Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3 févr. 2026, n° 2603348 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2603348 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 février 2026, Mme B… A… demande au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution de la saisie à tiers détenteur émise à son encontre par la direction spécialisée des finances publiques de l’Assistance publique – hôpitaux de Paris en vue du recouvrement d’une créance détenue par l’Assistance publique – hôpitaux de Paris d’un montant de 1 256, 74 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales,
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Paris a désigné M. Sobry, premier conseiller, pour exercer les fonctions prévues au livre V du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme A… demande au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution de la saisie à tiers détenteur émise à son encontre par la direction spécialisée des finances publiques de l’Assistance publique – hôpitaux de Paris en vue du recouvrement d’une créance détenue par l’Assistance publique – hôpitaux de Paris d’un montant de 1 256, 74 euros.
D’une part, aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 : « (…) 1° En l’absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l’établissement public local permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur. (…) L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d’un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l’article L. 281 du livre des procédures fiscales (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction résultant de la loi du 28 décembre 2017 : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. (…) Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / (…) c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution (…) ».
Il résulte de ces dispositions que l’ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé est de la compétence du juge de l’exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond. Ainsi, si Mme A… entend contester le recouvrement de la créance d’un montant de 1 256, 74 euros détenue par l’Assistance publique – hôpitaux de Paris, il lui appartient de saisir le juge de l’exécution, qui est seul compétent pour connaître des recours contre un acte de recouvrement.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête en référé présentée par Mme A… selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Paris, le 3 février 2026.
Le juge des référés statuant en urgence,
F. Sobry
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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