avec paiement direct à la société sous-traitante. La société requérante, qui soutient que les factures de son sous-traitant sont authentiques et la société requérante n’a ainsi pas apporté la preuve, qui lui incombe, de la réalité des charges de sous-traitance et de leur déductibilité en vertu de l’article 271-I du code général des impôts. Par suite, c’est à bon droit que l’administration fiscale a constaté l’absence de factures de sous-traitance dans les cas des paiements directs effectués par la société Côte d’Azur Habitat et a considéré que les charges en découlant n’étaient pas déductibles du résultat imposable de la société requérante. C’est à bon droit qu’elle a considéré également que la taxe sur la valeur ajoutée correspondant n’était pas déductible et a procédé au rappel de 14 184 euros de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l’année 2015 et 5 715 euros au titre de l’année 2016.
S’agissant de l’impôt sur les sociétés :
16. En premier lieu, le tribunal ne prononçant aucune décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée, la société n’est donc pas fondée à soutenir que le service ne pouvait constater l’existence, à hauteur du montant de ces rappels, d’un profit sur le Trésor et réintégrer ce dernier à son résultat imposable
17. En deuxième lieu, aux termes de l’article 39 du code général des impôts : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d’œuvre (). / () 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu’elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l’exercice. () ». Il résulte de ces dispositions qu’une entreprise peut valablement porter en provision et déduire des bénéfices imposables d’un exercice des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seront supportées qu’ultérieurement par elle, à la condition que ces pertes ou charges soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d’être évaluées avec une approximation suffisante, qu’elles apparaissent comme probables eu égard aux circonstances constatées à la date de clôture de l’exercice et qu’elles se rattachent par un lien direct aux opérations de toute nature déjà effectuées à cette date par l’entreprise ".
18. En vertu des règles gouvernant l’attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, s’il incombe, en principe, à chaque partie d’établir les faits nécessaires au succès de sa prétention, les éléments de preuve qu’une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu’à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l’application des dispositions du 1 de l’article 39 du code général des impôts selon lesquelles le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, de justifier tant du montant des créances de tiers, amortissements, provisions et charges qu’il entend déduire du bénéfice net défini à l’article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c’est-à-dire du principe même de leur déductibilité. En ce qui concerne les charges, le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l’existence et la valeur de la contrepartie qu’il en a retirée. Dans l’hypothèse où le contribuable s’acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s’il s’y croit fondé, d’apporter la preuve de ce que la charge en cause n’est pas déductible par nature, qu’elle est dépourvue de contrepartie, qu’elle a une contrepartie dépourvue d’intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive.
19. Comme il a été dit au point 15, la société requérante n’a pas apporté la preuve, qui lui incombe, de la réalité des charges de sous-traitance et de leur déductibilité en vertu de l’article 271-I du code général des impôts. Par suite, c’est à bon droit que l’administration fiscale a constaté l’absence de factures de sous-traitance dans les cas des paiements directs effectués par la société Côte d’Azur Habitat et a considéré que les charges en découlant n’étaient pas déductibles du résultat imposable de la société requérante. Par suite, le moyen doit être écarté.
20. En troisième lieu, aux termes des dispositions du 1 de l’article 109 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital () ». Le contribuable qui, disposant seul des pouvoirs les plus étendus au sein de la société, est en mesure d’user sans contrôle de ses biens comme des biens qui lui sont propres et doit ainsi être regardé comme le seul maître de l’affaire, est présumé être le bénéficiaire des revenus réputés distribués par la société qu’il contrôle, sans qu’ait d’incidence la circonstance qu’il n’aurait pas effectivement appréhendé les sommes correspondantes ou qu’elles auraient été versées à des tiers.
21. Aux termes de l’article 110 du même code : « Pour l’application du 1° du 1 de l’article 109 les bénéfices s’entendent de ceux qui ont été retenus pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés. Toutefois, ces bénéfices sont () diminués des sommes payées au titre de l’impôt sur les sociétés. ». Les dispositions de l’article 110 du code général des impôts définissent la notion de bénéfice au sens du 1° du 1 de l’article 109 de ce même code comme étant le bénéfice retenu pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés. Les bénéfices ainsi visés comprennent, le cas échéant les rehaussements qui ont pu être apportés à la suite d’une vérification aux bénéfices déclarés. Ces dispositions trouvent à s’appliquer aux charges injustifiées, dès lors qu’elles ont été réintégrées dans l’assiette de l’impôt sur les sociétés et qu’elles ne sont pas, par ailleurs, restées investies dans la société. Ces revenus distribués sont présumés avoir bénéficié au maître de l’affaire.
22. D’une part, il résulte de l’instruction que M. A est gérant et associé de la société AZ construction. sa signature apparaît sur les chèques émis par la SARL AZ construction et rénovation et il a été désigné par le Tribunal de Commerce d’Antibes pour exécuter le plan de continuation mis en place par un jugement du 21 avril 2015 concernant la société AZ. La seule circonstance qu’il soit associé minoritaire n’est pas de nature à écarter l’analyse selon laquelle il est le maître de l’affaire. La Sarl AZ n’ayant pas été en mesure de justifier de certaines charges, et plus particulièrement des charges de sous-traitance dans les cas des paiements directs à la société Côte d’Azur Habitant, ces dernières ont été réintégrées dans ses bénéfices. Par suite, c’est à bon droit que l’administration a considéré que ces sommes étaient des revenus distribués en application des dispositions du 1° de l’article 109-1 du code général des impôts et qu’elle les a imposées entre les mains du dirigeant de la société, en la personne de M. A, en sa qualité de maître de l’affaire.
23. D’autre part, contrairement à ce que soutient la société, ses résultats sont bénéficiaires au titre des exercices clos en 2015 et 2016 et la présomption de distribution s’applique au regard des dispositions précitées de l’article 109-1 1° du code général des impôts. Dans ces circonstances, M. A, le gérant de la société, seul maître de l’affaire, doit être regardé comme le bénéficiaire des revenus distribués à hauteur de 140 784 euros au titre de l’année 2015 et 56 156 euros au titre de l’année 2016 et l’administration ne pouvait imposer des revenus distribués entre ses mains sur le fondement du 1° du 1 de l’article 109 du code général des impôts.
Sur les pénalités :
24. Aux termes de l’article 1729 a du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ;/ () c) 80 % en cas de manœuvres frauduleuses ". Les pénalités pour manœuvres frauduleuses ont pour objet de sanctionner des agissements destinés à égarer ou à restreindre le pouvoir de contrôle de l’administration.
25. En l’espèce, d’une part, pour appliquer la majoration de 40 % prévue par les dispositions citées ci-dessus de l’article 1729 du code général des impôts, le service vérificateur a relevé que l’entreprise ne pouvait ignorer les anomalies affectant les factures présentées à l’administration pour justifier des charges comptabilisées au titre d’un contrat de sous-traitance établi avec la société générale de rénovation. La comptabilisation de charges injustifiées et l’absence de factures probantes emportent des conséquences graves pour la société que le responsable légal ne pouvait ignorer. De même, il résulte de l’instruction que la société s’est délibérément abstenue de déclarer et de reverser une partie de la taxe sur la valeur ajoutée collectée pour le compte de l’Etat et a volontairement minoré des montants significatifs de taxe sur la valeur déclarée sur plusieurs années. Au regard de ces éléments, l’administration fiscale apporte la preuve, qui lui incombe, des nombreux manquements, de leur importance et de leur caractère répétitif, de l’intention délibérée de la société d’éluder l’impôt et du bien-fondé des majorations mises à sa charge sur le fondement du a) de l’article 1729 du code général des impôts.
26. D’autre part, comme il a été dit précédemment, le contrôle a révélé que la société requérante a eu recours à des factures au nom de son sous-traitant « la générale de rénovation » présentant de nombreuses similitudes avec ses propres factures au point que l’administration écarte leur déduction des charges, considère que la taxe sur la valeur ajoutée correspondant à ces factures ne soit pas déductible et procède au rappel de 14 184 euros de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l’année 2015 et 5 715 euros au titre de l’année 2016. Toutefois, l’administration ne rapporte pas la preuve du caractère intentionnel et délibéré d’éluder l’impôt au sens des dispositions de l’article 1729 c) du code général des impôts, ni ne qualifie les factures de fictives. Par suite, La société requérante est ainsi fondée à demander la décharge des majoration prévues au c. de l’article 1729 du code général des impôts dont ont été assortis les rappels litigieux.
27. Il résulte de tout ce qui précède que la société AZ est seulement fondée à demander la décharge des pénalités de 80% qui lui ont été infligées sur le fondement des dispositions précitées du c de l’article 1729 du code général des impôts.
Sur les frais liés à l’instance :
28. Les dispositions précitées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante au principal dans la présente instance, les sommes demandées par la société AZ au titre de frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Ces conclusions doivent par suite être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La société AZ est déchargée des pénalités de 80% qui lui ont été infligées sur le fondement du c de l’article 1729 du code général des impôts.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL AZ est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée AZ construction et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 14 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Chevalier-Aubert, présidente,
Mme Zettor, première conseillère,
Mme Chevalier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024.
La rapporteure,
signé
V. Zettor
La présidente,
signé
V. Chevalier-AubertLa greffière,
signé
V. Suner
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
ou par délégation, la greffière.
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